Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 21/10057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2021, N° 16/09045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10057 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° 16/09045
APPELANTE
S.A.S. LA FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquellle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2012, la société La Factory qui est une agence de communication, ci-après la société, a signé avec M. [H] [E] un contrat de collaboration prévoyant l’intervention de ce dernier en tant que directeur artistique ou assistant du directeur de la création. Le contrat a été conclu pour une durée de 8 mois avec possibilité de tacite recondution à son échéance. La collaboration s’est poursuivie pendant plusieurs années.
Par lettre du 18 mai 2016, la société a notifié à M. [E] sa décision de mettre fin au contrat.
La société ne comptait aucun salarié dans ses effectifs au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 juillet 2016. M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONSTATE l’existence d’un contrat à durée indéterminée liant Monsieur [H] [E] à la société LA FACTORY ;
DIT que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société à vers à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
13 344 euros d’indemnité pour licenciement abusif ;
2 668 euros d’indemnité légale de licenciement ;
6 672 euros d’indemnité de préavis ;
667 euros au titre des congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise à [H] [E] de bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle emploi conformes aujugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société LA FACTORY aux dépens.'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'Déclarer la société LA FACTORY recevable et bien fondée en son appel, et
Y faisant droit :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Constaté l’existence d’un CDI liant Monsieur [E] à la société LA FACTORY
— Dit que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 13 344 € d’indemnité pour licenciement abusif
' 2 668 € d’indemnité légale de licenciement
' 6 672 € d’indemnité de préavis
' 667 € au titre des congés payés afférents
' 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonné la remise à Monsieur [E] de bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation pôle emploi conformes au jugement
— Débouté la société LA FACTORY du surplus de ses demandes
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Condamné la société LA FACTORY aux dépens
Le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l’indemnité de procédure, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour perte de droits à retraite et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et statuant à nouveau :
Constater l’absence de lien de subordination juridique permanent entre la société LA FACTORY et Monsieur [E]
Constater que la relation contractuelle ayant uni les parties n’est pas un contrat de travail
Constater la carence de Monsieur [E] dans l’administration de la preuve du lien de subordination
En conséquence,
Juger que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de Monsieur [E] est mal fondée,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] à verser à la société LA FACTORY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [E] en son appel incident et le déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté l’existence d’un contrat à durée indéterminée liant Monsieur [H] [E] à la Société LA FACTORY ;
— Dit que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la FACTORY à indemniser Monsieur [E] des conséquences de son licenciement ;
— Ordonné la remise à Monsieur [H] [E] de bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement ;
— Condamné la société LA FACTORY à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Société LA FACTORY aux dépens.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 23 novembre 2021 pour le surplus, soit sur le quantum des sommes demandées, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de sa perte de droit à retraite, ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulée,
Et statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour de
Condamner la société LA FACTORY à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— la somme de 26 688 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 13 334 € au titre de l’indemnité de préavis, et 1 333, 4 € au titre des congés payés afférents,
— la somme de 10 000 € au titre d’indemnité pour perte de droits à retraite,
— la somme de 20 016 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Assortir la condamnation de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paye afférent d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
En tout état de cause
Il est demandé à la Cour de
Condamner la Société LA FACTORY à payer à Monsieur [E] la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société LA FACTORY aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
La société avance qu’en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, M. [E] est présumé ne pas avoir été salarié et qu’il ne démontre pas avoir été dans un lien de subordination juridique permanente. Elle soutient que M. [E] s’est toujours présenté en qualité de travailleur indépendant, qu’il facturait en tant que tel avec des montants différents, ses factures faisant référence à des prestations identifiées, qu’il avait d’autres clients, qu’il exerçait en toute autonomie son activité, gérant ses propres horaires, fixant ses congés, organisant son travail de manière indépendante, et qu’il ne justifie d’aucune sanction.
M. [W] répond en substance qu’il travaillait au sein de la société avec les moyens mis à sa disposition par elle, qu’il n’était pas libre de ses horaires, en donnant accès à son agenda professionnel à la société, qu’il recevait des instructions du directeur commercial et/ou du directeur de création, qu’il appartenait à un service organisé, que sa rémunération était forfaitaire, en fonction des journées passées et non du type de projet, régulière, correspondant à un temps plein et qu’il se trouvait sous la dépendance économique de la société qui était sa seule cliente, sauf deux collaborations mineures.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge devant s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère (en particulier registre du commerce et des sociétés, registre des métiers, registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales), sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’extrait du répertoire Sirene et des notes d’honoraires établies par M. [E] pour la société, que celui-ci se présentait comme graphiste free lance et était inscrit, à la date du 23 juillet 2018, à ce répertoire depuis le 10 mars 2008, disposant d’identifiants Siren et Siret. La société explique que l’identifiant Siren est lié au fait que M. [E] était à l’époque litigieuse immatriculé à l’un des registres visés à l’article L. 8221-6 susvisé en qualité de travailleur indépendant sans être contredit par lui.
