Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 avril 2023, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01243
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG2A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 04 Avril 2023 RG n° 21/00328
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
S.A.S. CEMEX BETONS NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHAMPY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mars 2004, M. [G] [H] a été engagé par la société Béton de France Nord Ouest en qualité de conducteur de malaxeur pompe, catégorie ouvrier. Son contrat a été transféré à la société [Adresse 5] à compter du 1er juillet 2009, puis à la société Cemex Bétons Nord Ouest à compter du 1er avril 2015. A compter du 1er mai 2015, M. [H] est devenu technicien de pompe à bétons.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, il s’est vu notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre recommandée du 7 août 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat (heures supplémentaires, non-respect de la durée du travail et exécution déloyale du contrat), M. [H] a saisi le 8 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement de départage du 4 avril 2023, a :
— annulé la mise à pied ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 326.97 € à titre de rappel de salaire et celle de 32.70 € au titre des congés payés afférents et celle de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
— dit prescrite la demande indemnitaire pour non-respect des repos quotidiens et durée maximum de travail pour la période antérieure au 8 juillet 2019 ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et durée maximum du travail ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 4684.90 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 468.49 € au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 37.03 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de travail impayées le 1er juillet 2020 outre celle de 3.70 € au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de sa demande ;
— débouté M. [H] de sa demande de production des sommes déclarées par la société Cemex Bétons Nord Ouest à l’administration fiscale au titre de l’année 2019 ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2023, la société Cemx Bétons Nord Ouest a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 18 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Cemex Bétons Nord Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande indemnitaire pour non respect des repos pour la période antérieure au 8 juillet 2019 et sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes (nullité du licenciement, exécution déloyale et production des sommes déclarées) ;
— statuant à nouveau
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande de rappel d’heures supplémentaires de 15 738.29 € outre les congés payés afférents de 1573.82 € ;
— débouter M. [H] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— réduire la quantum des dommages et intérêts accordés au titre du non-respect des repos quotidiens et des durées maximales du travail à une indemnité globale et forfaitaire de 1.000 € ;
— réduire le montant de rappel d’heures supplémentaires sur la période juillet 2019 – mai 2020 à 4.815 € bruts, plus 481,53 € bruts pour les congés payés afférents ;
— débouter M. [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— juger la mise à pied et le licenciement fondés ;
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
— débouter M. [H] de l’ensembe de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied du 11 octobre 2019, condamné la société Cemex Nord Ouest au paiement de la somme de 326,97 € au titre du salaire retenu et 32,70 € au titre des congés payés afférents, retenu l’existence de non-respect des repos quotidiens et durée maximale de travail et l’existence d’un droit à paiement d’heures supplémentaires, condamné la société Cemex Nord Ouest au paiement d’un rappel de salaire de 37,0 € pour les heures de travail impayées le 1 er juillet 2020, outre la somme de 3,70 € au titre des congés payés afférents, condamné la société Cemex Nord Ouest au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le réformer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer à la somme de 1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 17.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 7.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire de travail ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 2.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 15.738,29 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.573,82 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme de 45.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou subsidiairement, la somme de 32.900,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner la remise d’un bulletin de paie sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à régularisation de la situation de M. [X] vis-à-vis des impôts sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Cemex Nord Ouest à lui payer la somme 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
La lettre du 11 octobre 2019 reproche à M. [H] « de ne pas avoir porté de casques, gants , lunette, de créer la zone « Masphère » (avec cônes de chantier) pour le balisage de la pompe et ne pas avoir utilisé le système de sécurité anti fouet le « S » pendant une opération de pompage le 25 septembre dernier sur le chantier KLC [Localité 6] à [Localité 9] ».
— sur l’absence d’utilisation du système de sécurité anti fouet le « S » pendant une opération de pompage le 25 septembre dernier sur le chantier KLC [Localité 6] à [Localité 9].
