Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 22 mars 2021, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03922 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Auxerre – RG n° 20/00102
APPELANTE
S.A.S.U. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 avril 2019, Mme [U] [L] a été embauchée par la société Aluminium France extrusion (ci-après la société AFE), spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de profilés en aluminium extrudé, en qualité de responsable environnement, santé et sécurité, statut cadre, moyennant un salaire brut annuel forfaitaire de base de 40 000 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2020, Mme [L], alors en congé maternité, a informé son employeur de sa démission, indiquant qu’elle souhaitait « sortir des effectifs AFE le plus rapidement possible. ». La société AFE a accusé réception de sa demande en l’invitant à « prendre un temps de réflexion. »
Par lettre du 27 août 2020, Mme [L] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Ce courrier est libellé comme suit : " L’objet de votre courriel du 25 aout 2020 – concernant une impossibilité de reclassement n’a pas manqué de m’interpeller. Ceci démontre à mon sens, tout le sérieux avec lequel vous avez traité mon courrier et explique très certainement pourquoi vous ne semblez pas vouloir comprendre qu’il s’agit bel et bien d’une lettre de démission.
Sauf erreur de ma part, je ne suis sous le coup d’aucune procédure relative à une inaptitude professionnelle mais seulement en congé maternité. Je suis particulièrement choquée du fait que vous considériez le congé maternité comme une inaptitude telle qu’un reclassement dans l’entreprise soit impossible. Ceci étant dit, cette posture ne me surprend aucunement.
Le contenu de votre message n’en est pas moins sidérant. En effet, vous prétendez ne pas comprendre l’objet de mes griefs concernant le mail dont il est question dans ma lettre de démission, alors même que vous êtes vous-même l’auteur de cet email qui m’a été adressé le 28 avril 2020 et qui a été l’élément déclencheur de mon arrêt de travail. Il en est de même concernant vos agissements envers ma collègue Mme [R], vous prétendez ne pas comprendre de quoi il s’agit, alors même que vous êtes vous-même son responsable. Je me permets de vous rappeler que Mme [R] est actuellement en arrêt pour accident de travail, suite à votre volonté de la pousser à la démission en la changeant de poste contre son gré à son retour de congé maternité. Il est difficile pour moi, au vu ['] de mon statut actuel (congé maternité) de ne pas supposer qu’un tel traitement pourrait aussi m’être réservé à mon retour.
Vous voulez me laisser penser que l’entreprise a « besoin de moi » mais que « des ajustements sont nécessaires ». Je suis d’autant plus choquée par ces termes que « ces ajustements » n’ont jamais été discuté[s] ou demandé[s] par ma hiérarchie, et une fois de plus, vous insinuez que ma fonction n’est pas correctement remplie. Dans ces circonstances, comment voulez-vous que je puisse reprendre mon poste de travail sereinement '
Je suis outrée à la fois par vos insinuations incessantes remettant en cause la bonne foi des salariés, et visant également à faire porter la responsabilité du dossier de Mme [R] sur M. [P] alors que cette dernière vous est rattachée hiérarchiquement.
De tels agissements sont pour moi parfaitement inacceptables au même titre que votre supputation consistant à remettre en doute l’envoi de mon courrier (') qui s’explique par le seul fait que vous ayez fait suspendre la réception du courrier pendant les congés estivaux. Cette situation ne peut perdurer.
En conséquence, les faits avancés dans ma lettre de démission datée du 13 août – que je maintiens, et vos éléments de réponse reçus les 25 et 26 août, dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent une série de manquement et de pratiques intolérables que je ne saurai supporter plus longtemps. ".
