Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 déc. 2025, n° 24/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 18/12/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/04039 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INER
Minute n° : 640/2025
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT sur la requête en sursis à statuer et REQUIS sur la requête en radiation :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
REQUIS sur la requête en sursis à statuer et REQUERANT sur la requête en radiation :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, lors des débats et de Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 novembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [X] [O] le 5 novembre 2024 par voie électronique ;
*
Vu la requête en sursis à statuer présentée par M. [O], transmise par voie électronique le 5 février 2025 et ses conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025 ainsi que sa note en délibéré transmise, comme il y a été autorisé, par voie électronique le 10 décembre 2025 ;
Vu les conclusions responsives n°2 de M. [Y], transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, ainsi que sa note en délibéré transmise, comme il y a été autorisé, par voie électronique le 25 novembre 2025 ;
*
Vu la requête en radiation de M. [Y] transmise par voie électronique le 12 février 2025, ses conclusions de réplique transmises par voie électronique du 9 juillet 2025 et sa note en délibéré transmise, comme il y a été autorisé, par voie électronique le 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [O], transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, et sa note en délibéré transmise, comme il y a été autorisé, par voie électronique le 10 décembre 2025 ;
MOTIFS
Le jugement attaqué a condamné M. [O] à payer à M. [Y] une somme de 47 250 euros, outre intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la requête en sursis à statuer présentée par M. [O] :
M. [O] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du Procureur de la République sur sa plainte pénale régularisée à l’encontre de M. [Y], et, en cas de mise en oeuvre de l’action publique, jusqu’à l’issue de cette dernière par une décision définitive.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, en substance, que M. [Y] a effectué le '15 août 2024" un virement à son profit, non à titre de prêt, mais en contrepartie de son intervention en qualité d’apporteur d’affaires, que la mention manuscrite – d’une épaisseur et d’une encre différentes de la signature -, ainsi que la signature ne sont pas de sa main, mais de celle de l’intimé, qu’il n’a pas transmis cette reconnaissance de dette à l’intimé par courriels du 12 août 2019 et qu’il a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux à l’encontre de l’intimé.
L’intimé réplique, en substance, que la reconnaissance de dette a été proposée et rédigée par M. [O], qui la lui a transmise avec la signature qu’il conteste aujourd’hui, étant observé qu’il signe de manière différente selon les circonstances et que la plainte pénale a peu de chance d’aboutir, outre qu’elle a été déposée pour les besoins de la cause.
Sur ce,
M. [O] justifie avoir déposé une plainte pénale contre M. [Y] au motif que pour obtenir sa condamnation selon le jugement précité, celui-ci a 'fait usage d’une fausse reconnaissance de dette datée du 26 novembre 2019 et aux termes de laquelle il a usurpé mon identité en imitant ma signature de manière frauduleuse.'
Cependant, d’une part, le jugement attaqué n’a pas condamné M. [O] en se fondant sur une reconnaissance de dette du 26 novembre 2019, mais sur un acte du 15 août 2019, et, d’autre part, sont annexées au procès-verbal d’huissier de justice mandaté par M. [Y] le 21 mars 2025 deux copies de documents intitulées 'reconnaissance de dette', l’une datée du 12 août 2019 et l’autre du 15 août 2019.
En conséquence, la plainte pénale ne concerne pas la reconnaissance de dette sur laquelle le premier juge s’est fondé, ni celle que M. [Y] invoque dans ses conclusions.
En tout état de cause, l’appréciation de la force probante de la reconnaissance de dette fondant la demande relèvera de l’appréciation de la cour, qui pourra toujours, et si elle l’estime utile, surseoir à statuer en cas de plainte pénale dirigée contre ladite reconnaissance de dette.
En conséquence, il convient de rejeter la requête en sursis à statuer.
2. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts présentées par M. [Y] :
M. [Y] demande paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure dilatoire et abusive et celle de 1 000 euros pour résistance abusive.
Il invoque la mauvaise foi de M. [O] qui n’a jamais respecté le calendrier de procédure fixé, et qui a réitéré tout au long de la procédure ce comportement dilatoire qui devra être sanctionné par le versement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
En outre, il ajoute que la requête est purement dilatoire, ce qui lui cause un préjudice moral.
L’appelant conteste avoir commis une faute et soutient que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Sur ce,
Sans même avoir à statuer sur la question de savoir si l’appelant a, ou non, commis une faute, il convient de constater que l’intimé ne caractérise pas en quoi il a subi un préjudice, étant d’ailleurs constaté qu’il est statué par la même ordonnance sur sa propre requête tendant à la radiation de l’affaire et que les dernières conclusions de M. [O] n’ont pas retardé le traitement de la requête ni conduit à violer le respect du contradictoire, puisque les deux avocats ont pu s’exprimer par note en délibéré communiquées dans les délais qui leur avait été imparti.
