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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 févr. 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-5
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7K
AFFAIRE : [G] C/ S.A. SOLOCAL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [G]
né le 13 Janvier 1988 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – N° du dossier J238328
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, M. [J] [G] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 2023 dans un litige l’opposant à la société Solocal, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2023 par M. [G] ;
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— condamner M. [G] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile, que les premières conclusions d’appelant du 12 janvier 2024 ne sollicitant pas expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement, et l’objet du litige n’étant pas déterminé, le conseiller de la mise en état doit constater la caducité de la déclaration d’appel ;
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Solocal de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M. [G],
— condamner la société Solocal aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’infirmation du jugement est bien sollicitée en page 2 de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024 ;
— l’objet du litige a été déterminé par ces conclusions, qui ont été remises au greffe dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— la déclaration d’appel ne peut ainsi être déclarée caduque.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas particulier, les conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 susvisé, soit jusqu’au 14 février 2024 inclus, l’ont été le 12 janvier 2024 et le 15 janvier 2024.
Or, le dispositif des conclusions du 12 janvier 2024 est ainsi rédigé :
'Il est demandé à la Cour de céans de :
Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [J] [G] à un montant de 4.091,80 euros ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les manquements fautifs de la société SOLOCAL ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [G] et que sa démission en date du 12 février 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
5 401,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8 183,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
818,36 euros de congés payés y afférents,
20 459 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
7 757,2 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 3 mars 2020 au 2 novembre 2020,- 775,72 euros brut de congés payés y afférents,
Juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SOLOCAL à comparaître devant le Bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la société SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SOLOCAL à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens'.
De même, le dispositif des conclusions du 15 janvier 2024 est le suivant :
Il est demandé à la Cour de céans de :
Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [J] [G] à un montant de 4.091,80 euros ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les manquements fautifs de la société SOLOCAL ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [G] et que sa démission en date du 12 février 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
5 401,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8 183,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
818,36 euros de congés payés y afférents,
20 459 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
7 757,2 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 3 mars 2020 au 2 novembre 2020,
775,72 euros brut de congés payés y afférents,
Juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SOLOCAL à comparaître devant le Bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la société SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SOLOCAL à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens.'
Ces dispositifs ne contiennent donc aucune demande d’infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant recherche l’anéantissement, ou d’annulation du jugement.
Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [J] [G] le 14 novembre 2023 ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
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