L’employeur produit une attestation de M. [T] coordinateur BPE indiquant qu’il a été constaté, sur ce chantier, « l’opération de pompage avec un embout métallique ce qui est interdit », et également les recommandations de mai 2015 du SNPB et SNBPE (syndicat national du pompage de béton) aux termes desquelles, afin de prévenir tout risque de fouettement des flexibles de pompe à béton, tout équipement métallique de type S ou embout de fixation à l’extrémité d’un flexible d’épandage d’une pompe est interdit.
Le salarié soutient que ce jour là le système était cassé et qu’il a dû improviser, et a dû travailler avec le S cassé, indiquant qu’il avait alerté l’employeur lors de l’envoi de ses rapports d’activité, ce que conteste l’employeur.
Le salarié produit une attestation de M. [U], chauffeur au sein de la société depuis 2002 qui indique qu’il a régulièrement vu M. [H] envoyer par fax en fin de semaine les rapports de la semaine, et plusieurs feuilles manuscrites portant mention de constatations sur un véhicule ou liées à une intervention dont on ne sait à qui elles étaient adressées et/ou si elles ont effectivement été envoyées, étant au demeurant relevé qu’aucune d’elle n’est relative au constat d’une défectuosité du système du « S ».
Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il avait alerté son employeur . En outre, dans sa lettre du 2 novembre 2019 adressée à l’employeur à la suite de la notification de la sanction dans laquelle il admet avoir été « en non respect de la sécurité sur le chantier KLC à [Localité 6] » et pointe certaines difficultés, il ne fait aucunement référence à une défectuosité du système de sécurité anti fouet.
Ce premier manquement est établi.
— sur le fait ne pas avoir porter de casque, gants et lunette
Dans son attestation, M. [T] indique avoir constaté pour le chantier à [Localité 6] que M. [H] ne répondait pas aux consignes de sécurité imposées par le groupe Cemex, non port des [7], gants casque lunette, pas de balisage du chantier ».
Le salarié ne conteste pas ce fait, expliquant qu’il pleuvait ce jour là rendant le port d’équipement gênant pour la visibilité et que les équipements en sa possession étaient particulièrement usagés, ce qui les rendaient au vu en outre des conditions climatiques inutilisables.
Si l’employeur justifie avoir fourni au salarié des nouveaux équipements (notamment un casque, des lunettes squales et des lunettes Blast ainsi que trois paires de gants) le 9 octobre 2019 soit quelques jours après l’entretien préalable du 26 septembre 2019, il ne justifie pas en revanche la date de remise des équipements que le salarié portait ce jour là et donc le fait qu’ils étaient ou non usagés.
Cependant, le salarié a certes indiqué en 2018 au médecin du travail que les gants ne fermant pas cela était gênant en cas de pluie, il n’est pas établi qu’il s’en est plaint à l’employeur, et au demeurant il n’explique pas concrètement en quoi les équipements étaient usagés et en quoi la pluie les rendait inutilisables et/ou dangereux, et ce même si dans son courrier du 2 novembre 2019, il a souhaité obtenir une formation pour adapter l’usage des équipements de sécurité selon les conditions météorologiques.
Ce manquement est donc établi.
— sur le balisage du chantier
Le salarié indique qu’il lui fallait 8 cônes pour baliser le chantier et qu’il ne lui en été remis que 4 (page 14 de ses conclusions) puis 2 (page 18 des mêmes conclusions).
L’employeur de son côté ne justifie pas du nombre de cônes remis et de ce qui était concrètement nécessaire pour le chantier litigieux, l’attestation de M. [T] étant imprécise sur ce point.
Ce grief insuffisamment caractérisé ne sera pas retenu.
Deux des manquements reprochés sont donc établis, mais au vu de la très grande ancienneté du salarié et de l’absence de sanction antérieure ou de rappel à l’ordre pour des faits similaires, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il annulé la sanction, également en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du salaire retenu et des congés payés afférents, le montant réclamé n’étant pas y compris subsidiairement contesté, mais de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral résultant de cette sanction abusive et de les fixer à une somme de 800 €.