Les demandes seront rejetées.
3. Sur la requête en radiation :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que, conformément à ce dernier texte, il a constaté être exécutoire par provision.
M. [O], qui ne soutient ni ne démontre avoir exécuté les condamnations prononcées en première instance à son encontre, s’oppose à la demande de radiation, en soutenant que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les observations liminaires qu’il développe quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de dette sont inopérantes à ce stade, et relèveront de l’appréciation de la cour statuant au fond lorsqu’elle sera amenée à juger l’affaire.
S’agissant de sa situation personnelle, il résulte de son avis d’imposition sur les revenus 2024 qu’il est divorcé et a trois enfants à charge.
Il ne justifie pas que les deux enfants pour lesquels il produit une facture du 5 septembre 2024 sont toujours scolarisés dans un établissement privé.
S’il ne perçoit plus, comme il l’indique, l’allocation de retour à l’emploi qu’il percevait jusqu’à une période très récente, et doit faire face à des charges de loyers et de prêts, il convient de constater d’une part, qu’il est associé et dirigeant d’au moins deux sociétés, dont l’une a certes, eu un résultat déficitaire en 2024, mais possède des immeubles, et l’autre a dégagé un résultat bénéficiaire de plus de 230 000 euros en 2024 et de plus de 320 000 euros en 2023, et, d’autre part, qu’il possède, à titre personnel, plusieurs biens immobiliers, pour certains desquels il justifie avoir souscrit des prêts immobiliers toujours en cours, et qui sont loués ou ont vocation à l’être.
Il ne soutient, ni surtout ne démontre qu’en l’état de son patrimoine, constitué de parts sociales de ces sociétés et de biens immobiliers de rapport, fussent-ils grevés, pour certains, d’emprunts immobiliers, il n’est pas en capacité d’obtenir un prêt bancaire pour assurer l’exécution provisoire du jugement attaqué.
De surcroît, selon les comptes de la SCI qu’il produit pour l’exercice 2024, il possède un compte courant d’associé présentant un solde de plus de 160 000 euros. Tandis qu’il soutient que la situation financière de cette société ne lui permet pas de lui rembourser son compte, il peut être observé que, selon les mêmes comptes établis au titre de l’exercice de l’année 2024 s’achevant en fin d’année, si la SCI a eu un résultat déficitaire, elle possédait tout de même deux comptes à terme avec un solde total de 40 000 euros, outre un autre compte. Il en résulte qu’il est en mesure de se faire rembourser au moins une partie de son compte courant afin de procéder au moins partiellement à l’exécution provisoire du jugement attaqué.
En conséquence, il n’est pas établi que l’exécution de la décision serait impossible pour l’appelant, ni qu’elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Enfin, alors que M. [O] expose que l’intimé n’apporte pas d’information sur sa situation financière et réside sur le territoire helvétique, de sorte qu’en cas d’exécution de la décision, puis d’infirmation de celle-ci, il ignore ses chances d’obtenir restitution des sommes versées, il convient de relever qu’un tel argument ne permet pas de le dispenser d’exécuter la décision entreprise, ce d’autant qu’il n’établit pas l’existence d’un risque de non-restitution, outre qu’il n’a pas offert de consigner les sommes dues pour se prémunir d’une éventuelle difficulté de restitution en cas d’infirmation du jugement.
En conséquence, la radiation sera ordonnée.
4. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] :
M. [Y] ne caractérise pas le préjudice moral qu’il invoque, étant ajouté qu’il est statué, par la présente ordonnance sans que les dernières conclusions de M. [O] n’aient retardé le traitement de la requête ni conduit à violer le respect du contradictoire, puisque les deux avocats ont pu s’exprimer par note en délibéré communiquées dans les délais qui leur avait été imparti.
Sa demande sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant en ces deux incidents, M. [O] en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’incident relatif à la demande de sursis à statuer et celle de 800 euros au titre de l’incident relatif à la radiation, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la requête tendant au sursis à statuer ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par M.[X] [O] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 octobre 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M.[X] [O] aux dépens des deux incidents ;
Condamnons M.[X] [O] à payer à M. [N] [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 800 euros au titre de l’incident relatif à la demande de sursis à statuer,
— 800 euros au titre de l’incident relatif à la radiation.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Retraite supplémentaire ·
- Droit acquis ·
- Cotisations ·
- Préjudice moral ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Église ·
- Prévoyance sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Polynésie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Action sociale ·
- Déficit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Suppression ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Registre du commerce ·
- Société en commandite ·
- Ags ·
- Registre ·
- Aquitaine ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Aquitaine ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Trésor public ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.