Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/07189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 6 mai 2022, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/82
N° RG 22/07189
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNM
[L] [O] épouse [Z]
C/
S.A. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00057.
APPELANTE
Madame [L] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [Adresse 1] a embauché Mme [L] [O] épouse [Z] en qualité de secrétaire de port de plaisance (agent de maîtrise administratif) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014. La salariée a été promue assistante de direction le 31 juillet 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ports de plaisance. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de chef des services administratifs.
[2] La salariée a adressé le 28 mai 2020 un courriel à M. [W], président de la société, correspondance qu’elle tient pour privée mais qu’elle produit elle-même. Compte tenu des reproches qu’elle adressera par la suite à l’employeur tenant à la divulgation de ce courriel, il convient de le citer':
«'Comme convenu, je prends 2'jours de congés. Je serai là mardi à mon rendez-vous avec [I] du cabinet [2] pour finir le bilan. Il me permettra de préparer le rapport de gestion pour envoyer à la mairie (qui l’attends le plus rapidement possible avant le 15 juin) et pour le conseil d’administration. Nous allons également changer à nouveau les mots de passe des ordinateurs même si je sais pertinemment que [I] [F] n’a pas pu y avoir accès. Je désire également avoir un entretien avec vous seul pour faire un point sur mon avenir au sein du [Localité 1] [L]. Des choses, quelques fois fausses ou détournées, et des insinuations ont été dites et j’aimerais faire un point avec vous pour ensuite, si vous le voulez bien, refaire une réunion tous ensemble. Cette réunion surprise d’hier, à charge, sans que j’y sois préparée, surtout dans une période particulière de ma vie, ne m’a pas aidée. J’ai juste contredit [N], lors d’une discussion avec nos clients qui n’avait rien à voir avec le boulot, comme chacun de nous le fait. Pourquoi ne pas appeler les clients pour en avoir le c’ur net'' C’était une discussion banale et très souriante. C’est lui qui en a fait une affaire, qui a été odieux avec moi jusqu’à ce que j’explose. Et [K] ne le contredira jamais’ Il fallait donner du positif aux clients quant au COVID. S’il m’avait juste dit ça, j’aurais pu comprendre, voire même être d’accord avec lui. Peut-être que [N] devrait se poser la question de savoir si l’âpre discussion qu’il a eue avec M. [A] ce même jour, où il a dû batailler pour le calmer et faire qu’il ne soit plus fâché, n’a pas eu un impact sur ses nerfs à lui'' Mais au moins, grâce à cet événement, il a détourné l’attention de M. [A] sur un autre problème, démolir [P], un de ces passe-temps favoris depuis plusieurs années'!! C’est gagné'!! Suis-je paranoïaque'' Je ne le crois pas. Le psy me le dira bientôt’ En tout cas, ça déstabilise énormément et enlève tout enthousiasme. J’étais malgré tout heureuse de revenir travailler''»
[3] Le 12 août 2020, la salariée était placée en arrêt de travail pour dépression et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Elle écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je tenais à vous informer qu’il est devenu difficile de travailler dans les conditions actuelles au sein du [Localité 1] [L]. En effet, cela fait plusieurs fois que mon travail est remis en cause par mon collègue [N] [E] avec votre approbation. Cela fait 6'ans que je travaille au sein de cette société. Je crois que j’ai apporté beaucoup de choses pour optimiser notre travail (site internet extrêmement bien référencé qui nous ramène un nombre incalculable de plaisanciers, un tableau qui permet d’optimiser au mieux les locations, mes connaissances juridiques'). Mon travail administratif consiste à m’occuper de la comptabilité, recevoir les clients, répondre aux appels téléphoniques, assister mes collègues pour louer les places et répondre à la [3], tout en m’occupant des ventes d’actions, préparer les documents juridiques des conseils d’administration et des assemblées générales, procéder au paiement des loyers, aux envois des appels de fonds et leur encaissement’ Vous m’avez parlé de la progression de mon collègue et m’annoncez, subitement, sans qu’aucune note ou explication n’aient eu lieu, qu’il serait devenu mon supérieur alors