L’existence d’une activité professionnelle et d’une rémunération n’est pas discutée par les parties, le litige portant sur la réalité ou non d’un lien de subordination juridique.
Il résulte des pièces produites, notamment du contrat signé, et des explications fournies que M. [E] disposait d’un local au sein de la société et d’outils mis à sa disposition par elle (ordinateur, accès au serveur, carte de visite…), étant toutefois observé que le contrat ne l’obligeait pas à travailler au sein de ces locaux. Il bénéficiait aussi d’une adresse électronique Factory même si sur certains courriels envoyés dans le cadre de sa collaboration avec la société, il indiquait tant son adresse au sein de celle-ci que son adresse personnelle et/ou faisait figurer sous sa signature un QR code révélant une carte de visite de graphiste free lance selon le procès-verbal d’huissier communiqué. Il est également produit un courriel d’un des directeurs attribuant des projets à diverses personnes dont M. [E], ce qui ne contredit pas l’existence d’un contrat de prestation de services.
M. [E] invoque qu’il n’était pas libre de ses horaires, arguant du contrat conclu qui prévoit :
'Les rémunérations précisées ci-avant comprennent un temps de travail journalier moyen de 8 heures (1).
Les horaires d’ouverture s’étalent de 9:00 à 22:00 H (Vous disposerez donc d’un jeu de clés).
Dans le cadre d’une collaboration autonome, en relation avec les clients de La Factory, nous vous demanderons de ne pas débuter une journée de travail après 11:00 H.
(1) les journées peuvent se décomposer en demi-journées.'.
Ces stipulations signifient que la rémunération, qui était fixée par le contrat à certains montants pour une mise à disposition de 10 jours ouvrés et pour chaque journée supplémentaire, correspondait à un temps moyen journalier de 8 heures. La mention relative à l’horaire de début de journée traduit la nécessaire coordination de l’activité de M. [E] avec celle de son donneur d’ordre et de sa clientèle. En toute hypothèse, il ne démontre pas avoir été contraint de respecter ces stipulations. La circonstance que les associés de la société qui étaient le directeur commercial et le directeur de création aient eu accès à son planning ne révèle pas en elle-même un contrôle de ses horaires par ces derniers et une éventuelle suite donnée par eux en cas de non-respect, étant souligné qu’il s’agissait d’un agenda partagé où figuraient aussi des rendez-vous des directeurs associés. L’agenda ne démontre pas non plus que comme l’intimé l’affirme, il devait être présent au quotidien dans les locaux de la société.
En outre, M. [E] ne prouve pas avoir à un quelconque moment sollicité l’autorisation de la société et obtenu son accord pour partir en congés, le simple fait que l’un des associés évoque dans un courriel son départ en vacances pour expliquer à d’autres personnes la nécessité d’envoyer une validation avant une certaine date n’en justifiant pas.
Au soutien de l’allégation selon laquelle il reçevait des instructions de la part des directeurs précités, M. [E] invoque une dizaine de courriels qui lui ont été adressés par eux. Ils indiquent notamment :
— 'Peux-tu, dès que possible, envoyer un floorplan 7X complet en calque .(…)' (courriel du 7 avril 2014)
— '2-3 choses à ne pas oublier!
Mail [U] pour la livraison des premiers éléments. Précise que [X] prend en charge la maquette mais que tu restes en back up pour valider le DA.
Prévoir 3 envois MOLP@Cédric. Finaliser mercredi PM.
Faire un point avec [X] sur le book SN 285, notamment sur la cohérence de ses cadrages. CARE, ça peut attendre!' (courriel du 27 avril 2015)
— 'pourras-tu faire cette correction demain en premier stp’ (courriel du 3 février 2016)
— 'Il faut envoyer les 3 couvertures chez Matthys (…)
Pense aussi à bien préciser les specs techniques (…)
Il faut le mettre en copie du mail’ (courriel du 22 juin 2015)
— 'peux-tu valider le planning avec [O]' (…)
'Peux-tu aussi te faire confirmer la livraison de l’Update (…)
Si tu reçois des chèques de chez Proteines, peux-tu les envoyer à la BNP (…). Penses aussi à relever le courrier dans la boîte’ (courriel du 8 juillet 2015)
— 'peux-tu penser à relever le courrier et l’ouvrir pour info’ (…)
Pense aussi à envoyer les chèques Proteines chez BNP pour encaissement’ (courriel du 10 juillet 2015).
Il s’agit de mails très peu nombreux au regard de la durée de la collaboration d’environ 4 ans, isolés, qui traduisent pour beaucoup une nécessaire coordination entre l’entreprise donneuse d’ordre et ses prestataires et pour les derniers courriels, une demande de service très ponctuelle pendant une période estivale.
Le jugement a souligné les termes du contrat prévoyant qu’au titre de son intervention en tant que directeur artistique, M. [E] devait prendre 'en responsabilité des projets clients ou des comptes clients dans le cadre des orientations stratégiques et créatives pré définies par les directeurs associés de La Factory'. Cependant, ces stipulations ne permettent pas en elles-même de justifier de la réalité d’un lien de subordination effectif.
