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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIL
— ----------------------
[V] [R]
c/
[O] [U], [K] [W]
— ----------------------
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [R], né le 05 Novembre 1982 à [Localité 4] (33), de nationalité Française,entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
Absent
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du
10 septembre 2025,
à :
Monsieur [O] [U],né le 25 septembre 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [K] [W], née le 03 Avril 1991 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 13 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— Ordonne la résolution de la vente du 20 août 2020 entre
Mme [K] [W], vendeur, et M. [O] [U], acquéreur, un véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatricule [Immatriculation 5] ;
condamne Mme [K] [W] à payer à M. [O] [U] la somme de 7.800 euros au titre du prix de vente ;
Condamne M. [O] [U] à restituer à Mme [K] [W] le véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Ordonne la résolution de la vente du 7 juin 2019 entre M. [V] [R], entrepreneur individuel, vendeur, et Mme [K] [W], acquéreur, un véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [V] [R], entrepreneur individuel, à payer à Mme [K] [W] la somme de 7.000 euros au titre du prix de vente ;
Condamne Mme [K] [W] à restituer à M. [V] [R], entrepreneur individuel, le véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [V] [R], entrepreneur individuel au paiement des dépens ;
Condamne Mme [K] [W] à payer à M. [O] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [R], entrepreneur individuel, à payer à Mme [K] [W] la somme de de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
2. M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, M. [V] [R] a fait assigner Mme [K] [W] et
M. [O] [U] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et juger que les mesures d’exécution forcée déjà entreprises doivent aussi être arrêtées jusqu’à la décision à intervenir devant la cour d’appel et que les dépens seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Mme [K] [W] et M. [O] [U].
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a reçu le jugement alors qu’il était dans l’ignorance de cette procédure. Il ajoute qu’il n’a pas vendu le véhicule litigieux à Mme [K] [W] puisqu’il n’a jamais acquis le véhicule. Il ajoute qu’il n’a pas modifié le kilométrage étant donné qu’il n’a pas été en possession du véhicule. Il ajoute que les pièces produites par Mme [K] [W] sont des faux en ce qu’il y a des incohérences et que les signatures sont fausses. Il précise qu’elle n’apporte pas la preuve du versement du prix du véhicule.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que son activité est à l’arrêt et qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations. Il expose que n’étant pas constitué en première instance, il ne pouvait pas formuler de prétentions concernant l’exécution provisoire.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [O] [U] sollicite que M. [V] [R] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’a pas de lien avec M. [V] [R] et ne peut donc se prononcer sur sa qualité de vendeur supposée.
9. Il fait valoir qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive puisque M. [V] [R] a, dans le cadre de son activité, vendu différents véhicules lui générant des revenus conséquents.
10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025, soutenues à l’audience, Mme [K] [W] sollicite que
M. [V] [R] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car elle produit un certificat de cession entre M. [S] et M. [R] justifiant que ce dernier a acquis le véhicule. Elle précise que le certificat de cession comporte le tampon de l’entreprise de M. [R].
12. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu’il n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
16. Le demandeur n’était pas présent ni représenté devant le premier juge. Or l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant opposable qu’aux parties comparantes en première instance, ce défaut de comparution, fût-il volontaire, rend ces dispositions inapplicables en l’espèce, de sorte que sa demande sera déclarée recevable et les conditions pour que sa demande soit accueillie demeurent celles de l’alinéa 1 du texte précité.
17. En l’espèce, il résulte des motifs du premier juge et des pièces produites aux débats, notamment le certificat de vente intervenu entre M. [V] [R] et Mme [K] [W] le 7 juin 2019, et celui de la vente intervenue entre M. [V] [R] et M. [P] [S] le 13 décembre 2018, que le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que M. [V] [R], vendeur de Mme [K] [W], avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que le kilométrage affiché le jour de la vente était nettement inférieur au kilométrage réel de plus de 100 000 kilomètres, puisque les deux documents portent signatures et cachets humides de ces deux entreprises gérées par M. [V] [R] et M. [P] [S], l’attestation récente de celui-ci, qui indique n’avoir jamais cédé le véhicule litigieux à M. [V] [R], ne contredisant pas sérieusement la valeur probante des documents de cession. Par conséquent, M. [V] [R] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
18. Il sera observé par ailleurs que la juridiction du premier président ne peut revenir rétroactivement sur les mesures d’exécution spontanées ou forcées et qu’en l’occurrence, il a été procédé à l’immobilisation des certificats d’immatriculation des véhicules en possession de M. [V] [R], laquelle vaut saisie et il n’est pas démontré qu’elle a été contestée, en sorte que le jugement a été, à tout le moins partiellement, exécuté.
19. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [V] [R] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
20. M. [V] [R], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrrépétibles, M. [O] [U] et Mme [K] [W] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [V] [R] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2025,
Déboute M. [O] [U] et Mme [K] [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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