Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 22/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 1 décembre 2021, N° 19/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] – [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 16 /2024
N° RG 22/00187 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBJJ
PG/JD
[J] [L]
C/
S.A.R.L. SOCIETE GUYANAISE DE MECANIQUE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00675
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Guyane
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE GUYANAISE DE MECANIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023 prorogé au 26 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [L] a acquis en décembre 2015 dans le cadre d’une opération de défiscalisation, auprès de la Société Guyanaise de Mécanique (ci-après dénommée SGM), un tracteur agricole de marque ZETOR modèle Forterra Elite 100/165 pour le prix de 63 725 €, ce dernier ayant bénéficié suite à la vente d’un certificat d’immatriculation [Immatriculation 7].
Selon ordonnance du 29 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2019, Monsieur [J] [L] a assigné la SGM devant le tribunal de grande instance de Cayenne afin de solliciter le remplacement de son véhicule ou à défaut l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remplacement de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remboursement du prix d’acquisition de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en prise en charge des frais de réparation et de remise en état de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] concernant l’indemnisation de son préjudice financier, économique et issu de son trouble de jouissance de la vie professionnelle,
— rejeté la demande d’homologation partielle du rapport d’expertise,
— rejeté les demandes indemnitaires formées par la Société Guyanaise de Mécanique, SARL immatriculée au RCS n° 524635619,
— condamné Monsieur [J] [L] à payer à la Société Guyanaise de Mécanique, SARL immatriculée au RCS n° 524635619, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, Monsieur [J] [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [J] [L] sollicite, au visa des articles 1641 et suivants et 1231 à 1231-7 du code civil, l’infirmation du jugement dont appel, et que la cour, en conséquence :
— dise et juge que le tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA était atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination en raison des fuites d’huile qui se sont manifestées à plusieurs reprises,
— condamne la société SGM à procéder à ses frais au remplacement du bloc moteur et du moteur du tracteur agricole ZETOR Forterra Elite acquis par Monsieur [L],
— condamne la société SGM au paiement d’une somme de 150 000€ à titre de dommages intérêts à la suite de l’immobilisation injustifiée du tracteur précité qui constitue l’outil de travail de Monsieur [L] [J].
Subisidiairement, au cas ou par impossible la garantie des vices cachés ne bénéficierait pas au concluant,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SGM est engagée à la suite des interventions faites en période de garantie constructeur, du fait des négligences et manquements sus-évoqués,
et en conséquence,
— condamner la société SGM à procéder à ses frais au remplacement du bloc moteur et du moteur du tracteur ZETOR Forterra Elite acquis par Monsieur [L],
— condamner la société SGM au paiement d’une somme de 150 000€ à titre de dommages intérêts en raison de ses différents manquements et négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [J] à hauteur de 150 000€ tous chefs de préjudices confondus,
— condamner la société SGM au paiement d’une indemnité de procédure sur la base des dispositions de l’article 700 qui ne sauraient être inférieures à la somme de 4 000€, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions , Monsieur [J] [L] expose avoir alerté en novembre 2016 la société SGM suite à un bruit au moteur anormal et suspect, et indique qu’une expertise amiable a été effectuée. Il explique que l’expert a conclu que l’avarie affectant le moteur est consécutive à un défaut de lubrification, a indiqué ne pas partager l’avis de la SGM qui refusait la prise en garantie du moteur en considérant que la destruction est consécutive à un défaut d’entretien par le propriétaire, et a souligné qu’il n’est pas démontré techniquement de relation entre l’avarie rencontrée et le défaut d’entretien.
Monsieur [L] précise avoir demandé le 11 mai 2017 par courrier recommandé à la SGM la prise en charge de la réparation du tracteur encore couvert par la garantie légale de conformité en application des articles L211-4, L211-5 et L211-12 du code de la consommation, et encore également couvert par la garantie des vices cachés. La SGM ayant refusé sa demande de prise en charge, il a ainsi sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 29 décembre 2017.
L’appelant fait valoir l’existence de vices cachés affectant le tracteur livré par la SGM en indiquant qu’à peine quelques semaines après la livraison du tracteur, des problèmes de fuite hydrauliques sont apparues dès le mois de juin 2016 alors que le véhicule agricole n’avait que 13 heures d’utilisation, et sont réapparues le 25 août 2016 après 25 heures d’utilisation, puis encore au mois d’octobre au niveau du relevage du bras hydraulique arrière. Il indique que les différentes pannes concernent de manière répétitive le circuit hydraulique du tracteur laissant suspecter un dysfonctionnement chronique à ce niveau. Il souligne que les avis des experts diffèrent en ce qui concerne la quantité d’huile manquante.
