Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 octobre 2023, N° 21/1566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 112/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00368 – N° Portalis DBWF-V-B7H-ULB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1566)
Saisine de la cour : 23 Novembre 2023
APPELANTS
M. [G] [P] [F]
né le 07 Février 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [S] [N], [Q] [M]
née le 05 Mai 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [O] [B]
née le 17 Février 1953 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
11/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LENTIGNAC et Me TEHIO
Expéditions – Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021, M [G] [F] et Mme [S] [M] (les consorts [H]), preneurs, ont sollicite la convocation de Mme [O] [B] , (bailleresse), a’n de voir statuer sur les conditions d’exécution d’un bail locatif relatif à une maison F5 sise [Adresse 3] souscrit par écrit le 5 juillet 2020 moyennant un loyer de 200 000 F CFP mensuels.
Ils ont initialement fait valoir que le bien loué était situé en réalité dans une zone inondable sans qu’ils en aient été regulièrement informés.
Ils ont présenté les demandes suivantes :
— PRONONCER la nullite du bail locatif signé le 5 juillet 2020 entre Madame[B] et Monsieur [F] & Madame [M] pour dol ;
— CONDAMNER en consequence Madame [B] à rembourser aux consorts [H] les sommes suivantes :
* 1.927 670 XPF au "titre des loyers et dépôt de garantie ;
* 794.288 XPF au titre des frais engagés pour le logement ;
* 53.000 XPF au titre du diagnostic électrique du logement en lieu et place du
bailleur ;
* 39.624 XPF de frais de constat d’huissier ;
*1 000.000 XPF au titre des dommages et intérêts dus en raison du dol du
bailleur ;
* 1.000.000 XPF de dommages et interets pour préjudice moral en raison des
manquements du bailleur à ses obligations de délivrance conforme, de garantie
des vices cachés et de jouissance paisible.
— DIRE que l’ensemble des sommes sollicitées seront augmentées des intérêtsau taux légal à compter de la décision ;
— ORDONNER l’execution provisoire sur la totalité des dommages et intérêts ;
— FIXER l’indemnité d’occupation des lieux à la valeur locative réelle du bienimmobilier soit 130.000 XPF depuis le 15 ao’t 2020 et ORDONNER la compensation sur les sommes dues aux consorts [H] ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer aux consorts [H] la somme de 350.000 F CFP au titre de Particle 700 du Code de Procedure Civile.
Ils faisaient principalement valoir que le bailleur n’avait pas respecté l’obligation d’information loyale des locataires préalablement à la signature du bail en omettant notamment de les informer des risques d’inondation affectant le bien et que ces risques ne presentaient pas un caractère exceptionnel mais récurrent. Ils soutenaient que le terrain était susceptible d’être recouvert d’ 1,5 mètre d’eau tous les 5 ans et qu’il ne ne s’agissait pas d’un cas de force majeure ; que la réticence du bailleur présentait un caractere dolosif justi’ant l’annulation du contrat.
A titre subsidiaire, ils invoquaient le defaut de délivrance conforme de garantie contre les vices cachés et le défaut de jouissance paisible du bailleur. Par ailleurs ils reprochaient à Mme [O] [B] de n’avoir pas declaré le sinistre à son assureur. En’n contrairement à ce que soutenait la bailleresse le logement n’a pas été delivré en bon état.
En réplique, Mme [O] [B] concluait comme suit :
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] et Madame [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER que Monsieur [G] [F] et Madame [S] [M] n’ont pas souscrit aux obligations qui leurs ont ete faites dans le mois du commandement de payer du mars 2021 ;
— CONSTATER la resiliation de plein droit du contrat de bail a la date du 26 avril 2021 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [M] à payer à Madame [O] [B] les sommes suivantes :
*69.330 F CFP au titre des retenues illicites sur loyers ;
* 400.000 F CFP au titre des loyers echus impayes ;
* 200.000 F CFP a titre d’indemnite d’occupation ; '
*600.000 F CFP a titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi du fait de l’inéxecution de leurs obligations contractuelles ;
* 116.975 F CFP au titre des frais de remise en état du logement
— DIRE ET JUGER que les sommes seront assorties des intérets au taux légalà compter du 25 mars 2021, date de réception du commandement à locataire defaillant
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [M] à payer à Madame [O] [B] la somme de 450.000 FCFP au titre de Particle 700 du Code de Procedure Civile de la Nouvelle-Caledonie ;
— les CODNDAMNER aux dépens en ce compris les frais de commandement du
25 mars 2021, avec distraction au pro’t de la SELARL TEHIO .
