Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 janvier 2025, N° F24/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 18
du 15/01/2026
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLN
AP
Formule exécutoire le :
15/01/2026
à :
— [U]
— [F]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 16 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section Activites Diverses (n° F 24/00138)
Commune de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [Z] a été embauché par la [5] [Adresse 6] à compter du 7 juin 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 juillet 2022, d’un contrat unique d’insertion à durée indéterminée en qualité d’agent technique contractuel.
En septembre 2023, la [5] [Adresse 6] a été informée par l’Association des Maires de l'[Localité 4] et le Centre de Gestion de l'[Localité 4] que le contrat signé avec M. [X] [Z] était illégal dans la mesure où un emploi public permanent ne peut être occupé que par un fonctionnaire.
Par courrier du 27 novembre 2023, la commune a alors proposé M. [X] [Z] une rupture amiable et une indemnité à hauteur de 5 000 euros, auxquelles il n’a pas donné suite.
Par courrier du 5 février 2024, il a été convoqué à un entretien fixé le 8 février 2024.
Par arrêté du même jour, il a été mis fin au contrat de droit privé de M. [X] [Z] à compter du 15 février 2024.
Le 27 mai 2024, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [X] [Z] recevable et partiellement fondé ;
— dit le licenciement de M. [X] [Z] abusif ;
— condamné la [5] [Adresse 6] à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
' 209,70 euros bruts au titre des 28 heures de janvier 2024 déduites à tort du bulletin de salaire car récupérées,
' 1 766,96 euros au titre du préavis,
' 176,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 733,29 euros nets au titre d’indemnité de licenciement,
' 3 533,92 euros nets au titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif,
' 16 000 euros nets au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier,
' 1 000 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier (au titre du retard pris dans la remise des documents de fin de contrat),
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— débouté la [5] [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la [5] [Adresse 6] aux dépens.
Le 11 février 2025, la [5] [Adresse 6] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 29 juillet 2025, la [5] [Adresse 6] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [X] [Z] la somme de 16 000 euros nets au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [X] [Z] de sa demande de dommages -intérêts au titre du préjudice financier consécutif à la rupture de son contrat de travail ;
— de déclarer, en conséquence, M. [X] [Z] mal fondé en son appel incident tendant à la condamner à lui verser la somme de 117 957,84 euros à titre de dommage-intérêts pour préjudice financier consécutif à la rupture de son contrat de travail ;
— si, par extraordinaire, la cour l’a condamnait à verser des dommage-intérêts à ce titre, en ramener le quantum à la somme symbolique de 100 euros ;
— de confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il:
' l’a condamnée à verser à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
' 209,70 euros bruts au titre des 28 heures de janvier 2024 déduites à tort du bulletin de salaire car récupérées,
' 1 766,96 euros au titre du préavis,
' 176,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 733,29 euros nets au titre d’indemnité de licenciement,
' 3 533,92 euros nets au titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 000 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier (au titre du retard pris dans la remise des documents de fin de contrat),
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté M. [X] [Z] de sa demande de versement de la somme de 4 077,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— de débouter en conséquence M. [X] [Z] de sa demande de condamnation de la somme de 4 077,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— de déclarer, en conséquence, M. [X] [Z] mal fondé en son appel incident tendant à la condamner à lui verser la somme de 4 077,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— de condamner M. [X] [Z] à lui verser à hauteur d’appel, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 24 juin 2025, M. [X] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a dit recevable et fondé ;
' a dit son licenciement abusif ;
' condamné la [5] [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :
' 209,70 euros bruts au titre des 28 heures de janvier 2024 déduites à tort du bulletin de salaire car récupérées,
' 1 766,96 euros au titre du préavis,
' 176,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 733,29 euros nets au titre d’indemnité de licenciement,
' 3 533,92 euros nets au titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 000 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier (au titre du retard pris dans la remise des documents de fin de contrat),
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
' débouté la [5] [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' condamné la [5] [Adresse 6] aux dépens.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a dit partiellement fondé ;
' l’a débouté de sa demande au titre des congés payés ;
' a limité le montant des dommages- intérêts pour préjudice financier à la somme de 16 000 euros ;
Y substituant,
— de condamner la [5] [Adresse 6] à lui payer les sommes de :
' 4 077,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 117 957,84 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la [5] [Adresse 6] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner la [5] [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel.
Motifs
Sur les demandes concordantes de confirmation de certains chefs du jugement:
Le jugement a condamné la [5] [Adresse 6] à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
' 209,70 euros bruts au titre des 28 heures de janvier 2024 déduites à tort du bulletin de salaire car récupérées,
' 1 766,96 euros au titre du préavis,
' 176,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 733,29 euros nets au titre d’indemnité de licenciement,
' 3 533,92 euros nets au titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 000 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier (au titre du retard pris dans la remise des documents de fin de contrat),
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les deux parties demandent la confirmation de ces chefs de jugement, qui sont donc confirmés par la cour.
