Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 avril 2023, N° F18/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02727 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 18/00337
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 8]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de Béziers (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [7] [B] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de L’ASSOCIATION [4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de Béziers
Association [5] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 20/07/2023 à personne habilitée et des conclusions le 24/08/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [G] a été engagé par l’association [4], actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 6 novembre 2017. Il exerçait les fonctions d’entraîneur sportif avec un salaire mensuel brut de 1 500€.
Le 7 septembre 2018, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 27 avril 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 24 mai 2023, [O] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 février 2025, il demande d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer :
— la somme de 613,64€ à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018;
— la somme de 3 000€ à titre de salaires du 1er septembre au 30 octobre 2018 ;
— la somme de 300€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 500€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 150€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 750€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 avril 2025, les conclusions du liquidateur ont été jugées irrecevables.
L'[6] [Localité 10], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 23 juillet 2023 puis ses conclusions par acte 24 août 2023 ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile s’applique et que l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelant et des motifs du jugement ;
Attendu qu’il résulte des motifs pertinents du conseil de prud’hommes que la cour adopte que l’employeur démontre que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [O] [G] aux dépens.
La Greffière Le Président
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