II- Sur les heures supplémentaires
Cette demande suppose l’examen préalable de l’opposabilité de l’accord du 29 juin 1999.
L’accord d’entreprise sur la réduction l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Béton de France Normandie, dont il n’est pas discuté qu’il ait été repris par la société Cemex Bétons Nord Ouest, prévoit eu égard à la spécifié de la production et de la livraison de béton conduisant à de fortes variations d’horaires que le temps de travail est calculé sur une base annuelle.
Les parties ne critiquent pas les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que l’accord a continué à s’appliquer postérieurement à la loi du 20 août 2008.
Le salarié estime l’accord inopposable motifs pris du non-respect par l’employeur de son obligation d’établir les planifications des jours de travail, de consulter les institutions représentatives du personnel et du salarié en ce qui concerne cette programmation et de respecter un délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail et de la programmation du travail.
L’article 3 de l’accord (planification) prévoit que
« Chaque responsable hiérarchique établira, pour le 1 er avril de chaque année, la planification des jours de travail pour la période débutant au 1er juin suivant.
Cette programmation sera présentée pour avis aux salariés concernés ainsi qu’aux membres de la délégation unique du personnel [nouvellement CSE] et de la personne mandatée.
Chaque mois, l’horaire de travail prévu pour le mois suivant sera défini par l’employeur et communiqué au personnel.
En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée, sous réserve de respecter un délai minimal de prévenance de 2 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit en accord avec les salariés.
Les circonstances exceptionnelles sont notamment
— Les travaux urgents liés à la sécurité
— Les intempéries, pannes, sinistres,
— Les commandes exceptionnelles ou des commandes importantes non prévues, reportées
ou annulées.
Il est convenu que toute journée de travail commencée est décomptée sur la base de l’horaire réellement effectué par le salarié avec un minimum de 3 h 30.
L’horaire de travail hebdomadaire ainsi défini peut être modifié à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’en informer le personnel au minimum la veille pour le lendemain.
A l’intérieur d’une journée de travail, l’horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison.
Sauf en cas d’intempéries, les modifications d’horaire ne doivent pas avoir pour effet de modifier l’horaire hebdomadaire de dix heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire programmé, dans les limites maximales hebdomadaires de travail, sauf accord des salariés. »
En l’occurrence, l’employeur ne produit pas pour la période dont les heures supplémentaires sont réclamées, la planification annuelle des jours de travail, la présentation de ce planning aux représentants du personnel et aux salariés concernés et la communication au personnel d’un planning mensuel comportant l’horaire de travail.
Il estime que ces plannings annuels étaient inutiles car il était pratiqué « une modulation plate » soit sans période haute et basse sur l’année. Mais l’accord n’emporte aucune exception à ce titre.
Il estime également que le salarié a été informé de ces plannings puisque ces horaires étaient toujours les mêmes, 7.33 heures par jour. Toutefois, ce temps hebdomadaire concerne l’article 2 de l’accord relatif au temps de travail mais non les modalités prévues par l’article 3 relatives à l’annualisation.
Il soutient par ailleurs que le salarié connaissait ses horaires qui lui étaient donnés oralement, par téléphone en fonction des commandes des clients de livraison de béton, le salarié n’ayant pas d’adresse mail professionnelle, relevant qu’il se plaint des modifications de ses horaires c’est qu’il connaissait ces derniers.
Toutefois à supposer même qu’une communication écrite ne soit pas imposée par l’accord, l’employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir que le salarié avait communication même téléphonique de ses horaires dans les délais prévus par l’accord.
L’absence de planification annuelle et de planification mensuelle de l’horaire de travail suffisent à établir le non respect des obligations prévues par l’accord et à le rendre inopposable au salarié. Celui-ci peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Devant les premiers juges, le salarié réclamait le paiement des heures réalisées à compter du 9 juillet 2019. Devant la cour, il réclame désormais le paiement des heures réalisées à compter du 4 décembre 2017 jusqu’en mai 2020 inclus.