qu’il ne connaît pas mon travail même s’il se vante de pouvoir me remplacer, comme il l’a mentionné devant vous. Je conteste cette décision soudaine et inappropriée. En aucun cas, selon l’organigramme de la SA [Adresse 4], [N] [E] n’est mon supérieur. Mon seul supérieur c’est vous, M. le président. Chacun a un rôle très différent dans cette société et aucun n’a à être le supérieur de l’autre. De plus, j’ai des compétences supérieures aux siennes sans compter une ancienneté qui me permettent de mieux évaluer certains points du travail dans le port. Pendant 4'ans, mes horaires d’été étaient de 8h00 à 16h00 pour que dès le matin, je prenne en main la facturation et la déclaration des bateaux arrivés la veille au soir, pendant que les agents portuaires faisant le tour du port pour mettre à jour le planning des bateaux. Cela fonctionnait parfaitement. L’année dernière, M. [E] a tenu à ce que je fasse des horaires de 10h00 à 18h00 alors même que j’ai alerté sur le fait que cela compliquerait leur tâche. Nous avions d’ailleurs eu un problème le 1er août 2019 quand tous les bateaux sont arrivés en même temps le matin et, qu’étant seul, [N] [E] ne pouvait faire face à cela sans qu’une autre personne au bureau lui indique les places déjà disponibles pour les bateaux arrivés en avance. Évidemment, il a reporté la faute sur moi alors que c’est lui qui gère le plan d’eau. Nous connaissons cette année le même problème et ceci est encore de ma faute. L’idéal maintenant serait de changer à nouveau mes horaires et que, par exemple, je vienne plus tôt le matin’ pour refaire ce que j’ai fait pendant 4'ans. Mais déjà, il a décidé unilatéralement que cet hiver, je devrai travailler les samedis. Administrativement, cela n’a aucun sens. Mes horaires sont faits en fonction de mes attributions de chef administratif. Mais ce qui m’inquiète le plus est qu’un mail parti de ma boite mail personnelle le 28 mai 2020 à 7h26, que j’avais adressé à M. [W], alors président du [Localité 1] [L], sur sa boite mail personnelle, a été brandi sur papier par [N] [E] au bureau ce 11 août, devant [K] et vous-même, lors d’une énième discussion houleuse. Quand je lui ai demandé comment il avait obtenu ce document, il m’a dit que M. [W] lui-même le lui avait donné, ensuite, plus tard, la deuxième version est que ce mail s’est retrouvé par hasard sur son bureau après le départ de M. [W] de son poste de président. J’ai appelé M. [W], devant [N] [E], pour en avoir le c’ur net. M. [W] n’a jamais imprimé, ni montré, ni même transféré ce mail à quiconque. En revanche, ce mail que j’ai envoyé de mon téléphone avec ma boite mail personnelle s’est trouvée en copie dans ma boite personnelle qui se trouve dans mon ordinateur de la société. Donc, je sais maintenant comment ce mail est arrivé entre les mains de M. [N] [E]. M.'[E] s’est octroyé le droit de fouiller dans mes documents personnels dans mon ordinateur de bureau pour s’en servir à charge contre moi. Ceci est une violation de ma vie privée. C’est une faute grave. Cela montre surtout sa volonté de me nuire. J’envisage de porter plainte pour cela. Vous trouverez, ci-joint, une attestation dans ce but. Je vous demanderai donc faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Depuis son arrivée, [N] [E] a voulu s’élever, chose tout à fait louable. Cependant il m’a dit que grâce à vous, M. [A], et à votre affection pour lui, il avait obtenu ce qu’il voulait’ mais n’était-ce pas également en me dénigrant pour mieux se mettre en valeur'' Ce 11 août, [N] [E] m’a dit d’un ton méprisant et moqueur qu’il était tellement facile de faire en sorte de me décrédibiliser car je perds rapidement mes moyens. C’est vrai, face aux fausses accusations, à ses monologues incessants qui ne laissent aucune place à une réponse, ou lorsque je réponds et que l’on m’interrompt. Il trouve sans cesse des raisons pour me dévaloriser et moi, bêtement, je cherche à me justifier alors qu’en réalité je n’ai rien à justifier. Je fais mon travail très correctement, je m’y suis investie depuis le départ et continue de m’y investir car j’ai une conscience professionnelle et le respect de nos amodiataires. Je n’arrive plus à faire face à ces harcèlements moraux réguliers. Je vous rappelle que les dirigeants doivent veiller au bon fonctionnement de l’entreprise et à la santé des employés, aussi je vous demande de bien vouloir mettre fin à cette pression insoutenable. Je suis sincèrement navrée que les choses en arrivent là.'»
