Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 179
N° RG 22/02906
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVD
[A]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Non comparantes ;
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [B] [T], muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 avril 2018, enregistré sous le N° 18/00884, Mme [H] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 30 mars 2018 et signifiée le 5 avril 2018, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation des années 2012 et 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018 pour un montant total de 55 568,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er août 2018, enregistré sous le N° 18/01003, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 23 juillet 2018 et signifiée le 27 juillet 2018, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2018 pour un montant total de 10 223,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2019, enregistré sous le N° 19/00237, Mme [A] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 22 mars 2019 et signifiée le 26 mars 2019 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019 pour un montant total de 19 752,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 juillet 2019, enregistré sous le N° 19/00368, Mme [A] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 24 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2019 pour un montant total de 7 366,00 euros.
Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/00884, 18/01003, 19/00237 et 19/00368 sous le seul numéro 18/00884,
déclaré irrecevable la note en délibéré aux fins de réouverture des débats et de renvoi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement se substitue aux contraintes des 30 mars 2018, 23 juillet 2018, 22 mars 2019 et 24 juin 2019,
condamné Mme [A] à verser à l’URSSAF de [Localité 3] les sommes de :
40 238 euros, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation des années 2012 et 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018, dont 35 780 euros de cotisations et 4 458 euros de majorations de retard,
8 800 euros, au titre du 2ème trimestre 2018, dont 8 295 euros de cotisations et 505 euros de majorations de retard,
13 274 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019, dont 12 596 euros de cotisations et 678 euros de majorations de retard,
7 366 euros, au titre du 2ème trimestre 2019, dont 7 002 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard ;
condamné Mme [A] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes s’élevant à 283,92 euros (70,98 euros x 4),
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2022, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 à 14h00.
La convocation adressée aux parties le 16 septembre 2025 indiquait que l’appelante devait communiquer à la partie adverse ses observations écrites et la copie de ses pièces avant le 7 novembre 2025, et l’Urssaf Poitou-Charentes devait faire de même avant le 19 décembre 2025.
Par courriel du 2 décembre 2025, l’Urssaf Poitou-Charentes a indiqué à la cour (avec l’avocat de la partie adverse en copie) ne pas être en mesure de respecter le calendrier de procédure car elle n’avait pas reçu les écritures et pièces de l’appelante.
L’avocate de l’appelante a adressé ses conclusions par la voie électronique à la cour et à l’Urssaf Poitou-Charentes le 3 février 2026, jour de l’audience. Par courriel du même jour à 11h55, elle a expliqué ne pas avoir pu respecter le calendrier de procédure en raison du départ à la retraite de l’avocat qui était chargé du suivi des dossiers de Mme [A], a indiqué ne pas s’opposer à une éventuelle demande de renvoi et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Mme [A] ne s’est pas présentée à l’audience à 14h00, ni son avocat.
A l’audience, l’Urssaf Poitou-Charentes a demandé à la cour de rejeter les écritures adverses, de déclarer l’appel non soutenu et de confirmer la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de sécurité sociale, la procédure d’appel est soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure étant orale en vertu du premier alinéa de l’article 946, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée en application des dispositions du second alinéa.
Selon l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, applicables à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, laquelle n’est régie que par l’article 946 du code de procédure civile, qui renvoie à l’article 446-1 alinéa 2.
Il en résulte que si, en procédure orale, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376). En outre, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
En l’espèce, Mme [A] a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 25 octobre 2022.
Elle a été régulièrement convoquée à l’audience du 3 février 2026.
En application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de comparution de son avocate, faute de comparution à une première audience. Il en résulte que Mme [A] n’était ni comparante ni représentée à l’audience pour soutenir ses prétentions et moyens.
Faute pour Mme [A] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’Urssaf.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A], qui a fait appel mais ne l’a pas soutenu, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate que l’appel de Mme [H] [A] n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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