En augmentant en appel sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié forme une demande qui tend aux mêmes fins, obtenir un rappel de salaire. Elle est donc recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L3245-1 du code du travail, le salarié disposait d’un délai de 3 ans à compter de la rupture du contrat intervenue le 7 août 2020 pour saisir la cour (il est constant qu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes de cette demande) d’une demande de rappel de salaires au titre des trois années précédant la rupture soit à compter du 7 août 2017.
C’est seulement par ses conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023 que le salarié a saisi la cour de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 4 décembre 2017 au mois de juin 2019, soit au-delà du délai de trois ans. Mais la saisine initiale du conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’heures supplémentaires à compter du 9 juillet 2019, a interrompu, s’agissant d’une demande qui repose sur le même fondement et poursuit le même but, le délai de presciption si bien que la demande en paiement des heures supplémentaires à compter du 4 décembre 2017 est recevable.
Le salarié produit des fiches manuscrites comportant les heures de début et de fin de travail précisant la durée de la pause déjeuner, ce de décembre 2017 à mai 2020 inclus.
Il indique dans ses conclusions et sur cette base le nombre d’heures réalisées chaque semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur se réfère à ses pièces 23 à 25 qui sont selon lui des décomptes établis chaque mois des heures effectuées. Ces pièces correspondent aux bulletins de paie entre 2017 et 2020 et qui comportent pour l’année 2018 un seul relevé horaire, pour l’année 2019 et 2020, un relevé horaire par mois.
Ces relevés qui ne sont pas signés par le salarié comportent une colonne mentionnant les heures théoriques, toujours le même 7.33 heures soit 36.65 heures par semaine et une colonne heures réalisées.
Or, les décomptes du salarié mentionnent des heures réalisées similaires, les mentions figurant dans la colonne des relevés de l’employeur étant même parfois supérieures : ainsi par exemple pour le mois d’avril 2020, la deuxième semaine « heures réalisées » du relevé employeur est de 27.25 heures alors le relevé du salarié mentionne 27.15 heures.
Il sollicite également que soient déduits les heures supplémentaires payées. L’examen des bulletins de salaire démontrent que des heures supplémentaires ont effectivement été réglées, ce qui n’appelle aucune observation du salarié.
Dès lors, il convient au vu du décompte produit non contesté y compris subsidiairement, de déduire la somme de 7 989.80 € correspondant au paiement des heures supplémentaires entre décembre 2017 et octobre 2020 (les rappels au titre des mois de juin et octobre 2020 correspondant à des heures supplémentaires effectuées antérieurement) et d’allouer à M. [H] une somme de 7 748.49 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 774.84 € au titre des congés payés afférents.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et du repos quotidien
Le salarié fait état du non-respect de la durée quotidienne de travail, de la durée hebdomadaire de travail, de la durée de l’amplitude de travail et de la durée du repos quotidien.
L’employeur, au visa de l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, estime que les manquements à ce titre antérieurs au 9 juillet 2019 sont prescrits.
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle chaque durée maximale de travail est dépassée ou la date à laquelle chaque temps de repos est exigible. Dès lors, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 juillet 2021, seuls les manquements constatés au plus tard le 8 juillet 2019 ne sont pas prescrits.
Le salarié estime que c’est à compter de la rupture du contrat que la prescription doit être décomptée et que la période débuterait le 7 août 2018. Mais cette possibilité résultant de l’article L3245-1 du code du travail ne concerne que les actions en paiement ou en répétition du salaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande étant une demande indemnitaire.