[4] L’employeur répondait ainsi le 15 août 2020 à 10h48':
«'Je prends connaissance ce jour 14/08/2020 du courrier recommandé avec AR que vous avez expédié au bureau du port privé faisant état des difficultés que vous rencontrez pour l’exécution des tâches qui vous sont attribuées, j’en prends bonne notes et n’émet aucun doute sur la qualité de votre travail administratif. Lors de la dernière réunion que nous avons eue tous ensemble, vous m’avez demandée de façon très directe qui, selon moi était le responsable du bureau, je vous ai alors répondu que [C] était pour moi le plus à même de remplir cette fonction, en effet depuis qu’il fait partie de nos effectifs il n’a jamais cessé de prendre en charge toutes les difficultés rencontrées dans le port notamment en ce qui concerne la sûreté portuaire, la labellisation, le management et j’en passe, notamment son état de santé suivi médicalement et malgré les conseils de ses médecins [C] ne veut en aucun cas interrompre son activité en pleine saison estivale Vous êtes la seule qui semble être gênée par cette réflexion, personne n’a compris vos motivations, pourquoi me le demander si vous n’êtes pas prête à accepter ma réponse'!' Nous avons tenté d’en parler, mais vous n’avez jamais voulu entendre que dans tout regroupement de n’importe quelle taille il y a toujours une autorité, mon rôle, vous le savez n’est que représentatif, d’ailleurs dès ma prise de fonction j’ai mis en place ce que j’ai appelé le «'cahier ouvert'» ou tout un chacun pouvait noter une ou autre observation. Vous parlez des horaires qui suivant la densité de travail sont variables, il semble me souvenir que lorsque vous avez traversé des périodes difficiles comme certains d’entre nous d’ailleurs ou aussi des occupations extra professionnelles vous n’avez jamais subi le moindre reproche ni aucune restriction. Votre principale inquiétude semble venir d’un mail qui a été dévoilé de par votre ordinateur professionnel de bureau, il est surprenant que des documents vous paraissant si précieux et personnels se soient trouvés sur l’ordinateur du bureau, propriété du port privé sachant que les trois appareils [O] sont en réseau. Je vous remercie de me rappeler mon rôle de dirigeant, entre collaborateurs de bonne volonté et de compréhension il n’est pas utile de faire surgir une quelconque autorité qui pourrait sembler inopportune.'»
[5] Le 15 août 2020 à 14h53, la salariée adressait aux membres du conseil d’administration un courriel rédigé en ces termes':
«'Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le courrier que j’ai envoyé jeudi en recommandé par la poste à M. [A], président de la SA du [Localité 1] [L]. Je tiens à vous informer que, ce jour, M. [A] m’a appelée et m’a conseillé de porter plainte contre [N] [E]. Jusqu’à présent je l’envisageais simplement car j’espérais que cela donnerait lieu à une explication. Il est persuadé que [N] [E] n’a rien fait de mal. Il le soutient sans même essayer de comprendre ce qui s’est passé. Voilà comment il souhaite régler ce problème. Notre président actuel, au lieu de s’inquiéter de ma santé, vient de me dire que je n’avais aucune conscience professionnelle car, à bout de fatigue et de nerfs, j’ai dû m’arrêter cette semaine. Comme je le dis dans le courrier, j’en suis arrivée à un état de stress important. Depuis quelque temps, je venais travailler avec la boule au ventre tout en gardant le sourire pour que rien ne transparaisse. Ce mardi, j’ai vécu une journée de cauchemars à cause des reproches incessants que l’on me faisait et, surtout, au sujet du courrier personnel envoyé de mon Iphone (avec copie sur ma boite personnelle) à mon ancien président le 28 mai. Vous trouverez, ci-dessous, ce mail, surtout maintenant qu’il a été brandi et lu à haute voix par [N] [E] dans les bureaux, sans que cela ne dérange notre président, présent à ce moment-là. Il vient d’ailleurs de m’écrire': «'Votre principale inquiétude semble venir d’un mail qui a été dévoilé de par votre ordinateur professionnel de bureau, il est surprenant que des documents vous paraissant si précieux et personnels se soient trouvés sur l’ordinateur du bureau, propriété du port privé sachant que les trois appareils [O] sont en réseau'». Il ne semble pas savoir que tout n’est pas en réseau et que ma messagerie personnelle ne l’était pas.'»
