Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2020, N° 19/08220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMKT
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[C] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Mai 2020 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 19/08220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lorine PEREZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – Représentant : Me Jean-François PUGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Cécile PION, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S], par l’intermédiaire d’Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires et en vue d’une opération de défiscalisation, a acquis un premier appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif situé à [Localité 4] financé par un prêt accordé par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne selon offre en date du 3 avril 2003 de 149 500 euros n° 23818 acceptée le 13 avril 2003, puis un second appartement situé à [Localité 5] également en état futur d’achèvement et à usage locatif, financé par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne selon offre du 2 mai 2005 de 191 240 euros n° 50501, acceptée le 16 mai 2005.
Ces biens immobiliers ont été construits, livrés et mis en location.
Mme [C] [S] ayant cessé de rembourser les mensualités à compter du 10 mai 2011 et les mises en demeure de la banque en date du 22 août 2012 étant restées infructueuses, cette dernière a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés avec effet au 5 septembre 2012. Puis par assignation en date du 13 septembre 2012, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait citer Mme [C] [S] en paiement des soldes impayés au titre de ces deux concours.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de Mme [C] [S], rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné Mme [C] [S] à payer au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de :
141 196,64 euros au titre du prêt immobilier n°23818, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 115.515, 81 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,75 euros, à compter du 28 août 2012 et sur la somme de 8.086,11 euros à compter du 5 septembre 2012
199 702,28 euros au titre du prêt immobilier n°50501, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 166 793,77 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,72 euros, à compter du 28 août 2012, et sur la somme de 11 675,56 euros à compter du 5 septembre 2012
débouté le CIFRAA de sa demande de capitalisation des intérêts
condamné Mme [C] [S] à payer au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ses autres demandes plus amples et contraires
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
condamné Mme [C] [S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel Caquelin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [S] a relevé appel de cette décision. Les archives relatives à cette procédure ayant été détruites, la cour comme les parties n’a pas connaissance de la date de cette déclaration d’appel, quoiqu’il en soit, elle relève qu’ il n’est pas discuté de sa régularité.
Par fusion intervenue le 1er mai 2017, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes (CIFRAA) a été absorbée par la société Crédit Immobilier de France Développement, de sorte que cette dernière vient aux droits du prêteur.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2024, le sursis à statuer ordonné le 5 juin 2014 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction de Marseille, suite notamment à la plainte de Mme [S], a été révoqué et la réinscription au rôle de la cour de l’affaire sous le numéro RG 24/1375 ordonnée, au motif notamment de la mise hors de cause de la procédure pénale de la société Crédit Immobilier de France Développement, prêteur.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 novembre 2013 en toute ses dispositions
Statuant a nouveau :
Ordonner l’irrecevabilité à agir de CIFD
À titre subsidiaire :
Ordonner l’irrecevabilité de CIFD à demander la condamnation de Mme [S] à payer:
la somme de 21.233,95 € au titre des échéances impayées sur le prêt 50501
les intérêts conventionnels sur les échéances impayées aux titres du prêt 50501 et du prêt 23818
Déchoir et débouter CIFD des intérêts conventionnels échus à la date de la déchéance du terme et ceux postérieurs à la date de la déchéance du terme
Débouter CIFD de ses demandes au titre des indemnités de 7 % pour les deux prêts et les fixer à la somme de 1 € par prêt
Ordonner la prescription de sa demande en paiement de la somme de 34.074 euros à titre de dommages-intérêts et en tout état de cause en débouter CIFD
Débouter CIFD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CIFD venant aux droits du CIFRA, intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Nanterre du 8 novembre 2013 en ce qu’il a condamné Mme [C] [S] à payer au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de :