Elle faisait principalement valoir les éléments suivants :
L’inondation du logement loué le 2 fevrier 2021 était la resultante d’un cas de force majeure (dépression tropicale >). Les constatations météorologiques caractérisaient des précipitations exceptionnelles. L’existence d’une reticence dolosive ne serait pas caractérisée et les locataires auraient été parfaitement informés. Il ne serait pas demontré l’existence d’une intention dolosive.
Subsidiairement, elle faisait valoir que l’annulation du bail avec remise en l’état antérieur ne serait pas possible dès lors que les locaux ont été occupés ; que les locataires ne pourraient des lors obtenir la restitution intégrale des sommes versées mais seulement celle du dépôt de garantie. Les demandeurs ne pourraient par ailleurs solliciter l’annulation du contrat et solliciter une indemnisation au titre de sa mauvaise exécution. Ils ne pourraient établir ni le défaut de jouissance paisible, ni le défaut de délivrance conforme, ni l’existence d’un vice caché. Ils seraient des lors de mauvaise foi. En conséquence il conviendrait de faire droit aux demandes reconventionnelles relatives aux charges et retenues sur les loyers, le solde des loyers et la 'xation d’une indemnité d’occupation. A ces sommes il conviendrait d’adjoindre une indemnité consécutive aux inexécutions contractuelles des locataires.
Par jugement du 23/11/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a rejeté l’ensemble des demandes tant principales que subsidiaires et reconventionnelles , a débouté les parties de leur demande au titre de l’artice 700 et laissé à leur charge les dépens qu’elles ont exposés personnellement.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que l’intention dolosive de la bailleresse faisait défaut de sorte que l’annulation du bail ne se justifiait pas.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 23/11/2023,les consorts [F] / [M] ont déclaré faire appel de la décision et demandent à la cour dans leur mémoire du 23/02/2024 et leurs dernières conclusions du 19/08/2025 de :
1/ A titre principal,
— rejeter les pièces adverses n°13 et 15 en raison du non respect de l’article 202 du ncpc ;
— PRONONCER la nullite du bail locatif signé le 5 juillet 2020 pour dol ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [B] à rembourser aux consorts [H] les sommes suivantes :
* 1.927 670 XPF au "titre des loyers et dépôt de garantie ;
* 794.288 XPF au titre des frais engagés pour le logement ;
* 53.000 XPF au titre du diagnostic électrique du logement en lieu et place du
bailleur ;
* 39.624 XPF de frais de constat d’huissier ;
*1 000.000 XPF au titre des dommages et intérêts dus en raison du dol du
bailleur ;
— FIXER l’indemnité d’occupation des lieux à la valeur locative réelle du bien immobilier soit 130.000 XPF depuis le 15 août 2020 et ORDONNER la compensation sur les sommes dues aux consorts [H] ;
2/ A titre subsidiaire,
Constater la résolution anticipée du bail au 06 mai 2021 du fait des manquements du bailleur à ses obligation de délivrance conforme et sans vices cachés et de jouissance paisible ;
— CONDAMNER Madame [B] à leur restituer le dépôt de garantie de 200 000 Fcfp avec intérêts au taux légal ; ;
— CONDAMNER Madame [B] à leur payer la somme de 1.000.000 XPF de dommages et intérets pour préjudice moral en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance conforme, de garantie des vices cachés et de jouissance paisible.
3/ En tout état de cause
— DIRE que l’ensemble des sommes sollicitées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ORDONNER l’execution provisoire sur la totalité des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [B] à leur payer la somme de 600.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et aux dépens .
Par mémoire en réplique du 27/05/2024 et les dernières conclusions du 26/03/2026, Mme [O] [B] demande d’infirmer partiellement la décision en ce que le tribunal n’a pas statué sur sa demande en constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résoluatoire ; statuant à nouveau de ces chefs ,
— juger que le bail a été résililié de plein droit le 26/04/2021 ;
— condamner solidairement les consorts [F] / [M] à lui payer les sommes de :
* 69 330 Fcfp au titre des retenues illicites de loyers
* 400 000 Fcfp au titre des arrièrés de loyers échus
*200 000 Fcfp au titre de l’indemnités d’occupation
* 116 975 Fcfp au titre des frais de remise en état du logement
* 600 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du départ inopiné des locataires ;
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du 25/03/2021 date du commandement de payer
— condamner solidairement les consorts [F] / [M] à lui payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement.