[6] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2020 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué en date du 16 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien devant se tenir en date du 25 septembre 2020 au siège de l’entreprise. En date du 25 septembre 2020, vous vous êtes présentée à l’entretien préalable à licenciement en présence de M. Gilles LEBLON, conseiller de salariés. Lors de cet entretien nous vous avons fait part d’un certain nombre d’agissements répétés de votre part et ci-après repris et nous avons recueilli vos observations. En date du 11 août 2020 lors d’une réunion classique en présence des autres collaborateurs, agacée, vous m’avez questionné sur le fait de savoir qui était le responsable du port privé. Ma réponse vous a manifestement déplu puisque vous vous êtes emportée de manière très virulente. Vous avez ensuite pris à partie M. [E] ne manquant pas de préciser que vous alliez lui détruire sa vie. En date du 12 août 2020, alors que vous deviez être en congés, s’agissant de votre jour de repos hebdomadaire, vous avez été surprise dans votre bureau à 8'h et n’avez pas justifié de la raison de votre présence matinale. Le même jour, vous nous avez fait parvenir un premier arrêt de travail valable jusqu’au 22 août 2020. Dans ces circonstances, je vous ai demandé par téléphone puis par courriel et finalement lettre recommandée avec accusé de réception de bien vouloir nous donner le code d’accès de votre ordinateur, s’agissant d’un bien propre à l’entreprise et sur lequel figurent des éléments importants pour le suivi de la bonne marche de l’entreprise. J’ai également sollicité la restitution du [4] qui est utilisé au sein de l’entreprise et ce afin de ne pas nuire à la bonne marche et à la bonne gestion de la société. Ce même 12 août 2020, vous m’avez indiqué par courriel que vous rencontriez des difficultés professionnelles au sein du bureau en évoquant la connaissance d’un courriel professionnel. Ce même 12 août 2020, vous avez enregistré une plainte à l’encontre de votre collègue, M. [E] auprès de la gendarmerie de [Localité 2]. Ensuite, le 15 août 2020, en violation de votre obligation de discrétion et de confidentialité et notamment l’article 6 de votre contrat de travail vous vous êtes permise de porter des jugements négatifs sur la gouvernance des dirigeants auprès des membres du conseil d’administration ainsi qu’à des amodiataires. Ensuite, vous nous avez indiqué ne plus accepter les plannings convenus ainsi que la programmation des congés payés en violation de l’article 3 de votre contrat de travail. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus au cours de votre congé qu’une cession d’actions avait eu lieu sur l’anneau 158 alors que l’acquéreur ne souhaitait pas acquérir cet anneau et que le vendeur n’était pas propriétaire de cet anneau. Dans ces circonstances, nous avons été obligés de supprimer cette vente. Ensuite, vous avez omis de valider sur [5] des virements effectués plusieurs semaines avant vos arrêts maladie. Dans ces circonstances, nous avons fait des relances alors qu’elles n’étaient pas dues. De surcroît, vous n’avez pas tenu à jour sur [Localité 3] le nom des amodiateurs ce qui a entraîné de mauvaises rémunérations et des locations aux mauvais amodiataires. Enfin, les sous-locations n’ont pas été affectées sur les bonnes lignes comptables ce qui a entraîné des erreurs considérables puisque le commissaire au comptable, le comptable et les associés n’avions pas les mêmes chiffres. Lors de cet entretien vous avez indiqué que vous ne reviendriez que dans l’hypothèse où ne nous retenions aucune de ces fautes contre vous et que la plainte serait retirée à cette unique condition. En tout état de cause, vos explications ne nous paraissent pas satisfaisantes. Nous considérons que l’ensemble des faits qui vous sont reprochés sont graves et constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Ces fautes nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail. Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement commencera à courir à première présentation de la lettre. Vous ne pourrez prétendre à des indemnités de licenciement. Nous vous invitons à vous présenter dans nos locaux pour recevoir vos documents de fin de contrat, à savoir': certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte à signer. Conformément aux dispositions du code du travail, vous disposez d’un délai de quinze jours pour formuler toute demande de précision des motifs du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé à laquelle nous aurons la faculté de répondre sous quinze jours.'»
