Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 22/05764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 mars 2022, N° 20/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05764 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUOO
Jugement (N° 20/01577)
rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [B] [V] exerçant sous l’enseigne '[Adresse 6]'
né le 14 janvier 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [W] né [H]
né le 13 octobre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
Son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] ayant subi un accident de la circulation le 18 septembre 2018, M. [G] [H] l’a confié à M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne Garage du centre, afin de voir établir un devis des réparations à effectuer.
Soutenant que ce professionnel s’était indûment approprié le véhicule, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 22 juin 2020 aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] au paiement des sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de la valeur du véhicule ;
— 798,18 euros en remboursement de ses frais d’assurance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 9 060 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— condamné M. [V] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 798,18 euros au titre des frais d’assurance ;
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2023, M. [V] demande à la cour, in limine litis, de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formalisé par M. [H] des chefs de prétentions suivants :
* ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner M. [V] à payer à M. [H] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 1 542,45 euros au titre des frais d’assurance arrêtés en mai 2023, à parfaire d’une somme de 28,32 euros par mois ultérieurs ;
— déclarer irrecevables les prétentions suivantes de M. [H] :
* ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner M. [V] à payer à M. [H] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 1 542,45 euros au titre des frais d’assurance arrêtés en mai 2023, à parfaire d’une somme de 28,32 euros par mois ultérieurs ;
Au fond, par infirmation du jugement entrepris, de :
— juger que la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] est intervenue le 22 septembre 2018 et qu’elle est parfaite entre les parties ;
— juger en toute hypothèse que M. [V] dispose d’un titre sur ledit véhicule ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 24 445 euros selon décompte arrêté au 21 juillet 2023, sauf à parfaire à la date de la décision ;
— condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [V] et statuant au vu des premières conclusions d’intimé, a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [H] en paiement de la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— déclaré recevable sa demande en paiement de la somme de 1 542,45 euros à parfaire au titre de ses frais d’assurance ;
— dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 juin 2024, M. [H] demande à la cour, sur l’appel principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucune vente n’était intervenue entre les parties et, en conséquence, de :
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 1 890,61 euros au titre des frais d’assurance arrêtés en mai 2023, à parfaire d’une somme de 28,32 euros par mois ultérieurs ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir invoquées par M. [V]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] portent sur les demandes de M. [H] tendant à obtenir la restitution du véhicule litigieux sous astreinte, la condamnation au paiement d’une somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 542,45 euros au titre des frais d’assurance arrêtés en mai 2023, à parfaire de 28,32 euros par mois ultérieurs.
Il apparaît qu’il a d’ores et déjà été statué sur la recevabilité de ces deux dernières demandes par ordonnance d’incident du 19 mars 2024, celle relative au préjudice de jouissance ayant été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.
S’agissant de la seule fin de non-recevoir restant en débat, soit celle relative à la demande de restitution du véhicule sous astreinte, dont M. [V] invoque la nouveauté, il convient de rappeler que l’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Or, devant le premier juge, M. [H] sollicitait la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de '3 000 euros au titre de la valeur de son véhicule', soit la restitution en valeur du bien. Il ne formule plus cette demande en cause d’appel, sollicitant désormais la 'restitution du véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ', soit la restitution en nature du bien.
Il s’ensuit que les demandes respectivement formées en première instance et en appel tendent aux mêmes fins, soit la restitution du véhicule litigieux, la restitution en nature s’étant simplement substituée à la restitution en valeur, peu important la différence de fondement juridique de ces demandes.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer recevable la demande formée à hauteur d’appel tendant à voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, il est acquis au débat que lorsqu’il a été accidenté le 18 septembre 2018, le véhicule litigieux était la propriété de M. [H].
Pour s’opposer à la revendication du bien qui lui a été remis peu après l’accident, M. [V] soutient avoir acquis le véhicule litigieux, subsidiairement en être devenu possesseur de bonne foi.
S’il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix.
Or cette preuve n’est pas rapportée par M. [V], celui-ci se bornant à produire un certificat de cession du véhicule revêtu de sa seule signature, aucun autre élément ne permettant de se convaincre d’un accord sur la chose et sur le prix, M. [H] contestant toute rencontre de volontés en ce sens, étant ajouté que la prétendue remise d’une somme de 600 euros en espèces en guise de paiement du prix n’est pas davantage établie.
S’il apparaît ensuite qu’en fait de meubles, possession vaut titre, conformément à l’article 2276 du code civil, encore faut-il que cette possession ne soit pas équivoque.
Or présente un caractère équivoque, la possession d’un véhicule par un professionnel prétendant l’avoir acquis à un particulier, sans être en mesure de produire le certificat d’immatriculation y afférent, un professionnel ne pouvant ignorer qu’un tel document constitue un accessoire indispensable du bien (1re Civ., 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-19. 633, publié).
M. [V] n’étant en l’occurrence pas en mesure de produire le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, sa possession s’avère équivoque, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil pour faire échec à l’action en revendication de M. [H].
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la demande de restitution sous astreinte formée par l’intimé, selon des modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
' Sur le préjudice de jouissance
M. [H] sollicite le paiement de la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il apparaît toutefois, ainsi qu’il a été dit, qu’une telle demande a été déclarée irrecevable par ordonnance d’incident du 19 mars 2024.
En contrepoint, M. [V] conteste vainement le préjudice de jouissance justement admis par le premier juge à hauteur de 3 000 euros, M. [H] ayant été privé de la jouissance de son véhicule pendant plusieurs années, alors qu’il n’avait signé aucun ordre de réparation ni davantage consenti à la vente du bien.
' Sur les frais d’assurance
M. [H] sollicite la paiement de la somme de 1 890,61 euros au titre des frais d’assurance, soit celle de 798,18 euros allouée en première instance, majorée des primes postérieures. En l’état des pièces produites, il est uniquement justifié d’un paiement complémentaire de 714,74 euros au titre des primes, selon décompte arrêté au 7 mai 2023, de sorte qu’il sera alloué à ce titre, par réformation du jugement entrepris, la somme totale de 798,18 + 714,74 = 1 512,92 euros.
' Sur le préjudice moral
M. [H] sollicite la paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’il se contentait d’allégations.
En cause d’appel, il se borne à soutenir l’existence de tracasseries et le sentiment d’avoir été abusé, sans davantage produire la moindre pièce pour étayer sa prétention. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
' Sur le trouble de jouissance
M. [V] sollicite le paiement de la somme de 24 445 euros au titre du trouble de jouissance qu’il estime avoir subi. Selon lui, ce préjudice procéderait du trouble subi dans la jouissance du véhicule acquis en septembre 2018. Or, ainsi qu’il a été dit, M. [V] ne démontre pas l’existence d’une vente, ni non plus d’une possession dénuée d’équivoque, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire, dont le montant est au demeurant calculé en fonction de frais de gardiennage qui s’avèrent incompatibles avec la qualité de propriétaire dont se prévaut l’intéressé dans ses écritures. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [V] soit condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [V] à payer à M. [G] [H] la somme de 798,18 euros au titre des frais d’assurance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’il a d’ores et déjà été statué sur la recevabilité des demandes tendant au paiement de la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance et de celle de 1 542,45 euros au titre des frais d’assurance arrêtés en mai 2023, sauf à parfaire ;
Déclare recevable la demande tendant obtenir la restitution du véhicule litigieux sous astreinte ;
Ordonne à M. [B] [V] de restituer à M. [G] [H] le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Dit qu’une telle restitution devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Condamne M. [B] [V] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 512,92 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Pour le président empêché
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