Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025, N° 23/02292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00341 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZGV
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02292
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [X], [N], [L] [S]
[Adresse 16] [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [J] veuve [S]
[Adresse 16] [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [W], [P] [S]
[Adresse 16] [Adresse 14],
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [H], [Y] [S] épouse [V]
[Adresse 15],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [I], [T] [L] [S]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Tous assistés de Me Zulnie SAINT-SURIN, avocate au barreau de la SEINE-SAINT-[U]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. [D] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Mme [Z] [J] veuve [S], M. [I] [S], M. [W] [S], Mme [H] [S] et Mme [X] [S], ci-après les consorts [S], afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père, [G] [E] [S], décédé le [Date décès 3] 2020 à Baie-Mahault.
Les défendeurs, qui sont respectivement l’épouse survivante du défunt et les quatre enfants nés de leur union, dont n’est pas issu M. [D] [S], ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer cette action en partage judiciaire irrecevable, au motif que M. [D] [S] n’avait justifié ni de la qualité d’héritiers des parties à l’instance, ni de l’échec d’une tentative de partage amiable préalable à l’introduction de l’instance.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident de Mme [Z] [J] veuve [S], M. [I] [S], M. [W] [S], Mme [H] [S] et Mme [X] [S] ,
— déclaré M. [D] [S] irrecevable en sa demande tendant au partage judiciaire de la succession d'[G] [E] [T] [S],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— invité les parties à entrer en 'médication', l’une et/ou l’autre pouvant utilement prendre attache avec l’association [11], [Adresse 2]avocat à [Localité 17],
— condamné M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 mars 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Suivant avis du 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025.
Par actes des 5 et 6 juin 2025, M. [D] [S] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 3 avril 2025 aux intimés, qui ont régularisé leur constitution d’avocat le 4 août 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [D] [S], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 13 mars 2025,
— statuant à nouveau :
— de déclarer recevable l’assignation qu’il a délivrée 'le 7 septembre 2023",
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de renvoyer l’affaire 'à la prochaine audience de mise en état'.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [S] indique :
— que des diligences ont bien été effectuées pour parvenir à un partage amiable, mais qu’elles n’ont pas abouti en raison des différends opposant les parties,
— que, notamment, Mme [Z] [S], qui dispose d’un mandat tacite de représentation des autres héritiers, a refusé de changer de notaire,
— que sa qualité d’héritier, contestée de mauvaise foi par les consorts [M], ressort de sa pièce 1,
— qu’il est nécessaire qu’un partage judiciaire soit ordonné.
2/ Mme [Z] [J] veuve [S], M. [I] [S], M. [W] [S], Mme [H] [S] et Mme [X] [S], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. [D] [S] de toutes ses demandes,
— de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [D] [S] à leur payer à chacun la somme de 1.200 euros, soit 6.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] indiquent :
— que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire en l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers,
— que les pièces versées par M. [D] [S] ne caractérisent pas une tentative préalable de partage amiable,
— qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [D] [S] a interjeté appel le 27 mars 2025 de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mars 2025, qui statuait sur une fin de non-recevoir.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions adressées au juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 précise en outre que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [D] [S] a formé appel du chef de jugement ayant déclaré recevables les conclusions d’incident des consorts [S], sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 et demandé à la cour de rejeter les prétentions formées par les consorts [S], force est de constater qu’il n’a pas conclu à l’irrecevabilité des conclusions d’incident ayant saisi le premier juge, ni développé la moindre argumentation à ce titre.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En outre, il est parfaitement constant que l’action en partage judiciaire est une action indivisible qui n’est recevable que si elle est formée par une personne ayant la qualité d’héritier à l’encontre de l’ensemble des autres héritiers.
En l’espèce, la qualité d’héritier d'[D] [S] n’est plus contestée en cause d’appel.
En revanche, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [D] [S] n’a pas formé son action en partage judiciaire à l’encontre de l’ensemble des héritiers.
En effet, il ressort du projet d’acte de notoriété dressé par Maître [F], produit par les intimés, qu'[G] [S] aurait laissé pour lui succéder, en plus des parties à la présente instance, quatre autres héritiers : [C] [S], [B] [K] et [A] [S], tous trois venant en représentation de [O] [S], et [U] [S], venant aux droits d'[R] [S].
Bien que cet acte n’ait jamais été signé, les éléments qu’il contient, qui ne sont contredits par aucune pièce produite par M. [D] [S], suffisent à établir que tous les héritiers n’ont pas été assignés dans le cadre de l’instance en partage judiciaire qu’il a introduite, étant précisé qu’il n’a pas développé la moindre argumentation à ce titre en appel, ni invoqué la moindre régularisation.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites que M. [D] [S] s’est enquis, par l’intermédiaire de son avocat, des diligences engagées par le notaire désigné par les consorts [S] afin de procéder au partage de la succession d'[G] [S], et qu’un différend a opposé l’appelant à Mme [Z] [M], qui a refusé tout changement de notaire, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet, le fait que M. [S] n’ait pas souhaité mandater le même notaire que les autres héritiers ne l’empêchait pas d’en désigner un lui-même, qui aurait pu se mettre en relation avec Maître [F], afin de parvenir à un partage amiable. Il n’a à ce titre formalisé aucune proposition de règlement et a assigné en partage dès qu’il a été informé du refus des consorts [S] de désigner un nouveau notaire, malgré sa demande.
En conséquence, c’est à bon droit que, pour ces deux motifs, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par M. [D] [S].
Sur l’invitation à entrer en médiation :
Alors que M. [D] [S] a formé appel du chef de jugement ayant invité les parties à entrer en médiation, sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 et demandé à la cour de débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, force est de constater qu’il n’a formé aucune prétention au titre de cette invitation, formulée de sa propre initiative par le juge de la mise en état, ni émis la moindre contestation.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] [S], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens et, subséquemment, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de condamner M. [D] [S], en cause d’appel, à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [S],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [Z] [J] veuve [S], M. [I] [S], M. [W] [S], Mme [H] [S] et Mme [X] [S], la somme de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Associé ·
- Usufruit ·
- Rétractation ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Faute inexcusable ·
- Juge d'instruction ·
- Comparution ·
- Action publique ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Demande ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Manquement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Répertoire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Hypermarché ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Information ·
- Client ·
- Identité
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande d'expertise ·
- Aide ·
- Entrave ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Clôture ·
- Loyauté ·
- Demande ·
- Mère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pluie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constitution ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Devis ·
- Dégât des eaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.