141 196,64 euros au titre du prêt immobilier n°23818, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 115.515, 81 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,75 euros, à compter du 28 août 2012
199 702,28 euros au titre du prêt immobilier n°50501, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 166 793,77 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,72 euros, à compter du 28 août 2012, et sur la somme de 11 675,56 euros à compter du 5 septembre 2012 ; ['] »
statuant à nouveau (sic) et y ajoutant :
Condamner Mme [S] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 188.026,72 euros au titre du prêt n°50501 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
— Condamner Mme [S] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 14.343,92 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance de terme
Condamner Mme [S] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 133.110,53 euros au titre du prêt n°23818 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,78% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
Condamner Mme [S] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 8.086,11 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance de terme
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
Condamner Mme [S] à verser à la société CIFD la somme de 34.074 euros à titre de dommages et intérêts
Débouter Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Ordonner l’exécution provisoire (sic)
Condamner Mme [S] à verser à la société CIFD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024, fixée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Par message RPVA en date du 29 janvier 2025 à 12h37 et oralement à l’audience du même jour à 14h, le CIFD demande à la fois le rejet des conclusions de Mme [S] du 14 décembre 2024, le rabat de la clôture et un renvoi de l’audience de plaidoirie au motif qu’il n’a été destinataire des conclusions précitées de la partie adverse que le 16 décembre, veille de la clôture prononcée le 17 décembre 2024.
Également par message RPVA du 29 janvier 2025 à 14h03, le conseil de Mme [S] répond que ses conclusions ayant été signifiées plus de 48 h avant la clôture, elles ne peuvent être rejetées, que la partie adverse n’a pas sollicité le report de la clôture à réception des conclusions critiquées et qu’elle n’a pas formalisé ses demandes objet de son message susvisé par conclusions et enfin qu’elle ne s’oppose pas à la révocation de la clôture ni au renvoi à la mise en état de la présente affaire pour permettre au CIFD de conclure s’il le souhaite.
Il convient en premier lieu de relever, que les demandes susvisées du CIFD, résultant de son message du 29 janvier 2025, postérieures à la clôture de la procédure ne pouvaient être valablement effectuées que par conclusions et non par message RPVA.
Au surplus, l’article 803 du code de procédure civile prévoit que la clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, au soutien de sa demande de rabat, le CIFD fait valoir n’avoir pu prendre connaissance des conclusions de la partie adverse du 14 décembre que la veille de la clôture. Elle ne prétend dès lors pas à une cause grave qui s’est révélée depuis que la clôture a été rendue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de rabat.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent , afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le CIFD fait à juste titre valoir qu’il n’a pu prendre connaissance des conclusions de la partie adverse du 14 décembre étant un samedi, que le lundi 16 décembre 2024 suivant alors que la clôture a été prononcée le lendemain le 17 décembre 2024.
Pour autant, il n’explique pas en quoi la prise de connaissance des conclusions de la partie adverse la veille de la clôture a porté atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, lors de la remise des conclusions critiquées par Mme [S] le 14 décembre 2024, en réponse à celles du CIFD du 5 décembre 2024, le conseil de cette dernière a fait savoir que la clôture étant prévue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie le 29 janvier 2025, elle ne s’opposerait pas à une demande de report du CIFD, ce que ce dernier s’est abstenu de faire, et dès lors nécessairement en considération de l’absence d’atteinte au principe de la contradiction résultant des conclusions du 14 décembre 2024, ne lui permettant pas de désormais prétendre l’inverse et ce au surplus, le jour de l’audience de plaidoirie au soutien de sa demande de rejet de ces conclusions.
Sur la recevabilité du CIFD à agir en paiement du solde des prêts susvisés
Mme [S] fait valoir que la banque n’est pas recevable à agir en paiement au titre du solde des prêts litigieux au motif que la clause d’exigibilité prévue par chacun des contrats de prêt doit être réputée non écrite, étant une clause d’exigibilité immédiate, de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir ni ne peut par conséquent demander le solde des prêts.
Elle précise que s’agissant d’une irrecevabilité, elle peut être soulevée en tout état de cause.