Les parties développent les moyens qu’elles avaient soutenus en 1ère instance et il sera renvoyé pour une plus ample exposition à leurs dernières écritures.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le jugement produit est incomplet en ce qu’il manque une page et que ni les consorts [F] / [M] ni Mme [O] [B] n’ont réclamée la partie manquante auprès du 1er juge.
I. Sur les demandes des appelants
Sur la demande de rejet des pièces
La demande formée par M. [G] [F] et Mme [S] [M] en rejet des pièces 13 et 15 produites par Mme [O] [B] sera rejetée dès lors que les appelants n’expliquent pas en quoi leur production est contraire à l’article 202 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Sur la demande en annulation de bail pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La charge de la preuve des manoeuvres dolosives incombe à celui qui les allègue.
En l’espèce, les consorts [F] / [M] estiment que Mme [O] [B] a commis un dol en ne les informant pas avant la signature du contrat que la totalité du terrain était situé en zone inondable. Ils en veulent pour preuve l’atlas des zones d’inondabilités potentielles de la commune [Localité 3] ( p 35 ) et la délibération du 27/07/2006 relative aux régles de constructibilité en zones inondables dans la Province Sud ( pièce 49) , les documents d’urbanismes et le contrat notarié de vente du bien précisant le risque d’inondabilité.
Mme [O] [B] le conteste soutenant que seul le bas de la propriété située près du creek est susceptible d’être inondée en cas de forte crues ou de fortes pluies.
Il ressort des documents d’urbanisme que la propriété donnée à bail est située en zone urbaine résidentielle (donc par définition constructible) avec un risque d’inondation qualifié de faible, modéré, fort, à très fort selon les zones concernées.
La configuration des lieux est la suivante : la villa est entourée d’un terrain de 20 ares en bordure d’un creek et la parcelle présente pluieurs déclivités . La villa et la piscine sont situées sur un remblai en amont du terrain et le jardin descend en pente douce jusqu’en limite du ruisseau.
Le fond de la parcelle est inondable puisque par nature affecté par les crues du ruisseau. La présence d’un creek en Nouvelle-Calédonie est souvent correlée avec les indondations par fortes pluies.
Les locataires ont été informés avant l’entrée dans les lieux que le bas du terrain était inondable et que le creek pouvait déborder et monter de 1m à 1,50 m au dessus de sa hauteur moyenne jusqu’à atteindre le dessous du talus où est implantée la piscine. Ils le reconnaissant dans leur mémoire ampliatif écrivant que Mme [O] [B] leur avait affirmé qu’il n’y avait rien à craindre car l’eau si elle devait monter encas de très fort cyclone s’arrêtait au poulailler avant la piscine.
La villa construite sur un remblai n’est pas située en zone inondable et la preuve en est que lors du cyclone [D] les locataires, malgé les fortes précipitations n’ont eu à déplorer aucune perte, seuls deux bananiers situés en fonds de jardin plantés par Mme [O] [B] ont été emportés.
En atteste le courriel du voisin, M. [W] [I] qui répondant à Mme [O] [B],( pièce 15 critiquée) confirme que l’eau n’a jamais encerclé la maison et qu’habitant dans sa propriété depuis 1972 jamais l’eau n’est entrée dans une des habitations alentour.
Lors de la dépression [D], l’eau n’a inondé que le fond de la parcelle [B] comme on peut le voir sur les photos produits par chaque partie. Ni les biens des consorts [F] / [M] ni eux mêmes n’ont été mis particulièrement en danger, hormis l’aléa normal qui existe dans toutes zones cycloniques.
Aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à la bailleresse, M. [F] et Mme [M] étaient parfaitement informés du risque de débordement du creek en cas de fortes précipitations. Ils ne démontrent pas non plus l’existence d’une erreur substantielle portant sur l’objet du bail lui même, susceptible de vicier leur consentement. Mme [O] [B] a exécuté son contrat de bonne foi et la preuve de l’intention dolosive de la bailleresse n’est pas rapportée. La demande en annulation du bail sera rejetée.
