Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2026, n° 26/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02565 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UI
Nom du ressortissant :
[Q] [H]
[H]
C/
[E] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [H]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [E] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2026 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [Q] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 5 mars 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [Q] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 mars 2026 confirmée en appel le 11 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 3 avril 2026 à 15h57,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 4 avril 2026 à 10h51, M. [Q] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, invoquant les dispositions des articles L. 741-3 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par courriel adressé le 4 avril 2026 à 12h56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 5 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 avril 2026 à 18h17 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l’ordonnance déférée ni articuler le moindre élément nouveau.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [Q] [H],
MOTIVATION
L’appel de M. [Q] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ici, il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’un dossier complet dès le 16 mars 2026 et que le 1er avril 2026, le Consul de Guinée a accepté de procéder à l’audition de l’intéressé, laquelle est programmée pour le 30 avril 2026.
Il sera au surplus relevé que M. [Q] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que la réalité de ces diligences engagées dès le placement en rétention administrative ne peut être sérieusement remise en cause.
En outre, si l’intéressé fait état de problèmes de santé et de l’absence de 'suivi médical adapté’ au centre de rétention administrative, force est de relever qu’il n’en justifie pas et qu’il n’est ainsi pas démontré une quelconque incompatibilité avec la rétention administrative.
Il y a donc lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Q] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Q] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
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