[7] Contestant son licenciement, Mme [L] [O] épouse [Z] a saisi le 29'mars'2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 6'mai'2022, a':
dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave';
dit que la salariée n’a subi aucun préjudice moral';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée à supporter les entiers dépens';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
[8] Cette décision a été notifiée le 9 mai 2022 à Mme [L] [O] épouse [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [L] [O] épouse [Z] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
a dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave';
a dit qu’elle n’a subi aucun préjudice moral';
l’a déboutée de toutes ses demandes';
l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée à supporter les entiers dépens';
l’a déboutée du surplus de ses prétentions';
débouter l’employeur de ses demandes';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
26'640,25'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''7'611,50'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''981,88'€ au titre du solde de l’indemnité de congés payés';
''3'805,75'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral';
condamner l’employeur à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à l’arrêt, sous astreinte de 100'€ par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 8'jours suivant la notification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2022 aux termes desquelles la SA [Adresse 1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et en ce qu’il a':
dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave';
dit que la salariée n’a subi aucun préjudice moral';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée à supporter les entiers dépens';
débouté la salariée du surplus de ses prétentions';
condamner la salariée à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Il sera tout d’abord relevé que la salariée fait état dans le corps de ses dernières conclusions, comme dans les correspondances qui ont déjà été reproduites, de manquements à l’obligation de sécurité qu’elle impute à l’employeur, de harcèlement et de violation de la vie privée, mais qu’elle ne formule aucune demande de ces chefs dans le dispositif de ses écritures et ne tire aucune conséquence du harcèlement qu’elle invoque sur le licenciement dont elle ne soutient pas la nullité. Dès lors, la cour retient qu’il s’agit de simples moyens de défense qui ne modifient pas le régime probatoire propre à la contestation du licenciement pour faute grave.
1/ Sur le pouvoir de prononcer le licenciement
[12] La salariée soutient que M. [X] [A], signataire de la lettre de licenciement, n’avait pas le pouvoir de la licencier le 30 septembre 2020 dès lors qu’il avait été élu par le conseil d’administration du 15 juillet 2020 pour prendre ses fonctions le 1er août 2020 mais qu’il était alors âgé de plus 78'ans, dépassant ainsi la limite d’âge statutaire de 75'ans. Elle précise que les assemblées générales du 4 septembre 2020 n’ont pu reculer valablement cette limite d’âge faute de mention sur Infogreffe. Elle précise encore que M. [X] [A] est décédé le 25'novembre'2020 et a été remplacé par M.'[M] [Y] le 27 novembre 2020. Elle fait valoir que ce dernier écrivait le 15 janvier 2021':
«'Nouvelle Assemblée Générale
M. [X] [A] est décédé avant d’avoir pu valider et signer le procès-verbal de la dernière assemblée générale de septembre. En conséquence, pour satisfaire à nos obligations légales, nous devons organiser une nouvelle assemblée générale pour arrêter les comptes de 2019. Le Tribunal du Commerce nous a accordé un délai supplémentaire pour ce faire. Il n’y a pas, hélas, d’autre solution pour régulariser cette situation malheureuse. Nous allons donc très prochainement vous solliciter sous la forme d’une Assemblée Générale «'dématérialisée'» dont nous vous communiquerons les modalités.'»'
[13] L’employeur répond qu’au terme du procès-verbal du conseil d’administration du 15'juillet 2020 figure le point VI «'Concertation sur l’avenir de la gouvernance du CA': M.'[W] présente sa démission de la présidence du conseil d’administration à partir du 1er’août'2020 et propose la nomination de M. [X] [A], vice-président au poste de la présidence. Proposition adoptée à l’unanimité.'» L’employeur soutient que la contestation de cette désignation à raison de l’âge de M. [X] [A] nécessitait un recours devant le tribunal de commerce alors que les membres du conseil d’administration s’étaient prononcés à l’unanimité.