Sur les demandes financières
Les locataires ont versé un mois de loyer ( 200 000 Fcfp ) à titre de caution.Cette somme leur sera restituée. En revanche, il n’y a pas lieu à remboursement des dépenses liées à l’aménagement dès lors que le bail n’a pas été annulé. La demande en restitution des frais engagés pour le logement ( frais d’ouverture des compteurs, frais de démengamenet entrtien du jardin et création d’un potager …) sera rejetée.
II. Sur la demande subsidiaire
Dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande principale c’est-à-dire à obtenir une restitution ou une diminution des loyers avec dommages et intérêts, la demande en résolution du bail, pour inexécution et manquements de la bailleresse à ses obligations constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle au sens des articles 563 et 564 du ncpc. Au demeurant, les consorts [F] / [M] avaient déjà présenté cette demande subsidiaire devant le 1er juge reprochant à Mme [O] [B] une délivrance non conforme , l’absence de garantie des vices cachés et un défaut de jouissance paisible
La cour examinera par conséquent le subsidiaire, précision étant faite que la demande en résolution anticipée du bail ( mise à néant rétroactive du contrat ) s’analyse en application des articles 1183 et suivants du code civil dans la version applicable en Nouvelle-Calédonie en une demande en résiliation judiciaire du bail ( fin du contrat pour l’avenir) dès lors que le bail a reçu exécution.
Sur les manquements invoqués
Aux termes de l’article 6 de la loi du 08/07/1989 dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie le bailleur est obligé :
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus… () >>
Les ex locataires font grief à Mme [O] [B] de n’avoir pas remis un logement répondant aux normes de sécurité et de construction en zone inondable. Ils lui reprochent en outre de n’avoir pas exécuté les travaux préalables à l’entrée dans les lieux qu’elle s’était engagée à réaliser et plus particulièrement, la remise en état du jardin, le système d’alarme que les consorts [F] / [M] disent avoir réparé à leur frais, les évacuations d’eau à nettoyer et les dysfonctionnements affectant la piscine et le spa .
Les pièces versées au dossier montrent en réalité que la bailleresse a répondu à chaque demande y compris à un changement des piles de la télécommande du portail dès que les locataires se sont plaints qu’elle était en panne sans autre vérification. Concernant la piscine et le spa, la première a toujours pu être utilisée même si l’esthétique faisait défaut et la panne éléctrique affectant le moteur du second provenait de ce que les chiens des locataires avaient déterré et rogné les fils électiques, les consorts [F] / [M] le reconnaissent dans leur mail du 04 novembre bien qu’aujourd’hui, ils soutiennent qu’ils s’agissaient de chiens errants. Mme [O] [B] n’étant pas pas l’origine du manquement invoqué, le grief sera écarté.
De fait, la cour relève que malgré de nombreux échanges de courriels, à leur entrée dans les lieux les locataires n’ont émis aucune critique concernant l’état du jardin et de la maison. Ils n’ont émis des reproches que lors de l’état des lieux de sortie qu’ils ont fait dresser unilatéralement par huissier le 06/05/2021. Il en est de même du passage de SOCOTEC qui n’est intervenu qu’en avril après la dépression [D].
Toutefois, la cour relève que l’échange de couriels entre les parties montrent que certains éléments dysfonctionnaient en raison de leur ancienneté (chauffeau qui n’a été changé qu’au mois de 3 mois en raison de la pièce à faire venir, spa et piscine non entièrement révisés) mais Mme [O] [B] a toujours fait le nécessaire pour régler les différents désordres au plus vite.
Contrairement au 1ère juge, la cour ne retient aucun manquement à l’encontre de la bailleresse. En conséquence, la demande en résiliation du bail n’est pas du fait de Mme [O] [B] les locataires ayant choisi de partir volontairement. Au demeurant, en l’absence de faute commises par Mme [O] [B] dans l’exécution du contrat,les consorts [F] / [M] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts et à des réductions de loyer.