Il convient de relever que Mme [S] qui n’avait pas comparu devant le tribunal n’avait pu se prévaloir de ce moyen, la banque qui n’a pas répondu à ce motif d’irrecevabilité n’a dès lors pas prétendu à son irrecevabilité devant la cour.
Par ailleurs, comme énoncé, l’emprunteur fait valoir la nullité de la clause de déchéance du terme ne permettant pas au prêteur de s’en prévaloir. Or, elle ne peut pour ce motif contester que la seule exigibilité du capital restant du, et non pas et comme elle le fait, prétendre à l’irrecevabilité de la totalité du solde de chacun des deux prêts et donc y compris au titre des mensualités échues impayées depuis le 10 mai 2011.
Quoiqu’il en soit, la clause de déchéance du terme du premier prêt de 149 500 euros n° 23818 dont l’offre a été acceptée le 13 avril 2003 tout comme du second dont l’offre a été accepté le 16 mai 2005 de 191 240 euros n° 50501, prévue au chapitre XI, intitulé :
'exigibilité anticipé, défaillance de l’emprunteur’ mentionne :
A- le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception par acte extra judiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts déchus.'
Au soutien de la nullité des clauses de déchéance du terme précitées, l’emprunteur fait valoir que la Cour de cassation a selon l’arrêt de sa 2° chambre du 3 octobre 2024 n° de pourvoi 21-25.823 précisé que ' que la clause d’exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des débiteurs…'
Or, force est de constater d’une part que chacune des clauses précitées prévoit justement que la déchéance du terme ne pourra être acquise que huit jours après une mise en demeure, comme exigé par la Cour de cassation à peine de nullité de la clause de déchéance du terme et relevé par le jugement contesté.
Et d’autre part, que le prêteur verse aux débats les deux mises en demeure du 22 août 2012 adressées chacune Mme [S] pour chacun des prêts litigieux, en sa qualité d’emprunteur précisant pour le prêt n° 50501 : 'à défaut de recevoir le règlement de la somme de 21 232,95 euros, des intérêts et frais accessoires sous huitaine à la réception de la présente, l’intégralité des sommes sera exigible et nous procéderons au recouvrement de notre créance par toute voie de droit’ et pour le prêt n° 23818 : 'à défaut de recevoir le règlement de la somme de 17 594,72 euros, des intérêts et frais accessoires sous huitaine à la réception de la présente, l’intégralité des sommes sera exigible et nons procéderons au recouvrement de notre créance par toute voie de droit', mises en demeure précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle également comme exigé par l’arrêt précité.
L’appelante ne prétend pas par ailleurs que le délai de 8 jours imparti était trop court au vu des sommes dues et réclamées, pour s’opposer à la déchéance du terme.
Il en résulte que l’emprunteur échoue à démontrer que la clause de déchéance du terme de chacun des prêts est abusive comme prétendu, de sorte que la banque pouvait s’en prévaloir le 5 septembre 2012 comme elle l’ a fait , le délai de 8 jours imparti par chacune de ces mises en demeure étant à cette date expiré, les sommes demandées au titre du capital restant dû sont dès lors comme les échéances échues impayées exigibles depuis cette date et la banque est recevable à demander le paiement à l’emprunteur du solde de chacun des prêts.
Au surplus, il sera relevé que chacun des prêts susvisés dont l’offre a été acceptée respectivement le 13 avril 2003 et le 16 mai 2005, était remboursable en 20 ans, de sorte qu’au moins le premier étant à ce jour arrivé à son terme, la contestation de sa déchéance ne peut être utilement opposée par l’emprunteur pour contester devoir le capital restant du.
Sur la demande en paiement du CIFD au titre du solde des deux prêts
Il résulte du dispositif des dernières conclusions d’appel du CIFD, qui seul saisi la cour, qu’il demande d’une part, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [S] au paiement des sommes de :
141 196,64 euros au titre du prêt immobilier n°23818, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 115.515, 81 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,75 euros, à compter du 28 août 2012
199 702,28 euros au titre du prêt immobilier n°50501, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 166 793,77 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,72 euros, à compter du 28 août 2012.