Se fondant sur ses relevés d’heures manuscrits, le salarié fait état pour la période non prescrite :
— en ce qui concerne la durée quotidienne d’une journée de 12.45 heures le 31 juillet 2019, d’une journée de 12.30 heures le 31 janvier 2020 et de 12.25 heures le 24 juin 2020 ;
— en ce qui concerne la durée hebdomadaire, d’une semaine de 49.45 heures du 8 au 12 juillet 2019, de 51.15 € du 22 au 26 juillet 2019, de 50.30 heures du 18 au 22 novembre 2019 et de 52.30 heures du 22 au 28 juin 2020 ;
— en ce qui concerne l’amplitude, d’une journée de 13.15 heures le 25 juillet 2019, de 13.45 heures le 31 juillet 2019 et de 13.15 heures le 24 juin 2020 ;
— en ce qui concerne le temps de repos (11 heures entre 2 jours de travail), un repos de 10.30 heures du 31 juillet au 1er août 2019.
L’employeur critique la fiabilité de relevés manuscrits alors même que ceux-ci ne sont pas en contradiction avec les relevés horaires informatiques annexés aux bulletins de salaire (et décrits ci-avant), ces relevés informatiques pouvant même donner un nombre d’heures supérieur. Ainsi pour la journée du 31 juillet 2019 ce sont 12.75 heures de travail qui sont mentionnées.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait besoin de démontrer l’existence d’un préjudice.
Au vu du nombre de dépassements relevé, une somme de 2000 € répare suffisamment le préjudice subi, le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
IV- Sur le rappel de salaire pour les heures non réglées du 1er juillet 2020
Le salarié sollicite confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 37.03 € outre les congés payés afférents de 3.70 €, et l’employeur ne sollicite pas la réformation de ce chef de jugement.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le salarié fait état :
— du non-respect des préconisations du médecin du travail, en ce que l’employeur ne lui a pas fourni les chaussures de sécurité adaptées à ses problèmes de dos.
Mais le certificat médical du 27 avril 2020 qu’il produit émane du Dr [J] qui est son médecin traitant. Il ne justifie pas d’une préconisation du médecin du travail en ce sens qui aurait en outre été portée à la connaissance de l’employeur. Ce manquement n’est pas établi.
— des irrégularités de paie incessantes
Le salarié justifie avoir adressé à son employeur deux courriers des 19 janvier et 5 février 2015 relatifs à des erreurs sur les congés payés et un reliquat de prime et une lettre recommandée le 9 mars 2020 pour se plaindre du non-paiement de certaines primes de pompage depuis le mois d’octobre 2019. L’employeur lui a répondu le 18 mars suivant que compte tenu de la situation sanitaire, ce point serait vu ultérieurement, que le salarié a écrit à nouveau le 19 juin 2020 pour invoquer de nouveaux oublis sur cette prime, et un entretien a été organisé par l’employeur le 1er juillet suivant suivi d’un courrier le 3 juillet dans lequel l’employeur liste les points sur lesquels un accord est intervenu notamment le règlement des primes de pompage. Le salarié indique dans ses conclusions que les omissions ont effectivement été régularisées.
Il indique qu’à ce jour, la question des prélèvements et déclarations d’impôts n’est pas résolue sans toutefois produire d’éléments sur ce point sauf la lettre qu’il a adressé à l’inspection du travail le 6 juillet 2020 où est évoquée une contradiction entre les bulletins de salaire et « le montant de Cemex Bétons ».
Enfin le salarié ne précise pas si les questions soulevées dans ces courriers de 2015 ont perduré.
Dès lors, du fait de la régularisation intervenue, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu.
— des fraudes concernant les heures travaillées et payées
Le salarié invoque l’enregistrement par l’employeur d’horaires mensongers et fait état d’un seul fait, le non-paiement de la totalité des heures de travail pour la journée du 1er juillet 2020, puisqu’il a été réglé jusqu’à 15h20 alors que selon l’attestation de M. [R], il a été vu sur son lieu de travail à 18h.
Le rappel de salaire alloué à ce titre par les premiers juges n’est pas contesté par l’employeur. Toutefois, pas plus qu’en première instance, le salarié ne produit la feuille horaire de juillet 2020 qu’il indique avoir remis à l’employeur, si bien qu’il n’établit pas que l’employeur ait volontairement mentionné sur son relevé d’horaire informatique un horaire différent de celui que le salarié prétend avoir mentionné sur son relevé manuscrit.
