Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 déc. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/323
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOBV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 09 Décembre 2024 à 17H06 par la CIMADE pour :
M. [Y] [E]
né le 01 Juillet 1985 à [Localité 1] (SURISNAME
de nationalité Surinamienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Décembre 2024 à 18H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Décembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat et en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 novembre 2024 notifiée le même jour le Préfet d’Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [Y] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 03 décembre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 décembre 2024 Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 06 décembre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 07 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que l’avis aux procureurs du placement en rétention était régulier, dit que pour placer Monsieur [E] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 décembre 2024 à 24 heures.
Par déclaration du 10 décembre 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’avait pas procédé à la vérification de l’adresse qu’il avait communiquée chez la mère de ses enfants et en ce qu’il justifiait d’une nouvelle adresse et du lien maintenu avec ses enfants, dont un est handicapé.
Il a soutenu que les avis aux procureurs de la république le 02 décembre pour un placement en rétention du 03 décembre, était irrégulier.
Il a fait valoir enfin qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement en ce que Surinam l’avait « radié des dossiers » en 2019 et qu’il ne délivrerait pas de laissez-passer.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [E], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Selon avis du 10 décembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet d’Eure et Loir n’a pas comparu et n’a pas adressé d’écritures.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité des avis à Procureurs du placement en rétention,
L’article L741-8 du CESEDA prévoit que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le 02 décembre 2024 à 17 h 08 le Préfet d’Eure et Loir a avisé les Procureurs de Chartres et Rennes du placement en rétention de Monsieur [E] à compter du 03 décembre 2024 à 08 h 30 avec transferts au CRA de [Localité 2].
Il en résulte que les Procureurs de la République ont été mis en mesure par le Préfet d’Eure et Loir d’exercer leurs prérogatives dès l’effectivité du placement en rétention, notamment en exerçant les contrôles prévus par la loi.
Ces avis anticipés n’ont pas porté atteinte aux droits de Monsieur [E]
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
En l’espèce, comme l’a notamment relevé le Préfet d’Eure et Loir dans son arrêté contesté, Monsieur [E] n’est pas en possession d’un document de voyage ou d’identité valide et représente une menace grave et actuelle à l’ordre public en raison de sa condamnation à la peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 24 novembre 2023 pour des faits d’offre ou cession et participation à une association de malfaiteurs.
Il résulte en outre des pièces qu’il produit lui-même et des débats que l’adresse de la mère de ses enfants, qu’il avait communiquée, n’était plus d’actualité à la date du placement en rétention et que celle qu’il produit aujourd’hui pour un hébergement à compter du 06 décembre 2024 ne peut constituer la preuve d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En plaçant Monsieur [E] en rétention le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 .4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, Monsieur [E] disposait d’un passeport délivré par le Surinam en 2018 et périmé depuis 2023.
Il ne justifie pas de sa « radiation des registres » du Surinam et en tout état de cause, sa nationalité ne disparaît pas.
Il n’existe aucun élément démontrant que le pays dont il est originaire ne vas pas le connaître et délivrer un laissez-passer.
L’ordonnance serra confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 décembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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