Et d’autre part, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner Mme [S] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 188.026,72 euros au titre du prêt n°50501 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
Condamner Mme [S] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 14.343,92 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance de terme
Condamner Mme [S] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 133.110,53 euros au titre du prêt n°23818 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,78% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
Condamner Mme [S] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 8.086,11 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance de terme.
Mme [S] fait en substance valoir que n’ayant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel demandé l’infirmation du jugement déféré, le CIFD est irrecevable à demander des sommes supérieures à celles résultant du jugement déféré.
La règle résultant de l’arrêt Civ 2°du 17 septembre 2020 n° de pourvoi 18-23.626 selon laquelle, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, règle qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel antérieure avec représentation obligatoire issue du décret du 2017-861 du 6 mai 2017, ne peut s’appliquer à une instance introduite par une déclaration d’appel antérieure à la décision précitée comme précisé par cette même décision, de sorte qu’elle n’est à l’évidence pas applicable à la présente procédure d’appel dont le sursis à statuer avait été prononcé nécessairement postérieurement à la déclaration d’appel et par décision du 5 juin 2014.
Le CIFD sollicite au titre du prêt n° 50501, la somme de 188 026,72 euros au titre du capital restant du outre intérêts au taux contractuel de 5,3% à compter de la déchéance du terme.
Or, il résulte du décompte produit par le CIFD que le capital restant du à la date de déchéance du terme, régulièrement prononcée comme préalablement expliqué à la date du 5 septembre 2012 est de 166 793,77 euros, la somme demandée par le CIFD à ce titre à hauteur de la somme de 188.026,72 euros représente au vu de son propre décompte non seulement le capital restant mais aussi les mensualités échues impayées.
Il s’en déduit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il condamne l’appelante au paiement de la somme de 166 793,77 euros à ce titre.
Le CIFD sollicite au titre du prêt n° 23818, la somme de 133 110,53 euros au titre du capital restant du outre intérêts au taux contractuel de 2,78% à compter de la déchéance du terme.
Or, de la même façon, il résulte du décompte produit par le CIFD que le capital restant dû à la date de déchéance du terme, régulièrement prononcée comme préalablement expliqué à la date du 5 septembre 2012 est de 115 515,81 euros la somme demandée par le CIFD à ce titre à hauteur de la somme de 133 110,53 euros représente au vu de son propre décompte non seulement le capital restant mais aussi les mensualités échues impayées.
Il s’en déduit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il condamne l’appelante au paiement de la somme de 115 515,81 euros à ce titre.
Le CIFD sollicite également au titre de l’indemnité contractuelle du prêt n° 50501 la somme de 14 343,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme et au titre du prêt n° 23818 la somme de 8 086,11 euros.
Chacun des deux contrats de prêt litigieux prévoit au paragraphe XI que le prêteur pourra en cas d’exigibilité anticipée demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant du.
Or, le capital restant du pour le prêt n° 50501 est de 166 793,77 euros et non pas de 188.026,72 euros comme préalablement relevé, de sorte que l’indemnité de résiliation de 7% est de 11 675,56 euros comme retenu par le jugement déféré et non pas celle de 14 343,92 euros comme demandé par la banque en cause d’appel. Et pour le prêt n° 23818, le capital restant du est de 115 515,81 euros comme préalablement relevé, de sorte que l’indemnité de résiliation de 7% est 8086,11 euros comme demandé et retenu par le jugement déféré.
Par ailleurs, l’emprunteur demande par voie d’infirmation, la réduction de cette indemnité à la somme de 1euro pour chacun des prêts.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale qui peut par conséquent être réduite par le juge.
