Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03646 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4NZ
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
[Z] [B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [A] [K]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Me Raphael YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY, choisi
Mme [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris par la préfecture de la Savoie à l’encontre de [A] [K] le 5 août 2025 et notifié le 14 août 2025.
Le 7 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 10 mai 2026, la préfecture de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 mai 2026, [A] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel de sa situation et une erreur manifeste d’appréciation et une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de [A] [K].
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2026 à 16 heures 25 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026 à 10 heures 30.
[A] [K] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [A] [K] ne peut prospérer.
La préfecture de la Savoie, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [A] [K] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[A] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen individuel
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture de la Savoie pour justifier de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que:
— le comportement de [A] [K] constitue une menace à l’ordre public, ce dernier ayant fait l’objet de vingt-huit condamnations depuis 2003 pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes,
— il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— il a connu de nombreuses incarcérations ce qui ne lui permet pas de justifier d’une résidence stable sur le territoire français,
— il ne justifie pas de moyens d’existence légaux,
— il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière bien que résident en France depuis 1988,
— il n’est pas justifié que son état de vulnérabilité (asthme, souffle au coeur et addiction à l’alcool) s’opposerait à un placement en rétention et que l’avis rendu par le collège des médecins de l'[Etablissement 1] de l’Immigration et l’Intégration (OFII) concluait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine,
— il est parent d’un enfant né en 2011 avec lequel il a lui-même déclaré ne plus avoir de contact depuis 2016
— il a produit une attestation de dépôt de mariage établie le 16 février 2026 alors même que l’intéressé s’est vu notifier un arrêté d’expulsion
Comme l’a justement retenu le premier juge, le préfet de la Savoie a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [A] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, en ce compris la question de la vulnérabilité dans la mesure où les pièces produites, si elles attestent de difficultés anciennes et non contestées ne démontrent pas une incompatibilité de son état avec un placement en rétention.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli et l’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par un raisonnement erroné que le premier juge a retenu que le trouble à l’ordre public doit au stade du placement en rétention s’apprécier au regard du risque de fuite et donc de l’absence de garanties de représentation.
Il ressort de la procédure que les motifs mêmes de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de [A] [K] et les nombreuses condamnations prononcées à son encontre, par leur diversité et par la gravité des infractions reprochées, objectivent que son comportement manifeste une menace grave pour l’ordre public. C’est au contraire au regard du trouble à l’ordre public, caractérisé en l’espèce, que doit s’apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La décision de placement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que [A] [K], dont la présence sur le territoire français représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, n’a en outre remis aucun passeport en cours de validité, qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine et manifeste son intention de demeurer sur le territoire national en dépit de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, éléments caractérisant le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [A] [K].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [A] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [Etablissement 2]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [A] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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