Monsieur [L] soutient qu’à défaut de caractérisation de l’existence d’un vice caché, la réparation du préjudice subi resterait dû par la société SGM du fait de ses manquements et négligences.
Monsieur [L] ajoute qu’outre les réparations nécessaires telles que décrites au devis n°2636 établi par la SGM, celle-ci doit également procéder à la réparation de son préjudice subi du fait de la perte d’exploitation induite par l’immobilisation du tracteur depuis novembre 2017, soit depuis plus de quatre ans.
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SGM sollicite, au visa des articles 4, 564 et suivants , 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, et des articles 1134 et 1154 du code civil, et vu le rapport d’expertise judiciaire, que la cour :
1°/ Au titre des vices cachés :
A titre principal,
— déclare que la demande formée par Monsieur [L] (à savoir 'dire et juger que le tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA était atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination en raison des fuites d’huile qui se sont manifestées à plusieurs reprises’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour de céans,
— déboute en conséquence Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remplacement de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remboursement du prix d’acquisition de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en prise en charge des frais de réparation et de remise en état de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] concernant l’indemnisation de son préjudice financier, économique et issu de son trouble de jouissance de la vie professionnelle,
A titre subsidiaire,
— adopte les conclusions de l’expertise judiciaire en ce qu’il écarte tout vice caché et impute les dysfonctionnements du tracteur objet du litige à un défaut d’entretien imputable à Monsieur [J] [L],
— en conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remplacement de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remboursement du prix d’acquisition de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en prise en charge des frais de réparation et de remise en état de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] concernant l’indemnisation de son préjudice financier, économique et issu de son trouble de jouissance de la vie professionnelle,
— déboute en conséquence Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
2°/ Au titre des manquements et négligences de la société SGM :
A titre principal :
— déclare que la demande formée par Monsieur [L] (à savoir 'dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SGM est engagée à la suite des interventions faites en période de garantie constructeur, du fait des négligences et manquements sus-évoqués,
et en conséquence, (…)
' ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour de céans,
— déboute en conséquence Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remplacement de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en remboursement du prix d’acquisition de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] en prise en charge des frais de réparation et de remise en état de son tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [L] concernant l’indemnisation de son préjudice financier, économique et issu de son trouble de jouissance de la vie professionnelle,
A titre subsidiaire :
— déclare irrecevable la demande de condamnation de SGM au titre des manquements et négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles, celle-ci ayant été formulée pour la première fois en cause d’appel,
A titre infiniment subsidiaire :
— constate l’absence de démonstration de manquements et négligences imputables à la société SGM,
— En conséquence, déboute Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
3°/ Sur l’appel incident :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SGM de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [J] [L] à verser à la SGM la somme de 12351,71€au titre des prestations réalisées par la SGM,
— condamne Monsieur [J] [L] à verser à la SGM la somme de 12351,71€ au titre des prestations réalisées par la SGM,
4°/ En tout état de cause :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à verser à la société SGM la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, y compris les frais d’expertise,
— condamne Monsieur [J] [L] à verser à la société SGM la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, la société SGM expose avoir depuis 2004 pour activité principale la vente et la réparation de machines et équipements mécaniques. Elle explique qu’entre la date de livraison du tracteur à Monsieur [L] en décembre 2015 et le mois de novembre 2016, elle n’a été informée d’aucune anomalie affectant le bon fonctionnement du véhicule. Elle précise avoir procédé le 7 novembre 2016 à une intervention sur le tracteur de Monsieur [L] qui mettait en évidence le colmatage du filtre à air ainsi qu’une absence d’huile dans le moteur, signe d’un défaut d’entretien manifeste de l’engin par son propriétaire. Elle indique que le véhicule a été orienté vers les ateliers pour dépose du moteur, et qu’il a été constaté que le moteur était hors d’usage en raison d’un manque d’huile, ce dont Monsieur [L] a été informé par courrier du 23 novembre 2016, un devis de réparation lui ayant été transmis le 16 décembre 2016.
La société intimée indique avoir diligenté une expertise amiable au cours de laquelle elle était assistée par Monsieur [P] [G] de la société Auto Expert Guyane, et Monsieur [L] de Monsieur [Z] [R] du cabinet [R].
La société SGM fait valoir que le rapport d’exertise judiciaire exclut l’existence d’un vice caché, et retient que le dysfonctionnement mécanique constaté est la conséquence exclusive d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire. Elle soutient que les conclusions de l’expert de Monsieur [L], le cabinet [R], dans le cadre de l’expertise amiable du 5 janvier 2017, ne permettent pas de démontrer le caractère erroné des conclusions de l’expert judiciaire, et que les constats opérés par ce dernier et l’expert amiable et les conclusions sur les causes du dysfonctionnement sont identiques.
