Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2024, N° 23/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPA
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 février 2024
RG :23/00947
[O] [V]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me PRIVAT
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Février 2024, N°23/00947
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [O] [V]
née le 29 Septembre 1971 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-1757 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 16 novembre 2023, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard en date du 08 août 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée le 10 février 2023, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Professeur [M] [X], qui, lors de l’audience du 15 janvier 2024, a conclu : 'un taux de 50 à 79% paraît une juste appréciation du handicap. Il n’y a pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Un travail à temps partiel et/ou aménagé de telle sorte qu’il n’y ait pas nécessité de port de charges lourdes ou utilisation de machines autoporteuses'.
Par jugement du 08 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Mme [T] [O] de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [T] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard.
Par déclaration par voie électronique en date du 28 février 2024, Mme [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [T] [O] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— constater qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi,
— lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la MDPH du Gard aux entiers dépens.
Mme [T] [O] soutient que :
— le premier juge a retenu qu’elle n’était pas dans 'l’impossibilité d’accéder à un emploi’ or, la condition posée par le texte est l’existence 'd’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi',
— si elle n’est pas dans l’impossibilité absolue d’accéder à un emploi d’agent d’entretien, elle souffre en revanche d’importantes restrictions : impossibilité de porter des charges lourdes, impossibilité d’utiliser des machines autoporteuses et impossibilité d’occuper un poste à temps complet,
— ces restrictions lui rendent l’accès à un emploi d’agent d’entretien difficile, elle ne travaille plus depuis 2007.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Professeur [M] [X], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [T] [O] lors de l’audience de première instance, le 15 janvier 2024, a retenu dans son rapport que :
' Mme [O] est porteuse de douleurs polyarticulaires, notamment rachidiennes, qui ont été largement documentées par de multiples examens d’imagerie (radiographie, scintigraphie, IRM). Aucune indication chirurgicale n’est retenue. Une intervention d’acromioplastie, portant sur l’épaule gauche n’a amené aucune amélioration de la tendinopathie dont souffre Mme [O]. Elle suit un traitement antalgique de puissance modérée. La patiente est porteuse d’un syndrome dépressif réactionnel à ses douleurs et aux divers évènements de vie qui l’ont atteinte depuis l’enfance (abandon parental, divorce… etc). Ceci avait occasionné par le passé une tentative de suicide grave. Des traitements antidépresseurs médicamentaux avaient été prescrits puis abandonnés en raison d’effets secondaires rédhibitoires. La patiente bénéficie à intervalles réguliers d’hospitalisations de jour. Mme [O] est âgée de 52 ans et n’a pas exercé d’emploi depuis 10 ans. Le dernier emploi occupé est agent d’entretien. Elle est reconnue comme travailleuse handicapée (RQTH).
Un taux de 50 à 79% paraît une juste appréciation du handicap. Il n’y a pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Un travail à temps partiel et/ou aménagé de telle sorte qu’il n’y ait pas nécessité de port de charges lourdes ou utilisation de machines autoporteuses'.
Mme [T] [O] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— son dossier médical de 2019 et 2020,
— un compte-rendu opératoire du 11 juin 2021,
— une scintigraphie osseuse en date du 30 septembre 2021,
— un courrier du Dr [W] [E] en date du 20 décembre 2022 qui préconise à Mme [O], 'du fait de ses antécédents de gastrectomie partielle, de répartir ses aliments en 6 prises et de réintroduire progressivement les légumes, en allégeant les repas du soir et en maintenant une quantité correcte de protéines.',
— un courrier du Dr [U] [B] du 07 janvier 2022 : 'sur le plan symptomatique la patiente est invalidée particulièrement actuellement par des douleurs lombaires. Douleurs du genou gauche et du versant médial du pied gauche.',
— un certificat médical du Dr [G] [D] en date du 12 janvier 2023 mentionnant 'la patiente est limitée dans certaines activités de la vie quotidienne notamment le port de charges lourdes',
— un bilan échographique abdomino-pelvien et pariétal du 10 octobre 2023,
— un certificat médical du Dr [P] [L] en date du 28 avril 2023,
— un courrier du Dr [A] [J] en date du 26 juin 2023, qui indique que 'Mme [O] présente une aggravation des lombalgies avec sciatalgies gauches L5 de survenue brutale fin avril dernier. Un traitement AINS a été mis en place permettant d’améliorer les symptômes mais les douleurs radiculaires persistent.',
— un certificat médical du Dr [G] [D] en date du 15 novembre 2023, qui mentionne que 'Mme [T] [O] présente des polyarhtralgies depuis plusieurs années suivi au centre antidouleur du CHU de [Localité 3]. Son état de santé semble incompatible avec une reprise professionnelle en raison de ses multiples problèmes de santé.',
— un 'dossier médical de synthèse’ en date du 15 novembre 2023 mentionnant les divers antécédents médicaux, chirurgicaux et gynécologiques de Mme [T] [O],
— une prescription médicamenteuse du 21 octobre 2024,
— une lettre non datée dans lequel elle indique être 'inapte à travailler que ce soit dans un travail physique car mon corps ne me le permet pas ou que ce soit dans un travail qui nécessite de savoire lire ou écrire, car je n’ai jamais eu la chance d’avoir été à l’école, je suis illettrée.'
— un certificat médical du Dr [A] [J] en date du 20 janvier 2025 : 'Mme [T] [O] est suivie dans le service structure douleur chronique depuis 2014 dans le cadre de douleurs chroniques neuropathiques rebelles. Ces symptômes nécessitent un suivi régulier ainsi que des soins effectués en hospitalisation de jour ou deux semaines. Les symptômes ont un retentissement sur l’ensemble des activités quotidiennes'.
Les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH du 10 février 2023 ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Professeur [M] [X], qui a considéré que les pathologies dont souffre Mme [T] [O] n’entraînaient pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le certificat médical établi par Dr [G] [D] en date du 15 novembre 2023 selon lequel l’état de santé de Mme [T] [O] est incompatible avec une reprise professionnelle n’est pas suffisamment explicité. Le Dr [G] [D] n’explique pas en quoi Mme [T] [O] serait dans l’impossibilité d’occuper un travail à temps partiel et/ou aménagé sans port de charges lourdes ou utilisation de machines autoporteuses comme l’a retenu l’expert.
Enfin, Mme [T] [O] affirme dans ses conclusions, sans pour autant le démontrer, que ses recherches d’emploi auprès de [4] sont demeurées infructueuses.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [T] [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 février 2024,
Déboute Mme [T] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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