Par acte du 1er septembre 2020, Mme [L] a assigné la société AFE devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a statué en ces termes :
— Requalifie la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 27 août 2020,
— Condamne la société AFE au versement auprès de Mme [L] de :
* 9 999 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 999,90 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros au titre du bonus ;
— Dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales,
— Dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— Condamne la société AFE au versement auprès de Mme [L] de :
* 1 173,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 17 septembre 2020, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement,
— Dit en application de l’article R. 1454-28 du code de travail, que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne la société AFE à transmettre à Mme [L] les documents modifiés : bulletin de paye du mois d’août, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte,
— Déboute la société AFE de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société AFE a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [L].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la société AFE demande à la cour de :
Sur la prise d’acte
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a jugé que la société AFE avait commis des manquements graves justifiant la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur ;
Et statuant à nouveau,
— Juger Mme [L] ne rapporte la preuve d’aucun fait grave justifiant la rupture par prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusif de la société AFE ;
— Juger que la prise d’acte de son contrat de travail par Mme [L] équivaut à une démission ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— Condamner Mme [L] à verser à la société AFE la somme de 9 999 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire, si le jugement est confirmé et si la prise d’acte jugée justifiée :
— Juger la prise d’acte du contrat de travail de Mme [L] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non à un licenciement nul ;
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement conformément aux règles de calcul du Code du travail et Débouter Mme [L] du surplus de sa demande à ce titre ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail – à savoir entre 1 et 2 mois de salaire ;
Sur le l’exécution du contrat de travail
A titre principal :
— Juger que la demande de dommages et intérêts de Mme [L] relative à l’exécution déloyale est une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Juger que cette demande de Mme [L] est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société AFE ;
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la réalité du quantum du préjudice allégué ;
En conséquence,
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] en respectant de justes proportions ;
Sur le bonus annuel
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a condamné la société AFE à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros brut au titre du bonus annuel ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que Mme [L] ne démontre pas l’existence d’une règle écrite ou d’un usage au titre duquel le bonus lui serait dû au prorata temporis ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [L] de sa demande à ce titre ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [L] ne peut prétendre au paiement intégral de son bonus annuel que pour la partie liée à ses objectifs individuels – soit 1 000 euros bruts ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [L] du surplus de sa demande au titre du bonus annuel ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que Mme [L] ne peut prétendre au paiement intégral de son bonus annuel qu’à hauteur de 2 000 euros bruts maximum ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [L] du surplus de sa demande au titre du bonus annuel – soit 565 euros bruts en sus ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [L] ne l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de son appel incident.
— Condamner Mme [L] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, société Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 3] en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 27 août 2020,
Condamné la société AFE au versement auprès de Mme [L] de ;
* 9 999 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 999,90 euros au titre des congés payés y afférents
Dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales,
Dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
Condamné la société AFE au versement auprès de Mme [L] de :
* 1 173,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamné la société AFE à transmettre à Mme [L] les documents modifiés : bulletin de paye du mois d’août, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu de solde de tout compte,
Débouté la société AFE de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
— Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 3] en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [L] au titre de l’indemnisation du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
Statuant et jugeant à nouveau :
— Condamner la société AFE à payer à Mme [L] :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
*19 998,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
— 2 565 euros au titre du bonus contractuel
— Condamner la société AFE à régler à M. [Z] [K] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
— Condamner la société AFE aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi :
Mme [L] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail dès lors qu’il n’a pas respecté les règles applicables en matière de sécurité et qu’il a adopté des comportements sexistes et discriminants vis-à-vis des femmes, et sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
L’employeur soutient que cette demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale constitue une prétention nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit à ce titre être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [L] sollicite à hauteur d’appel des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il ressort des pièces produites et des termes du jugement reprenant le dispositif de ses conclusions en première instance que la salariée ne formait pas une telle prétention en première instance, mais demandait seulement, à titre indemnitaire, une indemnisation des conséquences de la rupture par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la prise d’acte, en soutenant notamment que la société avait manqué à ses obligations en refusant sa démission.
Aucune demande n’était donc formée aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles.
La demande ne tend donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et constitue une demande nouvelle en appel au sens des dispositions précitées de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, l’employeur est fondé à se prévaloir de la fin de non-recevoir qu’il oppose.
Sur la demande relative au bonus :
Mme [L] sollicite la réformation du jugement lui ayant accordé une somme de 1 000 euros à ce titre et demande l’octroi d’une somme de 2 565 euros, faisant valoir qu’elle peut prétendre à cette somme sur le fondement du contrat de travail.
La société sollicite à titre principal l’infirmation du jugement, en faisant valoir que la salariée ne démontre pas l’existence d’une règle écrite ou d’un usage au titre duquel le bonus annuel lui serait dû au prorata temporis, à titre subsidiaire sa confirmation et à titre plus subsidiaire la limitation de son montant à la somme de 2 000 euros.
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Selon l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que : " ['] le salarié percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de ['] 40.000 € ['] et que « la rémunération de base du salarié est assortie d’un bonus de 5 % sur objectifs dont la moitié est indexée sur les résultats de l’entreprise, et l’autre sur les performances individuelles du salarié. ».
Il en résulte que le quantum maximal du bonus annuel s’élevait à 2 000 euros et que la moitié de ce bonus constitue la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité, et s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, soit en l’espèce du 1er janvier au 27 août 2020.
En l’absence de justifications d’objectifs assignés à l’intéressée, celle-ci est fondée à obtenir, au regard de la date de son départ de l’entreprise, une somme de 667 euros à ce titre.
S’agissant, en revanche, de la part dépendant des résultats de l’entreprise, qui ne constituait pas une contrepartie de l’activité de la salariée, le droit au paiement au prorata du temps de présence d’une telle gratification pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention expresse ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
Faute pour Mme [L] de rapporter une telle preuve, celle-ci n’est pas fondée à solliciter le paiement de cette part du bonus annuel et le surplus de sa demande doit être rejeté, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte de la rupture :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [L] a été rompu par la prise d’acte de la rupture du 27 août 2020.