[14] La cour retient qu’il appartient à l’employeur de convoquer le salarié à l’entretien, de participer à l’entretien et de notifier la rupture et que, s’agissant d’une personne morale, le pouvoir de licencier appartient à son représentant légal tel que désigné par la loi ou par les statuts ainsi qu’à son délégataire. Dans le cas d’une société anonyme avec conseil d’administration, le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers par application des dispositions de l’article L. 225-56 du code de commerce. En l’espèce, il apparaît que M. [X] [A], en sa qualité de président du conseil d’administration, exerçait effectivement les fonctions de directeur général par application des dispositions de l’article 19 des statuts et ce malgré la limite d’âge posée par ce même texte qui a été valablement levée le 4'septembre 2020. Dès lors, M. [X] [A] avait bien le pouvoir de conduire jusqu’à son terme la procédure de licenciement.
2/ Sur la faute grave
[15] Il appartient à l’employeur qui entend justifier une mesure de licenciement par la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs visés à la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige. Reprenant les reproches formulés dans cette lettre concernant notamment la réunion du 11 août 2020, l’employeur produit les témoignages suivants':
''M. [N] [E], maître de port principal':
«'Le 11 août 2020 alors que nous nous apprêtions à commencer notre réunion hebdomadaire, notamment pour régler le problème des encours, Mme [Z] [P], assistante de direction, a directement pris la parole afin d’éclaircir un point sur l’organigramme de la société en demandant qui en était le responsable. M. [A], président du [Localité 1] [L], lui a alors répondu qu’en tant que maître de port principal c’était moi qui avais cette fonction. Mme [Z] a été très déçu par cette réponse et s’est de suite mise en colère, selon elle, le poste devait lui revenir, et que de toute façon personne n’avait de consigne à lui donner, et que jamais elle ne serait la subordonnée de quelqu’un. M. [A] lui a alors rappelé qu’il était le dirigeant de la société et que nous devions appliquer ses consignes, il lui a fait aussi remarquer qu’il n’était pas nécessaire de poser une question si on était pas prêt a entendre la réponse, c’est à ce moment-là que la discussion est devenue impossible, Mme [Z] est devenue hystérique, elle s’est mise à hurler sur M. [A] comme quoi c’était un incapable, qu’elle avait les moyens de le faire destituer ainsi que sur [K] [S], maître de port assermenté, qui selon elle était influençable, incapable de réfléchir par lui-même, nous accusant même d’avoir orchestré un complot contre elle'! Elle a alors menacé de saboter son travail afin de mettre la société en échec pour m’en rendre responsable puisque j’étais devenu son «'chef'» et qu’ensuite après avoir détruit ma vie professionnelle elle détruirait, je la cite «'ma vie personnelle'», se vantant d’être intouchable et que nos jours au sein de la société étaient comptés, devant un tel acharnement dont elle avait pris l’habitude, [K] et moi-même avons préféré ne pas répondre à ses propos, nous étions surtout fatigués de l’entendre hurler dans le bureau donnant une image plus que négative de notre entreprise auprès des clients et du [Localité 1] [Z] qui se trouvaient à proximité. Durant la dispute l’absence de planning a était évoqué, ne manquant pas de la mettre encore plus en colère'! Personne n’a le droit de lui imposer des horaires, mettant en avant des arguments assez surprenant pour justifier son 10'h 18'h en continu, en effet une coupure entre midi et 14'h lui aurait coûté un allé-retour au Plan de la Tour lui augmentant ainsi le kilométrage de sa voiture en leasing et userait plus rapidement ses pneus, M. [A] en tant que nouveau président a tenté en vain de lui faire entendre raison, lui expliquant que le code du travail ne permettait pas de tel disposition. Il a été décidé de stopper cette réunion pour la reprendre ultérieurement afin que [P] [Z] se calme et soit plus disposer au dialogue. De retour de ma pose déjeuné sans attendre l’arrivée de M. [A], [P] [Z], toujours très énervée par la décision du président de lui faire changer ses horaires, afin de se conformer au code du travail ainsi qu’à, la réalité des besoins de la société, s’est mise à m’attaquer en me menaçant de porter plainte contre moi pour un soi-disant piratage de l’ordinateur qu’elle utilisait au bureau, chose dont je suis incapable, le document dont elle a fait allusion était un mail adressé à l’ancien président [Q] [W], que j’ai lu car celui-ci s’était retrouvé sur mon bureau au milieu de ma correspondance du jour que [P] [Z] me déposait quotidiennement. [K] [S], [G] [U] et moi-même avons préféré quitter le bureau pour attendre M. [A] pour ne plus avoir à supporter ses hurlements et ses attaques.'»