Dans la mesure où la commune demande la confirmation du jugement au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, elle admet nécessairement que le licenciement est abusif. Le jugement est dès lors également confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [X] [Z] abusif.
Sur la demande au titre des congés payés:
A titre liminaire, il est constaté que le jugement a omis, dans son dispositif, de statuer sur la demande de congés payés qu’il avait rejeté dans les motifs de sa décision.
Au soutien de sa demande, M. [X] [Z] affirme avoir acquis cinquante jours de congés payés entre le 7 juin 2022 et le 15 février 2024 et prétend au paiement de ceux-ci en faisant valoir que l’employeur ne démontre pas le nombre de congés qui ont été pris.
Ce dernier réplique que les congés payés se décomptent en jours ouvrés de sorte que M.[X] [Z] avait droit à 2,08 jours de congés par mois soit sur l’ensemble de la relation contractuelle à quarante-trois jours ouvrés et que celui-ci a été rempli de ses droits et a même bénéficié de quarante-sept jours de congés.
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose, « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables . »
Toutefois, si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, le décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu’il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.
Le salarié soutient qu’il avait droit à 50 jours de congés payés compte tenu de son ancienneté, sur la base d’un calcul par jours ouvrables, alors que l’employeur raisonne par jours ouvrés et indique que la salarié a bénéficié de 47 jours de congés, alors qu’il ne pouvait prétendre qu’ à 43 jours.
La cour relève que l’employeur justifie des demandes de congés payés effectuées par M. [X] [Z] et de leur acceptation, ce qui conduit à retenir que ce dernier a bénéficié de 47 jours de congés payés.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de trois jours de congés supplémentaires en application de l’article L 3141-3, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 244, 65 euros, et non pas la somme de 4 077, 50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice financier:
La [5] [Adresse 6] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier consécutif à la rupture du contrat de travail de M. [X] [Z] en soutenant que cette condamnation fait doublon avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés, lesquels réparent les conséquences de la survenue de la perte injustifiée de l’emploi. A titre subsidiaire, elle demande une réduction du montant de la condamnation à la somme de 100 euros.
M. [X] [Z] prétend au contraire à une augmentation du montant des dommages-intérêts en expliquant être âgé de 56 ans et avoir accepté une rémunération modeste dans une commune pour s’assurer une sécurité de l’emploi jusqu’à sa retraite. Il sollicite ainsi le paiement d’une somme équivalente aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à sa retraite, à 64 ans, soit sur une période de sept ans et reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à sa demande dans la limite de neuf mois de salaire, correspondant à la période entre février et novembre 2024 en retenant qu’il avait retrouvé un emploi à cette date.
Sur ce ,
Le salarié peut solliciter la réparation de préjudices distincts du licenciement. Le cumul n’est possible que si, outre l’absence de cause réelle et sérieuse, il existe une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Sur le plan financier, la perte d’ emploi et la perte de chance concernant les ressources prévisibles d’ici la fin de la période d’activité professionnelle et les droits prévisibles à retraite ne constituent pas des préjudices distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fonde sa demande sur la perte de salaire depuis la rupture de son contrat jusqu’à la date prévisible de sa retraite. Or, cette perte de gains professionnels résulte de la seule perte d’emploi et ne constitue aucunement un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun préjudice distinct n’étant donc démontré.
En conséquence, M. [X] [Z] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal:
La cour dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la [5] [Adresse 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de la décision qui a prononcé les condamnations à caractère indemnitaire, soit en l’espèce à compter de la notification du jugement.
Le jugement doit être modifié en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’est pas fait appel de ce chef de jugement.
A hauteur d’appel, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les dépens:
Le jugement est, en l’absence de demande d’infirmation, confirmé en ce qu’il a condamné la [5] [Adresse 6] aux dépens.
A hauteur d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [X] [Z] abusif ;
— condamné la [5] [Adresse 6] à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
' 209,70 euros bruts au titre des 28 heures de janvier 2024 déduites à tort du bulletin de salaire car récupérées,
' 1 766,96 euros au titre du préavis,
' 176,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 733,29 euros nets au titre d’indemnité de licenciement,
' 3 533,92 euros nets au titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 000 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice financier (au titre du retard pris dans la remise des documents de fin de contrat),
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [5] [Adresse 6] aux dépens ;
Infime le jugement en ce qu’il a :
— condamné la [5] [Adresse 6] à payer à M. [X] [Z] la somme de 16 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la [5] [Adresse 6] à payer à M. [X] [Z] la somme de 244, 65 euros à titre de solde de congés payés ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 117 957,84 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la [5] [Adresse 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de frais irrépétibles et des dépens par elles exposés en appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Rupture anticipee ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Villa ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Taux effectif global ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Déchéance ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Asile ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Personne morale ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.