Elle ajoute qu’il résulte de la procédure pénale que la banque a manqué à son obligation de contrôle d’Apollonia en sa qualité d’apporteur d’affaire et qu’elle a également créé une situation dangereuse dans l’octroi des prêts.
L’article 1152 du code civil, dans ses dispositions applicables au contrat de prêt en cause, énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il n’est pas contesté par les parties que la stipulation précitée qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer les mensualités à leur échéance au titre du remboursement de chacun des prêts consentis, du fait de la déchéance du terme constitue une clause pénale qui peut dès lors être réduite par le juge comme demandé par l’emprunteur aux termes de l’article susvisé et en application de ces mêmes dispositions, si elle est manifestement excessive.
Or, force est de constater qu’au soutien de sa demande de réduction du montant de chacune des sommes, l’appelante ne prétend aucunement à son caractère manifestement excessif, de sorte que cette demande de réduction par ailleurs facultative pour le juge sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’emprunteur fait valoir que les offres des prêts en cause ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 312-7 du code de la consommation, en ce qu’elles ne comportent pas d’attestation de réception par la voie postale de sorte qu’en application de l’article L 312-33 de ce même code, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
La banque n’a pas répondu à la demande de déchéance du droit aux intérêts de l’emprunteur.
La cour relève que dans ses conclusions d’appel, Mme [S] précise que les offres de prêt critiquées ont été reprises dans chacun des actes notariés d’acquisition des biens immobiliers financés par les prêts litigieux.
Lorsque l’acte notarié contient un renouvellement de l’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur, comme précisé par l’appelante, duquel il résulte que l’emprunteur a nécessairement reçu du notaire, tenu à une obligation d’information et d’un devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur, une information importante, a dès lors bénéficié d’un délai de réflexion et d’une faculté de rétractation de sorte que le consommateur ayant été ainsi aidé dans sa prise de décision éclairée, les dispositions susvisées protectrices de l’emprunteur n’ont pas à s’appliquer.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Les condamnations en paiement au titre du solde des deux prêts n’étant pas autrement critiquées et la banque n’ayant pas justifié le bien fondé d’une condamnation supérieure à celles prononcées, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions du chef des condamnations en paiement de l’appelante au titre du solde des prêts.
Sur la demande de capitalisation du CIFD
Le tribunal a considéré que les dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation faisaient obstacle à la demande de capitalisation de la banque.
Comme déjà expliqué le CIFD est recevable à demander l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de capitalisation.
L’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, la règle édictée par l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable aux contrats litigieux, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux article L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article précité du code civil, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande capitalisation de la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts du CIFD
Le CIFD fait valoir que Mme [S] ne lui a pas fait connaître son état d’endettement réel à la date de la souscription des contrats litigieux de sorte qu’il a été privé de la perte d’une chance de ne pas contracter devant s’indemniser à hauteur de la somme de 34.074euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [S] répond que cette demande est prescrite puisque demandée plus de 5 ans à compter de la date de déchéance du terme.
La demande d’indemnisation de la banque se prescrit conformément aux dispositions de l’article 224 du code civil, par un délai de 5 ans.
Ce délai a commencé à courir à compter de la date à laquelle la banque a eu connaissance de l’endettement réel de Mme [S], lui permettant de connaître le préjudice allégué dont elle demande réparation.
La banque explique dans ses écritures page 3 qu’elle a découvert que Mme [S] avait contracté de nombreux prêts pour l’acquisition de 7 lots immobiliers pour un montant total de 1.021.675 euros suite au dépôt de plainte du 19 mars 2009 et l’assignation en date du 31 août 2010, de sorte que le délai de 5 ans était expiré lors de sa présente demande d’indemnisation et pour la première fois par conclusions en date du 5 décembre 2024.
Elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est pas saisie par le message RPVA du 29 janvier 2025 à 12h37 du CFID ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande d’indemnisation de la banque irrecevable comme prescrite ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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