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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 sept. 2024, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2023, N° 21/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DG
AFFAIRE :
[10]
C/
[L] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00789
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
[L] [P]
DR [G] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [C], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la [9] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [L] [P] (la victime) le 27 août 2019.
Le 27 février 2020, la caisse, après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical du 15 janvier 2020 faisant état d’une 'épitrochléite coude droit + compression ulnaire', au motif que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.
La victime a contesté la décision et une expertise médicale technique a été diligentée par application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige.
L’expertise technique a été confiée au docteur [F] qui a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du travail du 27 août 2019 et les lésions et troubles invoqués au 15 janvier 2020.
La caisse a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion par courrier du 8 janvier 2021.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 11 avril 2023 :
— dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 15 janvier 2020 doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse ;
— renvoyé la victime à cette fin devant la caisse pour être remplie de ses droits ;
— rappelé que la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juin 2021 est privée d’effets ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— d’ordonner, avant dire droit :
— soit un complément d’expertise auprès du docteur ayant réalisé l’expertise dont les
conclusions sont contestées par la victime ;
— soit une nouvelle expertise médicale technique.
La caisse expose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale technique ; que la victime n’a ni remis en cause la régularité de l’avis de l’expert ni sollicité la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ; que le tribunal ne pouvait ordonner la prise en charge de la lésion nouvelle sans ordonner une expertise ou un complément d’expertise.
A l’audience, la victime expose que dans le certificat médical, le chirurgien qui l’a opérée a marqué nerf ulnaire au lieu de nerf cubital mais qu’il s’agit du même nerf ; que le chirurgien a attesté que son intervention était en lien avec l’accident du travail d’origine ; qu’il ne s’agit que de deux mois seulement de versement d’indemnités journalières et que cela fait beaucoup d’expertise pour pas grand chose.
Elle accepte la mise en oeuvre d’une expertise si cela s’avère nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version encore applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans cette même version, ajoute que, l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
En l’espèce, la cour ne dispose ni du certificat médical initial, ni du certificat médical de rechute, ni de l’expertise du docteur [F] et ne peut donc apprécier le caractère clair et précis de ses conclusions.
La victime produit un certificat médical du docteur [E], chirurgien, qui 'certifie avoir opéré le 15 janvier 2020 la victime qui présentait un syndrome compressif du nerf ulnaire avec épitrochléite du coude droit de nature post-traumatique dans les suites d’un accident de travail le 27/08/2019. Cette intervention est directement secondaire à l’accident initial du 27/08/2019.'
En présence d’une difficulté technique et d’une précédente expertise technique non produite, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Ordonne une expertise technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [G] [R]
Centre Antipoison de [Localité 13]- Hopital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de dire si la nouvelle lésion issue du certificat médical du 15 janvier 2020 'épitrochléite coude droit +compression ulnaire’ a un lien de causalité avec l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [L] [P] le 27 août 2019 ;
Invite l’expert à procéder à l’examen de Mme [L] [P] dans les huit jours de la notification du présent arrêt le désignant ;
Dit que l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assurée, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assurée, auquel cas il statue sur pièces ;
Invite l’expert à adresser son rapport au greffe de la cour d’appel de céans, chambre 4-7 de la protection sociale, dans le mois de la notification du présent arrêt le désignant ;
Rappelle que le greffe de la cour d’appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assurée ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette nouvelle expertise sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d’expertise technique ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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