En premier lieu, Mme [L] reproche à son employeur une série de manquements consistant à avoir remis en cause ses compétences de manière publique par la transmission d’un mail très critique la visant, à avoir laissé l’auteur de ce mail systématiquement remettre en cause verbalement ses compétences et à avoir ainsi provoqué les conditions de réalisation de risques psychosociaux contre lesquels elle était censée lutter, sans que son employeur ne lui mette des moyens à disposition pour le faire.
Elle produit, au soutien de ses allégations, un courriel que lui a adressé le 28 avril 2020 le directeur des ressources humaines en mettant en copie quatre interlocuteurs de la société dont l’objet était intitulé « Point sur nos obligations légales santé et sécurité au travail ».
Aux termes de ce courriel, il lui était notamment demandé de transmettre une demande de correction d’erreur relatives aux déclarations sociales nominatives (DSN), de transmettre les documents de référence en matière de processus de formation / information obligatoire relatif à la sécurité au travail, le directeur des ressources humaines relevant également qu’il était nécessaire d’effectuer très rapidement une évaluation des facteurs psychosociaux des risques professionnels et d’établir un protocole relatif aux documents de prévention, en proposant une réunion le lundi suivant.
Contrairement à ce qu’indique l’intimée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci se trouvait en arrêt maladie lors de l’envoi de ce courriel, qui a donné lieu à des échanges de sms avec son supérieur hiérarchique avant son arrêt maladie deux jours plus tard.
En outre, la salariée ne produit aucun élément ni n’étaye ses allégations au soutien des griefs relatifs à la remise en cause systématique et verbale de ses compétences, aux risques psychosociaux et au manque de moyens dont elle se prévaut.
Au regard des éléments produits, seul est ainsi établi l’envoi du mail litigieux à la salariée ainsi qu’à quatre destinataires dont il est constant qu’ils étaient intéressés par l’organisation d’une réunion relative aux questions abordées par le directeur des ressources humaines.
Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce mail revêtirait un caractère fautif, la salariée ayant d’ailleurs immédiatement indiqué par sms à son supérieur hiérarchique qu’elle n’avait aucune difficulté à se remettre en question mais ne souhaitait pas se retrouver comme seule responsable de « l’aspect bancal » du respect de la réglementation dans l’entreprise, ce qui devait donner lieu à des échanges plus approfondis à cet égard.
En second lieu, Mme [L] reproche à son employeur de s’être rendu coupable ou complice de fait de discrimination sexuelle à l’encontre des femmes dans l’entreprise.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte à raison de son identité de genre ou de sa grossesse.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’intimée se borne à se prévaloir de son courrier de prise d’acte, aux termes duquel elle a affirmé qu’une salariée, Mme [R], se trouvait en arrêt pour accident de travail, suite à une volonté de la pousser à la démission en la changeant de poste contre son gré à son retour de congé maternité, ce que l’employeur a contesté.
Elle ne produit toutefois aucune autre pièce permettant d’étayer ces affirmations.
Il en résulte que Mme [L] ne peut être regardée comme présentant des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur.
En troisième lieu, Mme [L] reproche à son employeur d’avoir d’abord refusé sa démission sans motif valable, et relève que le courrier qui lui avait été retourné en réponse à sa démission visait une inaptitude, ce qui témoigne du désintérêt de la société face à sa situation.
Il ressort des échanges de courriers produits aux débats que l’employeur a, à la suite du courrier de Mme [L] du 13 août 2020 faisant état de sa volonté de sortir des effectifs de l’entreprise, accusé réception de cette lettre tout en invitant la salariée à « prendre un temps de réflexion », en évoquant la possibilité d’une médiation et en lui indiquant que si sa décision de démissionner s’avérait effectivement claire et sans équivoque, il pourrait être envisagé de lui accorder de ne pas réaliser l’intégralité du préavis sous certaines conditions.
Ni les termes de ce courrier ni aucun autre élément du dossier ne permet ainsi de caractériser un manquement de l’employeur justifiant la rupture du contrat de travail.
En outre, si ce courrier mentionne à tort comme objet une inaptitude de la salariée, cette circonstance relève d’une erreur matérielle qui ne saurait caractériser un comportement fautif de l’employeur.
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte doit s’analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé et les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse rejetées.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.
Mme [U] [L] sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile la demande présentée au titre de l’article 700 du même code étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Mme [U] [L] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Aluminium France Extrusion aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] [L] s’analyse en une démission ;
REJETTE les demandes de Mme [U] [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Aluminium France Extrusion à payer à Mme [U] [L] la somme de 667 euros au titre du bonus annuel ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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