L’intimée soutient par ailleurs que la demande de réparation formée au titre de prétendus manquements ou négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, et subsidiairement doit être rejetée puisque les causes du dysfonctionnement du tracteur sont clairement établies.
La SGM fait enfin valoir que Monsieur [L] doit assumer le cout des prestations qu’elle a réalisées s’agissant du véhicule, tels le transport, la main-d’oeuvre et les frais de gardiennage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
Sur ce, la cour
Sur la demande formée au titre des vices cachés
Sur la prétention formée au regard de l’article 4 du code de procédure civile
La société SGM soutient quela demande telle que formée par Monsieur [L] au titre des vices cachés ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour de céans.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il est admis que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite que la cour:
'- dise et juge que le tracteur agricole ZETOR Forterra Elite immatriculé DY 533 BA était atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination en raison des fuites d’huile qui se sont manifestées à plusieurs reprises,
— condamne la société SGM à procéder à ses frais au remplacement du bloc moteur et du moteur du tracteur agricole ZETOR Forterra Elite acquis par Monsieur [L]',
Ces demandes de l’appelant ne peuvent que s’analyser en des prétentions dans la mesure où la cour est saisie afin de juger de l’existence ou non d’un vice caché affectant le véhicule concerné et de la demande tendant à condamner l’intimé le cas échéant. La société SGM sera par conséquent déboutée de ses prétentions tendant à ce que la cour estime que la demande de Monsieur [L] ne constituerait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise , ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il est admis qu’il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, et qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Par ailleurs, le vendeur d’un produit normalement fabriqué et techniquement correct qui a été utilisé de façon défectueuse par l’acheteur n’est pas tenu à garantie.
En l’espèce, le jugement déféré a exactement retenu par des motifs que la cour approuve, qu’il résulte, au vu des rapports d’expertise amiable dressé par Monsieur [G] à la demande de la SGM, de celui dressé par Monsieur [R] à la demande de Monsieur [L], ainsi qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, que la cause de l’avarie du moteur survenue sur le tracteur est apparue suite à l’utilisation du moteur avec un niveau d’huile trop bas, et non pas en raison d’un vice existant au moment de la vente du véhicule.
En conséquence, aucun élément ne permettant d’établir l’existence d’un vice au moment de la vente, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande au titre des manquements et négligences de la société SGM
Sur la recevabilité de la demande qui serait formée pour la première fois en appel
La société SGM soutient que la demande de réparation formée au titre de prétendus manquements ou négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En application des dispositions de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
Il est admis que les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite en appel que la cour :
— condamne la société SGM au paiement d’une somme de 150 000€ à titre de dommages intérêts en raison de ses différents manquements et négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [J] à hauteur de 150 000€ tous chefs de préjudices confondus'.
Il ressort des termes du jugement entrepris que Monsieur [L] avait sollicité en première instance des dommages et intérêts résultant des 'fautes et négligences de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SGM conformèment à l’article 1231-1 du code civil', notamment la somme de 83 200€ au titre de son préjudice financier, 13 304,94€ au titre de son préjudice économique, et 25 000€ au titre de son préjudice de jouissance professionnnelle.
Dans ces conditions, il ressort au vu de ces éléments que la demande de Monsieur [L] en dommages et intérêts au titre des manquements et négligences de la société SGM est en effet plus élevée en appel que celle formée en première instance. Cependant, la demande en appel tend aux mêmes fins d’indemnisation que celle soumise aux premier juge, et elle est par conséquent recevable.
Sur la prétention formée au regard de l’article 4 du code de procédure civile
La société SGM soutient que la demande telle que formée par Monsieur [L] au titre des manquements et négligences de la société SGM ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour de céans.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il est admis que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite que la cour:
' dise et juge que la responsabilité contractuelle de la société SGM est engagée à la suite des interventions faites en période de garantie constructeur, du fait des négligences et manquements sus-évoqués,
et en conséquence,
— condamne la société SGM à procéder à ses frais au remplacement du bloc moteur et du moteur du tracteur ZETOR Forterra Elite acquis par Monsieur [L],
— condamne la société SGM au paiement d’une somme de 150 000€ à titre de dommages intérêts en raison de ses différents manquements et négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [J] à hauteur de 150 000€ tous chefs de préjudices confondus'.
