Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 13 janvier 2026, n° 25/01481
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de mention de l'objet de l'appel

    La cour a estimé que la nullité de la déclaration d'appel était une nullité de forme qui ne pouvait être encourue sans démonstration d'un grief, et que l'appelante avait régularisé sa déclaration par ses premières conclusions.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a constaté que l'E.U.R.L. REBORN avait réglé la somme due, rendant ainsi la demande de radiation infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la S.C.I. EHD de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'EURL Reborn a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui l'avait déboutée de ses demandes et condamnée à verser 2 000 euros à la SCI EHD. La SCI EHD a demandé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'objet et l'absence d'effet dévolutif. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes, considérant que la déclaration d'appel, bien que formellement incomplète, n'entraînait pas de grief. La cour d'appel a confirmé cette position, précisant que la compétence pour statuer sur l'effet dévolutif appartient à la cour et non au conseiller de la mise en état. Elle a également rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution, car l'EURL Reborn avait réglé la somme due. La cour a donc infirmé les demandes de la SCI EHD et a condamné cette dernière à verser 1 000 euros à l'EURL Reborn au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/01481
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/01481
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

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