''M. [K] [S], maître de port':
«'Lors de la réunion formelle des mardis, le 11 août 2020, l’équipe du [Localité 1] [L] s’est fixé pour débat les encours financiers anormalement élevé et une modification d’un planning à la collégiale permettant le maintient du bon fonctionnement des services de la société. La journée commençait bien pour tout le monde, jusqu’au début de cette réunion. Alors qu’aucun point n’est encore abordé, Mme [Z] [L] pris la parole et demande au président qui est le responsable de la société. La réponse de M. [A] fut clair'; au vu de ses diplômes, grades et fonctions, M.'[E] est tout désigné pour ce poste. À ce moment, Mme [L] [Z] s’est levée et à criée que se poste lui revenait de droit et que M. [A] ne «'comprenait rien à la gestion de société'», ce dernier étant patron à la retraite d’un établissement de plus de 40 employés. Durant toute la réunion M. [E], M. [A] et moi-même sommes restés assis et nous nous exprimions d’une voix calme pour tenter de créer un dialogue productif. Au bout de longues minutes, les sujets des encours et du planning arrivèrent dans la discussion. [L] [Z], alors chef des services administratifs, ne trouva aucune réponse pour expliquer les impayés datant de plusieurs mois, et refusa toute discussion concernant le planning horaire. Selon elle personne ne doit décider de ses horaires de travail et qu’elle n’est subordonnée à personne, pas même au président de la société où elle travaille. Ses horaires de travail, même pour le bien de la société ou de ses collaborateurs, ne devaient pas être modifiés pour lui aménager une pause le midi, car cela générerait trop de kilométrage pour le contrat de sa voiture en leasing. De plus, [L] [Z] précise qu’elle ne doit pas rentrer trop tard l’après midi pour pouvoir profiter de sa piscine. M. [A] lui rappelle que de tels horaires ne sont pas autorisés par le code du travail mais rien n’y a fait'! Toute cette discussion, malgré nos postures amicales, s’est faite dans un vacarme important généré par [L] [Z]. Etant habitué à ce comportement, proche d’une crise d’hystérie qu’elle adopte à chaque situation délicate (problème avec des clients, des amodiataires, la police portuaire etc.), M.'[E], M. [A] et moi-même sortons du bureau pour que Mme [L] [Z] se ressaisisse et retrouve son calme. Au bout de quelques minutes, nous re-rentrons dans le bureau sans chercher à discuter, la saison estivale battant son plein, beaucoup de travail nous attendait. Dans un premier temps, de manière très calme et posé, [L] [Z] nous annonce à plusieurs reprises qu’elle va bâcler volontairement son travail vu que M. [E] en serra tenu responsable. Etant plongé dans le travail, personne ne lui répondit. Puis dans un second temps, [L] [Z], se vantant de connaître du monde et d’être influente, annonce qu’elle va détruire nos carrières professionnelles et nous faire licencier. Trouvant certainement ses menaces trop légères, [L] [Z] surenchérit et crie faire tout ce qu’elle pourra pour détruire aussi la vie privée de M. [E]. De retour de pause déjeuné, et cette fois en présence de [G] [U], collaborateur pour la saison, Mme [L] [Z] réitère ses menaces. Toujours dans l’incapacité de justifier ses erreurs professionnelles et d’établir un planning, [L] [Z] se défend, comme à son habitude, en changeant de sujet. Elle parle alors de l’email diffamatoire envers [N] [E], qu’elle a écrit quelques semaines auparavant à M. [W] qui était à ce moment encore président. Cette lettre a été retrouvée dans la bannette de correspondance que j’ai en commune avec M. [E] [N]. [L] [Z], pensant que cette lettre était restée privée entre elle et M. [W], prétend alors à ce moment que [N] [E] a forcé sa boite mail pour l’imprimer. Elle menace encore une fois M. [E], cette fois en voulant porter plainte contre lui. Menace qu’elle a mis à exécution quelques jours plus tard, durant son arrêt de travail. Etant malheureusement tous habitués à ce que le débat reste stérile avec elle, cette dernière discussion fût un monologue de haine et de menaces envers nous pendant de longues minutes.'»