Sur les demandes incidentes de l’intimée
Sur les retenues de loyers
Mme [O] [B] reprochent à M. [G] [F] et Mme [S] [M] d’avoir procédé à des retenues de loyers au titre de frais de réparation relevant de charges d’entretien imputables aux locataires. Ainsi, les frais de changement de chasses d’eau pour 40 730 Fcfp et d’élagage de manguier pour 28 600 Fcfp. Dès lors que Mme [O] [B] a donné son accord sur ces dépenses payées par les locataires pour son propre compte, la bailleresse a nécessairement reconnu qu’il s’agissait de réparations lui incombant ( chasses dysfonctionnant alors que les locataires n’étaient dans les lieux que depuis peu) . La demande en paiement sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
Le 25/03/2021, Mme [O] [B] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.les consorts [F] / [M] qui n’ont pas réglé le loyer de mars n’ont pas apuré la situation dans le délai de 1 mois qui leur était imparti et n’ont pas davantage payé le loyer d’avril. Le bail aurait dû par conséquent être résilié au 25/04/2026. Cependant, par courrrier officiel de leur avocat en date du 19/02/2021,les consorts [F] / [M] qui demandaient plusieurs compensations financières ont sollicité l’autorisation de quitter les lieux au 06 mai sans respecter le délai de préavis de 3 mois.
Par courrier en réponse du 01 mars , Mme [O] [B] a donné son accord. En conséquence la cour constate que le bail qui aurait dû être résilié au 25/04/2021 a été prorogé d’un commun accord jusqu’au 06 mai.
Sur les loyers impayés
Les locataires ont quitté les lieux le 06/05/2022 sans régler les mois de mars et avril 2021. Ils seront condamnés à payer à Mme [O] [B] la somme de 400 000 Fcfp de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [O] [B] demande la totalité du loyer de mai se prévalant que tout mois entier est dû alors qu’elle a accepté par le départ anticipé des consortsles consorts [F] / [M] au 06/05/2021 dont le départ a été effectif à cette date. Dès lors le solde de loyer dû sera de 38 709,67 Fcfp calculé comme suit : 200 000 X 6 /31 . Les appelants seront condamnés à payer cette somme à Mme [O] [B];
Sur les frais de remise en état
Mme [O] [B] soutient que les consorts [F] / [M] sont responsables du dégât des eaux qu’ils avaient signalé le 24/04/2021 provenant d’infiltrations d’eau de pluie venant d’une gouttière située au dessus de la buanderie et obstruée par des lianes. Qu’il incombait aux locataires de nettoyer la descente d’EP et d’entretenir et d’élaguer les arbres;
Elle solicite paiement du coût de refection du plafond ( 63 000 Fcfp ) et du nettoyage de la gouttière ( 47 700 Fcfp ) Dè lors que l’origine de la fuite n’a pas été contradictoirement établie et est contestée, la demande sera rejetée faute de rapporter la preuve d’une faute des locataires.
Sur les dommages et intérêts pour absence de préavis.
La bailleresse ayant renoncé au préavis est infondée à solliciter des dommages et intérêts de ce chef. La demande sera rejetée
Sur les frais de constat
les parties ont fait dresser cahcune de leur côté un procès verbal de constat des llieux non contradictoire. Elles supporteront les frais qu’elles ont personnellement engagés dès lors que le constat qui doit être dressé à la fin du bail doit l’être contradictoirement.
III. sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, il n’est pas inéquitable de débouter Mme [O] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. sur les dépens
M. [G] [F] et Mme [S] [M] succombant supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement rendu le 30/10/2023 par le tribunal de première instance Nouméa en ce qu’il a débouté M. [G] [F] et Mme [S] [M] de leurs demandes en annulation du bail et en restitution des loyers versés et en dommages et intérêts pour dol ;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Rejette la demande deles consorts [F] / [M] de voir écarter les pièces 15 et 17 produites par Mme [O] [B]
Déboute les consorts [F] / [M] de leur demande subsidiaire en résiliation du bail en raison des manquements de la bailleresse ;
Dit que le bail a été résilié d’un commun accord au 06/05/2021 ;
Déboute M. [G] [F] et Mme [S] [M] de leur demande en paiement des frais engagés pour le logement, des loyers versés, des frais de diagnostic et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déclare recevable l’appel incident de Mme [O] [B] ;
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [S] [M] à payer à Mme [O] [B] la somme de 438 709,67 Fcfp (400 000 + 38 709,67 ) au titre des loyers impayés ;
Condamne Mme [O] [B] à restituer à M. [G] [F] et Mme [S] [M] la somme de 200 000 Fcfp au titre du dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation entre ces deux montants ;
Déboute Mme [O] [B] du surplus de ses demandes financières ( frais de remise en état, restitution des retenues sur loyer indemnités d’occupation et autres demandes plus amples ou contraires ) ;
Dit que chaque partie supportera les frais de constat qu’elle a engagé;
Déboute Mme[O] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [S] [M] aux dépens
Le greffier, P/ Le président.
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