Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 22/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 mars 2022, N° 2020F00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2025
N° RG 22/01570 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUC7
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
Monsieur [S] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. 2020F00935) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mars 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Selon contrat du 17 septembre 2010, la SARL Aquit Bio Teste SOC Europe Bio Epuration (ci-après désignée société Aquit Bio) a em venant aux droits de la banque Courtois prunté auprès de la SA Banque Courtois la somme de 128.000 euros pour financer un besoin de trésorerie.
M. [O], gérant de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 166.400 euros incluant principal, intérêts et commissions.
Selon contrat du 24 octobre 2011, destiné au financement des agréments et de petites installations, la société a emprunté une somme de 120.000 euros auprès de la Banque Courtois pour une durée de 72 mois et M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 78.000 euros et dans la limite de 50% des sommes restant dues au titre de l’encours garanti.
Le 31 août 2012, la Banque Courtois a régularisé un avenant à la convention de compte courant afin de consentir à la société une facilité de caisse d’un montant de
100.000 euros.
M. [O] et son épouse Mme [G] [J] se sont portés cautions personnelles
et solidaires dans la limite de la somme de 130.000 euros incluant principal, intérêts
et commissions.
Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Aquit Bio Teste soc Europe Bio Epuration.
Le 18 juin 2014, la Banque Courtois a déclaré sa créance au passif de la société.
Par jugement du 29 octobre 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2017, la banque Courtois a mis en demeure M. [O] de lui régler, en sa ualité de caution, les sommes suivantes :
— 86.665,41 euros au titre du découvert en compte courant,
— 53.959,33 euros au titre du prêt de 128.000 euros,
— 101.862,07 euros au titre du prêt de 120.000 euros.
Par jugement du 27 juillet 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 29 août 2019, la Banque Courtois a vainement renouvelé sa mise en demeure à
l’égard de M. [O].
Par acte du 16 septembre 2020, la banque Courtois a assigné en paiement M.[O]
en sa qualité de caution.
Mme [J] a été pour sa part assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en qualité de caution de la facilité de trésorerie sur compte courant.
2. Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déclare forclose l’action de la Banque Courtois,
— déclare irrecevables les demandes de la Banque Courtois,
— condamne la Banque Courtois à verser à M. [S] [O] la somme de 1500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Banque Courtois aux dépens.
3. Par déclaration au greffe du 30 mars 2022, la SA Banque Courtois a relevé appel du jugement, en intimant M. [S] [O].
Par ordonnance contradictoire d’incident du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en
état a reconnu la qualité à agir de la Société Générale à l’encontre de M. [O], comme venant aux droits de la Banque Courtois et a rejeté la fin de non-recevoir
soulevée par M. [O].
4. Par arrêt mixte du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel:
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 mars 2022,
Statuant à nouveau,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [O] au titre de la forclusion et de la prescription,
— déclaré recevables les demandes de la Société Générale venant aux droits de la
banque Courtois,
— déclaré régulières les mises en demeure adressées à M. [O], et dit n’y avoir lieu de les écarter des débats,
— rejeté la demande de M. [S] [O], tendant à voir prononcer la nullité de l’acte
introductif d’instance,
— rejeté la demande de M. [S] [O], tendant à voir prononcer la nullité des actes
de cautionnement,
— rejeté la demande de M. [S] [O], tendant à voir prononcer l’inopposabilité des
actes de cautionnement souscrits au titre du prêt de 128 000 euros et au titre du prêt
de 120 000 euros,
— dit que l’engagement de M. [S] [O] en qualité de caution, en garantie de la
convention de compte courant de la société Aquit Bio (avenant du 31 aout 2012), était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens,
— rejeté la demande de la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois
en paiement de la somme de 90 930,73 euros au titre du solde débiteur du compte
courant, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020,
— rejeté la demande de M. [S] [O] tendant à voir prononcer la nullité pour cause
de dol de ses engagements de caution,
— rejeté les demandes de M. [S] [O], en paiement de dommages-intérêts, à l’encontre de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois, au titre des contrats de cautionnement des prêts de 120 000 et 128 000 euros,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois de communiquer un relevé actualisé de ses créances au titre des contrats de cautionnement des prêts de 120 000 euros et 128 000 euros, en expurgeant de ce décompte tout intérêt contractuel, et en affectant l’ensemble des versements effectués par la société emprunteuse au capital restant dû de chacun de ces prêts,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de
procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demande à la cour :
— de condamner M. [O] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme
principale de 43.173,90 euros au titre du prêt de 120.000 euros;
— d’ordonner le rabat de la clôture des débats au jour des plaidoiries,
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner M.[O] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à la Société
Generale, venant aux droits de la Banque Courtois, sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S] [O] demande à la cour:
Vu les anciens articles L.341-2 et suivants du code de consommation,
Vu l’ancien article 2292 du code civil,
Vu l’ancien article L341-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L650-1 du code de commerce,
Vu l’article L313-22 du code de la consommation,
Vu l’article 2293, alinéa 2 du code civil,
Vu le jugement du 18 mars 2022,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries en raison de la notification des conclusions adverses numéro 3 le 16 mai 2025,
Concernant le prêt de 120 000 euros :
à titre principal :
— de juger la confusion manifeste et le non-respect de l’injonction imposée par la cour d’appel des décomptes produits par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois,
— de juger la créance dont se prévaut la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à hauteur de 43173.90 euros non fondée en son montant,
— de débouter la société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de sa demande de condamnation de M. [M] à la somme principale de 43173.90 euros, au titre du prêt de 120 000 euros,
A titre subsidiaire:
— de juger que le cautionnement de M. [O] est limité à la somme de 78000 euros et dans la limite de 50 % de l’encours du prêt, conformément au contrat de cautionnement, dans le cas d’une éventuelle condamnation qui ne peut pas être supérieure à la somme de 43173.90 euros,
Concernant le prêt de 128 000 euros:
A titre principal et reconventionnellement:
— d’ordonner la restitution par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de la somme de 46888.63 euros à Mme [J] ou à M. [O], et ce avec intérêts de droit à compter de l’acte de cautionnement du 11 septembre 2010,
A titre subsidiaire, et reconventionnellement,
— d’ordonner la restitution par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de la somme de 21 761.92 euros à M. [O], avec intérêts de droit à compter de l’acte de cautionnement du 11 septembre 2010,
A titre infiniment subsidiaire, et reconventionnellement,
— d’ordonner la restitution par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de la somme de 1429.91 euros à M. [O] et ce avec intérêts de droit à compter de l’acte de cautionnement du 11 septembre 2010,
En toutes hypothèses,
— de condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer à M. [S] [O] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et de déclarer recevables les dernières conclusions des parties.
La clôture de l’instruction est fixée au jour de l’audience, avant les plaidoiries.
Sur la demande principale de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois:
Moyens des parties:
8. La Société Générale fait valoir que les deux décomptes communiqués correspondent aux demandes de la cour, et sont entièrement expurgés des intérêts contractuels, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter auprès de M. [O], compte tenu de la limite de son engagement (50% de l’encours), paiement de la somme de 43173.90 euros, soit la moitié des sommes restant dues au titre du prêt de 120 000 euros.
Elle ajoute que contrairement à ses affirmations, M. [O] était parfaitement au courant que l’assurance-vie de son épouse Mme [J] divorcée d'[X], qui faisait l’objet d’un nantissement, avait été, à sa demande (transmise par son conseil), affecté au remboursement de la dette de la société Aquitaine Bio Teste, de sorte que M. [O] doit être débouté de sa demande en remboursement de la somme de 46888.63 euros.
9. M. [O] soutient pour sa part que les décomptes produits par la banque sont confus et illisibles, que la pièce n°19 contient une confusion entre les intérêts et le capital, que la créance sollicitée n’a en réalité pas été modifiée, de sorte que la banque devra être déboutée de ses demandes, faute pour elle d’avoir répondu à l’injonction de la cour.
Subsidiairement, il expose que la cour devra tenir compte de le double limite de son engagement, à savoir 50 % de l’encours du prêt, et 78000 euros.
Concernant le prêt de 120 000 euros, il souligne qu’aucune pièce ne vient démontrer le rachat de l’assurance-vie, de sorte que la somme de 46888.63 euros (et subsidiairement celle de 21 761.92 euros ou de 1429.91 euros) devra lui être restituée, ou à Mme [J], sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil, avec intérêt de droit à compter du 11 septembre 2020.