M. [E] produit une attestation d’une personne qui indique avoir commandé en tant que consultante à l’agence Protéines des travaux créatifs à la société. Elle relate que selon elle, il existait un lien de subordination entre le directeur de création et M. [E], que lors des rencontres avec la société, M. [E] n’était pas là et que le directeur de création et la personne en charge des relations commerciales étaient en copie de tous les échanges, vérifiant tout. Mais cette attestation n’est pas circonstanciée concernant les relations entre les directeurs associés et M. [E] et n’est pas corrobée par des éléments objectifs.
Celle de M. [J] n’est pas plus circonstanciée, se bornant à constater le rapport hiérarchique des directeurs associés vis-à-vis de M. [E] sans autre précision.
L’attestation de Mme [L] n’apporte aucun élément utile au litige.
Les échanges de courriels avec des salariés de la société Dassault de mai et décembre 2015 cités par M. [E] ne révèlent pas non plus d’instructions ou directives données par les directeurs associés de la société à ce dernier.
Pour sa part, la société verse aux débats une attestation d’un client dont il résulte qu’il avait fait appel à la société pour un logo et une charte graphique et que deux projets lui ont été présentés, l’un par M. [E], l’autre par un des directeurs associés. La société produit aussi des attestations de deux de ses prestataires qui précisent avoir travaillé directement avec M. [E] sans intervention de l’un ou l’autre des directeurs. Ces pièces tendent au contraire à établir l’autonomie de M. [E] dans la gestion de ses projets.
M. [E] communique diverses factures établies par lui. Nombre d’entre elles identifient comme client l’agence Factory. Elles ne sont pas toutes d’un même montant et désignent des prestations identifiées. D’autres factures établies par M. [E] durant la collaboration avec la société concernent d’autres clients (Spyrit, [G] [D] conseil, Blue Pix). L’intimé produit un courriel adressé par l’un des directeurs associés au dirigeant de la société Blue Pix indiquant que M. [E] allait lui transmettre sa facture et les invitant à voir comment ils pourraient l’intituler mais ce courriel ne permet pas d’en déduire que toutes les factures désignant des tiers étaient faites à la demande du directeur commercial de la société. Comme le relève cette dernière, il résulte aussi de l’agenda de M. [E] que pendant sa collaboration avec cette dernière, il a communiqué avec un de ses propres clients, qui se plaignait de 'bugs’ et évoqué la possibilité d’une reprise par lui de ces problèmes, et d’un échange de mails du 15 novembre 2012 qu’il travaillait à cette époque pour une autre structure. Ainsi, même s’il n’est pas contestable que M. [E] réalisait la plupart de son activité avec la société, il avait d’autres clients.
Ce dernier produit encore un pacte d’actionnaires daté du 27 mai 2013 entre les deux directeurs associés de la société et lui-même mais le statut d’associé minoritaire de M. [E] est indifférent au regard de l’existence d’un lien de subordination et le pacte précité n’est en tout état de cause pas signé.
Enfin, s’agissant du pouvoir de sanction de la société à l’égard de M. [E], la société critique le jugement qui a estimé que la rupture brutale des relations contractuelles du fait d’une prestation jugée insuffisante pouvait s’analyser en une ultime sanction. La lettre adressée le 18 mai 2016 par la société indique qu’il est mis fin aux relations avec M. [E] au motif que sa prestation n’est plus satisfaisante avec un préavis de 4 mois. Cet élément ne permet pas de retenir un pouvoir de sanction caractéristique d’un contrat de travail dès lors qu’il n’en résulte pas que cette rupture soit intervenue en raison d’un manquement disciplinaire de M. [E] à ses obligations portant sur son travail et de l’inobservation par lui de directives relatives à ses modalités d’exécution. Par ailleurs, il n’invoque aucun autre élément précis établissant que la société disposait d’un quelconque pouvoir de sanction à son égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique, a fortiori permanente, vis-à vis de la société. Il est débouté de sa demande visant à constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et cette dernière, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de l’absence de contrat de travail
A défaut de contrat de travail, la rupture du contrat entre les parties ne s’analyse pas en un licenciement et M. [E] est débouté de toutes ses demandes subséquentes (indemnité pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, préavis, congés payés afférents), le jugement étant infirmé de ces chefs et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin du contrat de travail. En l’absence d’un tel contrat, M. [E] ne peut se plaindre non plus ni d’une perte en matière de droits à la retraite, ni de l’existence d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement qui l’a débouté des demandes formées à ces titres est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à condamnation de M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes d’indemnité pour perte de droits à la retraite et pour travail dissimulé et la société La Factory de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [E] de ses demandes visant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société La Factory et lui et à qualifier la rupture de leurs relations en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence M. [E] de ses demandes d’indemnité pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, de préavis, des congés payés afférents et de remise de documents ;
Rejette toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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