Ces demandes de l’appelant ne peuvent que s’analyser en des prétentions dans la mesure où la cour est saisie afin de juger de de la responsabilité contractuelle du vendeur dans le dommage survenu et afin de statuer sur les demandes tendant à condamner l’intimé en réparation des dommages le cas échéant. La société SGM sera par conséquent déboutée de ses prétentions tendant à ce que la cour estime que la demande de Monsieur [L] ne constituerait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SGM
Monsieur [L] fait grief à la société SGM de ce que la réparation du tracteur n’était que partielle après l’intervention du technicien de la SGM qui s’était déplacé à son domicile le 7 novembre 2016, et du fait que ce dernier, appelé une nouvelle fois, n’a pas procédé à la vérification du niveau d’huile. Il s’agit selon lui d’une faute professionnelle, et il estime qu’une seconde faute a été commise par le technicien qui bien qu’alerté par les bruits de claquement du moteur a cependant conduit celui-ci à plus d’un kilomètre du lieu de l’arrêt dans un hangar plus vaste, ceci n’ayant pu qu’aggraver les problèmes que pouvait rencontrer la motorisation du tracteur.
Le juge de première instance a constaté à juste titre qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que l’avarie du moteur est en relation avec un niveau trop bas d’huile du moteur, et que Monsieur [L], agriculteur professionnel, ne pouvait être considéré comme profane, et disposait des connaissances suffisantes afin d’assurer un entretien adapté.
La fiche d’intervention du technicien en date du 7 novembre 2016 (pièce n°3 intimée) fait apparaître le descriptif des travaux les mentions suivantes :
'- révision moteur
— Claquement moteur
— Filtre à air colmaté + pas d’huile dans le moteur'.
Ce descriptif, repris dans la fiche client de la SGM au nom de [L] [J] (pièce n° 4 intimée), suivi d’une intervention en date du 18/11 fait aparaître :
'Depose échappemet et filtre à air et dépose cache
— Culbuteurs et contrôle haut moteur
— Depose arbre de transmission AV
— Depose carter inférieur moteur
MOTEUR DEFIELE HS'
Ceci est suivi en date du 05/01 d’une mention 'Faire expertise de la machine pour la case moteur'.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 avril 2018 conclut de la façon suivante:
'concernant la SGM, il n’y a pas eu de négligence de leur part sur les interventions mécaniques, mais j’ai constaté un manque de rigueur dans la gestion administrative des interventions, absence de bon de livraison signé, carnet d’entretien ni rempli ni signé et absence de certaines fiches 'intervention. Je pense que la SGM devrait améliorer la gestion des documents. L’entretien préventif quotidien de la machine est de la responsabilité de l’utilisateur. Le nettoyage des radiateurs, le contrôle du niveau d’huile du moteur, la surveillance de l’encrassement du filtre à air en font partie. Ces contrôles sont quotidiens et ils sont clairement expliqués dans le carnet d’entretien (voir annexe). Si Monsieur [J] [L] avait respecté les consignes, il n’y aurait pas eu de dégradations sur le moteur. Monsieur [J] [L] est donc responsable des dégats de son véhicule, et devra prendre à sa charge l’intégralité des réparations liées à la remise en état du moteur, aux nettoyages, au stockage'.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu de manquements ou négligences de la part de la SGM qui seraient de nature à engager sa responsabilité contractuelle concernant l’avarie survenue sur le véhicule.
Dans ces conditions, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes sollicitant la condamnation de la société SGM à procéder à ses frais au remplacement du moteur ou à payer des dommages et intérêts en raison de manquements ou négligences dans le cadre de ses obligations contractuelles, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de la SGM en paiement au titre des prestations effectuées réalisées sur le véhicule
La SGM sollicite reconventionnellement la somme de 1000€ au titre du transport du véhicule dans les locaux de la SGM, 240€ au titre de la main d’oeuvre, 10 000€ au titre des frais de gardiennage pour la période de janvier 2017 à avril 2020, et 1 111,71€ au titre des interventions sur le véhicule.
Elle produit au soutien de ses demandes deux factures n°20/4135 et n° 20/4136 (pièce n°10 et n°11 intimée) en date du 30 avril 2020 adressées à Monsieur [J] [L].
Cependant, et en l’absence d’autres éléments, il convient de relever que le jugement déféré a retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que la seule production de ces deux factures émanant de celui qui se prétend titulaire de ces créances est insuffisante à établir que ces sommes seraient effectivement dues par Monsieur [L].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SGM de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [J] [L] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la société SGM la somme de 3 000 euros sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
Monsieur [J] [L] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 1 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée tous chefs de préjudices confondus au titre de manquements et négligences de la société SGM,
DEBOUTE la société SGM de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société SGM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LE DEBOUTE de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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