Réponse de la cour:
Concernant le prêt de 120 000 euros:
10. Le prêt de 120 000 euros consenti le 25 octobre 2011 à la société Aquitaine Bio Teste était remboursable sur 72 mois à compter du 24 octobre 2011, après une franchise de 12 mois (report de l’amortissement en capital sur 12 mois), par échéances trimestrielles de 6000 euros, avec des intérêts calculés au taux fixe du 3.95% l’an.
11. Au vu des documents contractuels, du tableau d’amortissement versé au débat, et de la déclaration de créances, la société emprunteuse était débitrice des sommes suivantes, à la date du 18 juin 2014:
— échéance partiellement impayée du 24 octobre 2013: 3417.74 euros
— échéances impayées du 17 novembre 2013 au 17 avril 2014: 14088.75 euros
— intérêts courus au 7 mai 2014: 355.58 euros
— capital restant du après l’échéance du 24 avril 2014: 84000 euros
12. La banque produit après réouverture des débats un décompte peu clair (sa pièce 19), qu’il convient d’écarter.
Afin de tirer les conséquences de l’arrêt mixte du 1er octobre 2024, il y a lieu d’additionner les intérêts compris dans les échéances réglées entre le 24 juillet 2012 et le 24 octobre 2013, soit 9215.14 euros au vu du tableau d’amortissement (annexé à la pièce 4 de la banque), et de les déduire du capital restant dû après l’échéance du 24 octobre 2013, soit 96000 euros.
Le solde ressort donc à 86784.86 euros.
Dès lors que l’engagement de M. [O] en qualité de caution du prêt de 120 000 euros (pièce 5) était donné dans la limite de 50 % de l’encours, la somme susceptible d’être mise à sa charge s’élève à 86784.86 x 1/2 = 43 392.43 euros.
13. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la banque, soit 43 173.90 euros, et de condamner M. [O] au paiement de cette somme, au titre du prêt de 120.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de l’assignation, et ceci dans la limite de la somme de 78000 euros.
Concernant le prêt de 128000 euros:
14. Au terme de ses dernières conclusions, la banque ne sollicite plus aucune somme au titre du prêt de 128 000 euros, après imputation sur la capital de tous les réglements opérés.
Le décompte produit par la Société Général fait apparaître l’imputation en crédit d’une somme de 46888.63 euros, en date du 13 mars 2020, au titre du rachat d’un contrat d’assurance vie au nom de Mme [P].
M. [O] n’est pas fondé à prétendre à l’existence d’une affectation indue alors que Mme [J] avait, par acte de nantissement du 17 septembre 2020, expressément accepté d’affecter la créance détenue à l’encontre de la société Antarius (compagnie d’assurance) au titre de son contrat d’assurance sur la vie Antarius Avenir n°2317963, en transférant à la banque la faculté d’exercer le rachat du contrat d’assurance vie, dans le but d’apurer l’intégralité de sa créance au titre du concours.
Au surplus, par courriel du 27 septembre 2024, en réponse à un dernier avis avant saisie-vente délivré par la banque pour une dette de 97 049.86 euros, le conseil de Mme [J] avait indiqué à la banque que le montant du nantissement (40 000 euros au 31 aout 2012) devait être imputé au montant total de la dette
M. [O] est donc infondé à prétendre à l’existence d’un paiement indû. Il doit être débouté de sa demande en remboursement de la somme de 46 883,63 euros.
15. Au vu du décompte produit par la Société Générale (pièce 20), il existe en revanche un trop perçu d’intérêts d’un montant de 1429,91 euros, au paiement duquel la banque doit être condamnée, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la demande de restitution, et non à compter de l’acte de cautionnement ainsi que sollicité par M. [O].
Sur les demandes accessoires:
16. Dès lors qu’il est reconnu débiteur de sommes envers la Société Générale, M. [O] doit être considéré comme partie perdante au terme du litige, il doit en conséquence supporter les dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’elle échoue elle-même pour une partie conséquente de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction à la date de l’audience,
Vu l’arrêt mixte du 1er octobre 2024,
Condamne M. [S] [O], en qualité de caution solidaire de la société Aquit Bio Teste SOC Europe Bio Epuration, à payer à la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, la somme de 43 173.90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2020, et ceci dans la limite de la somme de 78000 euros,
Condamne la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, à restituer à M. [S] [O] la somme de 1429,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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