Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 25/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE « LE CA STEL [ V ] », son Syndic en exercice c/ Société LA MUTUELLE D' ASSURANCES L' AUXILIAIRE, ses représentants |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/08287 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JA
Ordonnance n° 2026/M
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « LE CA STEL [V] » représenté par son Syndic en exercice, la SASU VOLCANIC IMMO, Société par Actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [O] [C]
défaillant
Société S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LA MUTUELLE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE JDS CONSTRUCTION.
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JDS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société JDS CONSTRUCTION,
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CMS CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] (MAC),
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH’ prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,Reptrésentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES
défaillante
S.A.R.L. [K], [S], [H], ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès-qualités, prise en sa qualité d’assureur de la Société CAREVAR selon contrat n° AD604925
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SOCIETE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUCTION (SOTECO) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités,
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société MAC et de la SAS SOTECO
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, es qualité d’assureur de la SARL TECHNIC-ETANCH', Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL TECHNIQUE GENIEELECTRIQUE (TGE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
S.E.L.A.R.L. RM MANTATAIRES (Maître [W] [G])
SARL TECHNIC-ETANCH Reptrésentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, dont le siège social est à [Adresse 2], en la personne de Maître [W] [G] selon le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 09 janvier 2024
défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistratrde la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Paticia CARTHIEUX, greffière, lors du prononcé.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 07/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » a fait appel du jugement n°2025/211 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17/06/2025 en ce que le premier juge a statué ainsi :
Rejette la demande d’homologation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4];
Déboute le syndicat des copropriétaires [P] [V] de ses demandes d’indemnisation formées au titre des travaux préconisés par l’expert ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [P] [V] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance subi par la copropriété ; Déboute le syndicat des copropriétaires [P] [V] de ses demandes indemnitaires présentées à titre infiniment subsidiaire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [P] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [P] [V] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
— 2 000 euros à la SAS CMS Construction ;
— 2 000 euros à la SA Albingia ;
— 2 000 euros à la SARL [K] et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français ;
— 1 500 euros à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de Monsieur [C];
— 1 500 euros à la société L’Auxiliaire, assureur de la société JDS Construction et de Monsieur [C] à compter du 1er janvier 2015 ;
— 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la société JDS Construction jusqu’au 1er janvier 2015 ;
— 2 000 euros à la société JDS Construction ;
— 1 500 euros à la SMABTP, assureur de la société Technic-Etanch, à la société Technique Génie Electrique (TGE) et son assureur, la société SMA SA, dénommée SAGENA SA ;
— 2 000 euros à SARL Entreprise de Menuiserie du Bâtiment A & B et son assureur, la SA MAAF Assurances ;
— 1 500 euros à la SA Generali IARD, assureur de la société CAREVAR ;
— 1500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la SAS SOTECO ;
1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société MAC ALU ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [P] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [P] [V], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de la présente instance ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Juge n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par conclusions notifiées le 27/11/2025 , la société Generali Iard a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de l’affaire des affaires en cours de la juridiction et de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 29/11/2025,la SAS CMS Construction a conclu au visa de l’article 524 du code de procédure civile à la radiation de l’affaire des affaires en cours de la juridiction et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 16/01/2026 , la société Generali Iard s’est désistée de sa demande sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sollicitant la condamnation de l’appelant au paiement des dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 04/02/2026,la SAS CMS Construction s’est désistée de sa demande sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11/02/2026, la société L’Auxiliaire a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de l’affaire des affaires en cours de la juridiction et de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.200,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 12/02/2026 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a accepté le désistement des sociétés Generali et CMS Construction .
Il conclut à la condamnation de la société L’Auxiliaire à lui payer une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure , l’incident de radiation solevé par cette société étant irrecevable.
Par courrier du 19/02/2026 la société L’Auxiliaire a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas maintenir ses conclusions d’incident de radiation.
Par conclusions notifiées le 25/02/2026 , la société [K], [S], Suquet, Architectes associés, et son assureur la Maf se sont désisté de leurs conclusions fondées sur l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 02/03/2026, les MMA Assurances Mutuelles se sont prévalues des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et ont conclu à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05/03/2026 , audience au cours de laquelle les MMA Assurances Mutuelles se sont désistées de leur demande.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société L’Auxiliaire ayant notifiée des conclusions au fond le 08/10/2025, ses conclusions au visa de l’article 524 du code de procédure civile notifiées le 11/02/2026 sont irrecevables.
Pour le surplus les parties ayant saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la juridiction pour défaut d’exécution de la décision de première instance s’en sont désistées.
La radiation pour défaut d’exécution étant une décision d’administration judiciaire et les condamnations non exécutées étant fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
De même , les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en annulation et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement des parties intimées de leurs demandes de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire 25/08287 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 09 avril 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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