Infirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPBG
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 08 Janvier 2026 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 20 Juin 1999 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [L] [R], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BONIFACE Isaïa, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 18h52
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, interdiction de retour et fixation du pays de destination pris le 17 Juillet 2025 par la PRÉFECTURE DE L’AIN, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h00;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Janvier 2026 à 13h13 par Monsieur [V] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
— la réquisition du Procureur de la République fondant le contrôle d’identité n’explique pas le lien entre le lieu, le jour et la recherche des infractions recherchées. Faute d’établir le lien exigé entre le lieu, la période et la recherche des infractions, la réquisition ne satisfait pas aux exigences de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale. Elle soulève également l’incompétence de la gendarmerie de [Localité 5] pour procéder aux contrôles d’identité prévus par la réquisition du procureur de la république ;
— l’interprétariat à distance n’est pas justifié, que a réquisition est postérieure à son intervention, la première réquisition pour mandater un interprète est faite à 17h10,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la réquisition a été émise par le Procureur de la République de [Localité 9] les policiers étaient donc compétents ce moyen sera écarté il n’avait d’ailleurs par été soulevé devant le premier juge, le contrôle est bien régulier, monsieur a été contrôlé dans un train monsieur a été pisté par le chien de la brigade cynophile la réquisition est régulière, dans le cadre de la notification des droits à monsieur il est indiqué que monsieur renonce à l’interprète pourtant il a été fait appel à un appel par téléphone monsieur a déjà été placé à deux reprises sous assignations à résidence, monsieur n’a pas de garanties de représentation ;
Monsieur [V] [J] déclare je n’ai jamais dit que je voulais retourner en Algérie mon avocat à tout dit je n’ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de procédures :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur le contrôle d’identité :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens."
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale que les agents de police judiciaire, en résidence à [Localité 5] appartenant à la compagnie de gendarmerie d'[Localité 4] ayant contrôlé l’intéressé l’ont fait sous le contrôle de l’adjudant [W], officier de police judiciaire, le 3 janvier 2026 à 15 heures dans le train qui effectue le trajet [Localité 9]-[Localité 12] alors qu’il a été 'pisté par le chien cynophile comme étant potentiellement détenteur de produit classé comme stupéfiants'
Qu’il résulte de ce procès verbal que les policiers agissaient en vertu de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, il est pourtant produit une réquisitions de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 9] qui si elle vise textuellement 'les faits de trafic de stupéfiants', circonscrit la zone de contrôle dans les trains circulant entre les gares de [Localité 9] -[Localité 7] à [Localité 8], ainsi que dans les gares de [Localité 5] ; de sorte que, que ce soit au visa de l’article 78-2 alinéa 8 ou au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, l’imprécision du procès verbal entache le contrôle d’identité d’irrégularité, il n’est en effet pas précisé où le contrôle se situe exactement, le trajet entre [Localité 5] et [Localité 12] n’entre pas dans le champ de la réquisition produite, et en tout état de cause le trajet [Localité 9]-[Localité 12] ne ne constitue pas une liaison internationale :
L’irrégularité du contrôle d’identité entraîne la nullité de la procédure justifiant la levée de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la nullité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Janvier 2026.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [V] [J]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [J]
né le 20 Juin 1999 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse ·
- Liban ·
- Retraite ·
- Formulaire ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Conjoint ·
- Assurances
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute lourde ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Arôme ·
- Opérateur ·
- Matériel ·
- Société par actions ·
- Téléphonie ·
- Tva ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Location financière ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Bruit ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Réseau ·
- Norme nf ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Distribution ·
- Différend ·
- Technique ·
- Servitude ·
- Électricité ·
- Ouvrage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Donations ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Créance ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Créance ·
- Ordures ménagères ·
- Dépôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Code du travail
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Land ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.