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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024, N° 2023J00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3FL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00189
Tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUS LA PLUIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS Forvis Mazars Avocats, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [I] [K]
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 avril 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
ARRET :
AVANT DIRE DROIT
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la société Sous la Pluie, vendeur, et M. [I] [K], acquéreur, sont convenus de la vente d’un immeuble situé [Adresse 3] sous conditions suspensives.
Le 8 mars 2021, l’immeuble, objet du compromis de vente, a fait l’objet d’un dégât des eaux.
L’assureur de la société Sous la Pluie, la compagnie d’assurance Axa France IARD, a mandaté un expert, la société Sedgwick, prise en la personne de M. [C] [J], aux fins d’évaluer les dommages.
La société Belfor France, spécialisée dans la remise en état après sinistre, a été contactée par l’expert pour l’établissement de devis estimatifs et a, à ce titre, établi un devis le 26 mars 2021 pour le curage et l’assèchement de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021 et estimé les dommages à la somme de 61 415,24 euros.
Au mois de juin 2021, la société Belfor France a entrepris des travaux de désamiantage et de curage de l’immeuble, puis de son assèchement.
Le 29 avril 2022, la société Belfor France a établi deux factures adressées à la société Sous la Pluie :
— l’une de 15 735,50 euros relative au curage et à l’assèchement ;
— l’autre de 2 227,50 euros relative au diagnostic amiante.
La société Sous la Pluie a refusé d’acquitter ces factures au motif qu’elle n’avait accepté aucun devis de la société Belfor France et qu’elle n’avait pas conclu de contrat avec la société Belfor.
Par acte authentique du 15 décembre 2021, la vente de l’immeuble entre la société Sous la Pluie et M. [K] a été constatée et les parties ont organisé leurs rapports à la suite du dégât des eaux intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2023, la société Belfor France a fait assigner la société Sous la Pluie devant le tribunal de commerce du Havre en paiement des factures, outre les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires relatives aux frais de recouvrement.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2023, la société Sous la Pluie a fait assigner M. [K] en intervention forcée afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir.
Par un second acte d’huissier de justice du 22 janvier 2024, la société Sous la Pluie a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de le voir condamner à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Belfor France et pour autant que de besoin le condamner à lui régler la somme de 17 963 euros.
M. [K] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce du Havre au profit du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— débouté la société Sous la Pluie de ses demandes contre M. [I] [K] ;
— reçu M. [I] [K] en son exception d’incompétence, la déclare bien fondée ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige initié à l’encontre de M. [I] [K] par la société Sous la Pluie au profit du tribunal judiciaire du Havre ;
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, à la juridiction de renvoi ;
— condamné la société Sous la Pluie à verser à M. [I] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 108,92 euros.
La société Sous la Pluie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2025.
Par ordonnance e du 8 janvier 2025, la présidente de cette chambre a autorisé la société Sous la Pluie à assigner M. [I] [K] à jour fixe pour l’audience du 2 avril 2025 à 14h00.
L’assignation a été régulièrement délivrée le 3 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de son assignation à jour fixe devant la cour d’appel du 5 février 2025, la société Sous la Pluie demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024 statuant exclusivement en matière de compétence en ce qu’il :
* déboute la société Sous la Pluie de ses demandes contre M. [I] [K] ;
* reçoit M. [I] [K] en son exception d’incompétence, la déclare bien fondée ;
* se déclare incompétent pour connaître du litige initié à l’encontre de M. [I] [K] par la société Sous la Pluie, au profit du tribunal judiciaire du Havre ;
* dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de commerce du Havre à la juridiction de renvoi ;
* condamne la société Sous la Pluie à verser à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Jugeant à nouveau,
— juger que le tribunal de commerce du Havre est la juridiction compétente matériellement pour connaitre de la demande de la société Sous la Pluie tendant à voir rendre commun et opposable à M. [I] [K] le jugement à intervenir dans l’instance entre la SARL Sous la Pluie et la SAS Belfort France ;
— juger qu’il s’infère d’une bonne administration de la justice que l’affaire soit évoquée au fond afin de lui donner une solution définitive ;
— ordonner à cette fin la jonction de la présente affaire avec l’instance relative à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre dans l’instance n° 2023J00132 (appel enregistré sous le n° RG 25/00078) ;
— ordonner que l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance résultant de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre dans l’instance n° 2023J00132 soit rendu commun et opposable à [I] [K] (appel enregistré sous le n° RG 25/00078) ;
— condamner M. [K] à payer à la société Sous la Pluie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon le RPVA, M. [I] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, Me Famery, avocat au barreau du Havre, a déclaré s’être constituée pour M. [K] le 2 avril 2025 à 9h15 mais que sa constitution a été refusée au motif que le numéro de répertoire général était erroné.
Elle indique par ailleurs que ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, ont également été refusées au motif qu’elle n’était pas constituée.
Elle fait état de ce que sa constitution et ses écritures, même effectuées sous un numéro de répertoire général erroné, étaient de nature à saisir la cour.
Elle a fait parvenir à la cour le justificatif des notifications de sa constitution et du dépôt de ses conclusions ainsi que des refus qui lui ont été opposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites par le conseil de M. [K] en cours de délibéré que sa constitution et ses conclusions ont bien été déposées électroniquement le 2 avril 2025 mais qu’elles ont été refusées au motif que le numéro de répertoire général était erroné et d’absence de constitution.
Par ailleurs, la cour constate que la constitution de l’avocat de M. [K] ne comporte aucun timbre fiscal tel que prévu à peine d’irrecevabilité des défenses par l’article 963 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’absence de timbre accompagnant la constitution de l’avocat de M. [K] étant soulevé d’office, il convient de l’inviter à émettre toutes observations sur ce point et, en cas de régularisation, de l’inviter à procéder à nouveau à la notification de sa constitution et de ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
La réouverture des débats sera ordonnée pour ces motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9h30 pour les motifs exposés ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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