Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRH
N° de Minute : 1375
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [R] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier Principal
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 01 août 2025 à 16h52 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAÏD, Conseil de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 août 2025 à 18h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 30 juillet 2025 délivré par Monsieur le préfet du Nord.
Le 31 juillet 2025, l’intéressé a formé une requête en contestation de la régularité de la décision.
Le 31 Juillet 2025, l’autorité préfectorale a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, à 15h05, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de 26 jours.
Le 1er août 2025, M. [B] [T] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, soutient en substance que sa décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée alors que l’autorité administrative n’a pas examiné sérieusement sa situation de sorte que sa situation fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation.
SUR CE,
Attendu que l’examen de l’ordonnance de placement en rétention administrative de M. [B] [T] est clairement apparaître les motifs précis ayant présidé à cette décision (incapacité de présenter des documents d’identité en cours de validité, soustraction de l’appelant à une mesure d’éloignement exécutoire et soustraction à un précédent arrêté ;
Que si l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention administrative n’ont pas été délivré concommitament
il n’en demeure pas moins que l’OQTF comporte une obligation de quitter le territoire national, ce que n’a pas fait l’appelant ;
Qu’il s’en suit que la présence ultérieure de l’appelant en France justifiée en principe son placement en rétention, alors que rien n’obligait l’autorité préfectorale de délivrée les deux décisions en même temps ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier et tout particulièrement de la décision de placement de M. [B] [T] en rétention administrative que M. [B] [T] indiqué en cours de procédure qu’il est sans domicile fixe en France et qu’il a l’intention de rester sur le territoire national ;
Que l’attestation produite faisant état de l’hébergement de l’appelant depuis le 31 mai dernier est insuffisante pour considérer que M. [B] [T] présente des garanties suffisantes de représentation ;
Qu’en conséquence, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, accueilli la requête formée par l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier Principal
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1375 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 août 2025 :
— M. [B] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [T] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Président du TJ de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRH
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