Ce manquement n’est donc pas établi.
En l’état de ce qui vient d’être exposé, aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail n’est caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI- Sur le licenciement
1) Sur la nullité du licenciement
Le salarié considère qu’il a été licencié parce qu’il a saisi l’inspecteur du travail et que le licenciement est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice.
Il justifie avoir adressé une lettre le 6 juillet 2020 à l’inspecteur du travail, dont l’employeur n’était pas en copie, se plaignant des relations de travail, de la mise à pied, des erreurs sur ses fiches de paie et qu’il est en arrêt de travail depuis le rendez-vous du 1er juillet.
Il produit également le courrier qu’il a adressé à son employeur le 6 juillet 2020 indiquant que « Par ce courrier je vous fais part que mon dossier va être transmis à l’inspection et c’est eux qui trancheront ». Ce courrier a été reçu par l’employeur le 9 juillet.
Si effectivement l’employeur était informé de la saisine de l’inspection du travail quand il a convoqué le 10 juillet le salarié à un entretien préalable au licenciement, force est toutefois de constater que la lettre de licenciement ne fait aucune allusion à ce courrier, et qu’en tout état de cause la saisine de l’inspection du travail ne peut être assimilée à une action en justice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement.
2) Sur le bien fondé du licenciement
La lettre du 7 août 2020 lui reproche les faits suivants.
— le non-respect des gestes barrières le 26 mai 2020 alors qu’il se trouvait dans le réfectoire du site de [Localité 8], soit tenir une distance d’un mètre entre chaque personne, également de ne pas avoir suivi l’ordre de M. [W] coordinateur d’exploitation qui lui demandait de se décaler.
Dans son attestation, M. [W] indique que le 26 mai 2020 à 12h58, il est entré dans le réfectoire, a vu M. [H] en train de manger à une place affichée interdite suite aux mesures sanitaires mises en place pour la distanciation sociale due à la pandémie, indique encore qu’il a demandé à M. [H] de se retirer vu que le nombre maximal de personnes était atteint, et que celui-ci a refusé catégoriquement.
Le salarié conteste ces faits, indiquant qu’il est arrivé avant midi, s’est installé sur une place vide, que ses collègues l’ont rejoint ensuite, qu’il se trouvait à plus d’un mètre et qu’il est le seul à avoir fait l’objet d’un rapport, précisant que M. [W] est passé à côté de leur table en leur disant « vous êtes trop nombreux » sans donner aucune consigne. Il indique avoir son travail à 12h30, ce qui établit le caractère mensonger de l’attestation de M. [W] qui indique être arrivé à 12h58.
Si la fiche déclarative de ses heures mentionne que ce jour là il a fini à 11h45 et a repris à 12h30, il ne peut cependant au vu de ce qu’il écrit dans ses conclusions soutenir que l’attestation de M. [W] serait mensongère en ce qu’il indique qu’il est arrivé à 12h58, puisqu’il ne conteste justement pas sa présence dans le réfectoire en même temps que lui.
Dès lors, l’attestation de M. [W] établit suffisamment ce grief.
— d’avoir été le 1er juillet 2020 sur le toit de son camion, précisant que les chauffeurs, pour des raisons de sécurité, ne sont pas autorisés ou habilités à monter sur la cabine de leur camion.
M. [R], responsable de production, indique dans son attestation que suite à une convocation de M. [H] sur le site de [Localité 8] le 1er juillet 2020 à 18h en présence de M. [D] directeur du site et de moi-même, j’ai pu observer au préalable à cette convocation M. [H] « monter sur le haut de sa cabine, chose qui est strictement interdite par notre société au vu des risques de sécurité que cela engendre ».