''M. [M] [Y], président de la société':
«'Je soussigné ['] président de la SA [6] de Sainte-Maxime par décision du conseil d’administration du 27 novembre 2020, décision entérinée en assemblée générale du 26'mars 2021 et régularisé auprès du tribunal de commerce de Fréjus déclare ce qui suit': Alors administrateur de la SA [Adresse 4], j’ai reçu trois mails, un en date du 15 août 2020 avec en dossier attaché un courrier du 12 août 2020 et un en date du 22 août 2020. Dans son mail du 15/08, notamment j’ai noté que Mme [Z] critique l’attitude du président de la société M. [A] et en fait état s’en réfère au conseil d’administration qu’elle prend à témoin. J’ai pour ma part considéré que cette attitude et cette démarche était totalement inappropriée de la part d’une collaboratrice de la société tenue à un devoir de réserve. Je n’ai donné suite à aucun de ces messages considérant que le rôle des administrateurs n’était pas de s’ingérer dans la gestion de la société. Je déclare détenir les documents dont il est fait référence dans cette attestation.'»
''M. [G] [D]';
«'Je soussigné ['] atteste sur l’honneur avoir vu Mme [P] [Z] sortir du bureau le 12 août 2020 vers 8'h du matin avec une pile de documents.'»
[16] La salariée répond en substances que ces attestations sont irrégulières pour n’être ni datées ni signées. Elle en dénie le contenu en faisant valoir les relations de proximité des témoins avec l’entreprise ainsi que leur animosité à son égard. Elle ne conteste pas avoir refusé de communiquer ses codes d’accès informatiques mais explique qu’ils n’étaient nullement nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
[17] La cour retient que les attestations produites par l’employeur sont signées et accompagnées des copies des pièces d’identité des témoins, qu’ainsi il n’y a pas lieu de les écarter des débats, qu’elles ne sont contredites par aucune pièce du dossier et qu’elles établissent suffisamment l’insubordination doublée de menaces reprochée à la salariée aux termes de la lettre de licenciement ainsi que sa violence verbale laquelle rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Surabondamment, le refus de communiquer ses codes informatiques apparaît prolonger l’insubordination du 11 août 2020. L’absence de passé disciplinaire et l’ancienneté de la salariée ne sont pas de nature à rendre la sanction disproportionnée dès lors que la salariée a usé de menaces précises pour contester son positionnement hiérarchique et a délibérément refusé les conséquences du lien de subordination inhérent au contrat de travail. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur la faute grave de la salariée qui sera déboutée de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3/ Sur le solde de l’indemnité de congés payés
[18] La salariée sollicite la somme de 981,88'€ à titre de solde d’indemnité de congés payés. Elle fait valoir qu’il lui a été versé la somme de 7'099,19'€ aux termes du solde de tout compte à titre d’indemnité compensatrice de congé payé alors qu’au 30 septembre 2020 elle disposait de 6,45'jours de congés payés à prendre soit la somme due de 3'805,75'€ x 12 / 10'×'6,45 / 30 = 981,88'€. L’employeur répond que les congés payés ont été payés au terme du dernier bulletin de salaires pour un montant de 9'987,23'€.
[19] Au vu des pièces produites, la cour retient que l’employeur justifie suffisamment de ce que la salariée a été remplie de ses droits concernant les congés payés. En conséquence elle sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[20] La salariée réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées brutalement à la suite du départ de M. [W], ce qui a nuit à son état de santé.
[21] Mais la cour retient que M. [W] n’a quitté ses fonctions que le 15 juillet 2020 alors que la salariée développait déjà des griefs contre MM. [X] [A] et [N] [E] dans son courriel du 28 mai 2020. Ainsi, elle ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à compter du 15 juillet 2020 mais uniquement la poursuite de la vaine querelle qu’elle entretenait avec les personnes précitées et elle n’établit pas plus la faute de l’employeur qui lui aurait causé un préjudice moral. En conséquence, la salariée sera déboutée de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
[22] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [L] [Z] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Z] épouse [O] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [L] [Z] épouse [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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