Le salarié ne conteste pas les faits, indique qu’il montait une fois par mois sur la cabine du camion afin d’accéder au système de graissage afin de graisser le joint, et changer le joint du tuyau de pompage, qu’il le faisait régulièrement au vu de sa hiérarchie sans jamais avoir reçu de remarques.
Il explique que le camion avait une fuite au niveau du joint de la pompe, le béton coulait sur le moteur, c’est pourquoi il a été contraint de monter sur le camion.
M. [U], chauffeur au sein de la société, indique avoir régulièrement vu M. [H] entretenir son camion graissage et nettoyage à l’acide. Dans une nouvelle attestation du 29 septembre 2024 que lui même faisait le graissage de la flèche, que cela faisait partie de son métier, qu’il a formé M. [H] pour le faire, qu’il fallait monter sur la cabine pour accéder à certains points de graissage et changer les joints.
La fiche de poste de technicien pompe à béton mentionne au titre des « principales responsabilités » « assurer la maintenance préventive du véhicule et du groupe de pompage : identifier d’éventuelles anomalies, noter les opérations sur le carnet d’entretien ».
Le règlement intérieur mentionne que le salarié doit signaler toute défectuosité à son supérieur hiérarchique.
L’employeur ne conteste pas la nécessité de graissage et changement des joints et les éléments ou pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir que ces réparations sont prises en charge par le service entretien ou maintenance de l’entreprise. Ainsi le fait que le camion était récent, que selon l’attestation de M. [O], gérant d’un garage depuis aout 2020 le véhicule est entretenu et réparé des lors que le chauffeur signale un problème, alors que les factures de ce garage produites sont postérieures au licenciement et aucune ne fait mention d’un changement de joints, que selon l’attestation du Directeur d’ISPN le véhicule est suivi en entretien pour la partie pompage par son service atelier depuis 2018, alors qu’il ne précise quelles opérations étaient incluses et que selon l’attestation de M. [C], technicien de pompage, au 1er septembre 2020, la pompe du camion était en état de fonctionnement, alors qu’il ne se prononce pas sur l’état de joint.
De ce qui vient d’être exposé, il est établi que M. [H] est monté sur la cabine de son camion pour procéder au graissage et à la vérification du joint de la pompe, sans qu’il soit justifié qu’il n’avait pas à y procéder, si bien que si ce grief matériellement établi n’a pas de caractère fautif.
Seul le premier grief est établi. Dès lors, au vu de l’ancienneté importante du salarié, de l’absence de sanction antérieure, la mise à pied visée dans la lettre de licenciement ayant été annulée, le licenciement prononcé constitue une sanction disproportionnée et est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 16 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13.5 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 2437 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (56 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir alterné des arrêts de travail pour maladie et des emplois précaires, et être à la retraite depuis le 1er septembre 2023, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 30 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Cemex Bétons Nord Ouest qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1200 € à M. [H].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ne produit aucun élément précis sur la différence de montant entre les sommes déclarées par l’employeur et les sommes réellement perçues par lui pour l’année 2019, et ne justifie à fortiori d’aucun préjudice à ce titre, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à régulariser sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit recevable la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées à compter du 4 décembre 2027 ;
Confirme le jugement rendu le Conseil de prud’hommes de Caen le 4 avril 2023 sauf sur le montant des heures supplémentaires allouées, sur le montant des dommages et intérêts alloués en suite de l’annulation de la mise à pied et sur le montant des dommages et intérêts alloués pour non respect de la durée du travail et du temps de repos ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 7 748.49 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées entre décembre 2017 et mai 2020, outre la somme de 774.84 € au titre des congés payés afférents.
— 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour sanction (mise à pied) abusive ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi pour le non respect de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, de l’amplitude du travail et du temps de repos quotidien ;
Condamne la société Cemex Bétons Nord Ouest à payer à M. [H] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Cemex Bétons Nord Ouest de remettre à M. [H] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Cemex Bétons Nord Ouest à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Cemex Bétons Nord Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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