Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXT
Ordonnance n° 2026/M15
E.U.R.L. REBORN agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié au siège social
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidante
Appelante et défenderesse à l’incident
S.C.I. EHD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
représentée par Me Stéphanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant l’Eurl Reborn à la Sci EHD :
— débouté l’Eurl Reborn de toutes ses demandes contre la Sci EHD,
— condamné l’Eurl Reborn à payer à la Sci EHD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
è condamné l’Eurl Reborn au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’acte du 6 février 2025 par lequel l’Eurl Reborn a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la Sci EHD sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
À titre principal :
— déclare nulle la déclaration d’appel RG 25/1283 enregistrée le 6 février 2025 pour défaut de mention de l’objet de l’appel,
— constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel au regard des conclusions d’appelant,
À titre subsidiaire :
— ordonne la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
En tout état de cause :
— condamne l’Eurl Reborn à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Eurl Reborn au paiement des dépens d’appel et de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse de l’Eurl Reborn en date du 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel,
— à titre principal, se déclare incompétent comme n’entrant pas dans ses attributions pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— à titre subsidiaire, déclare la Sci EHD mal fondée en sa demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
En tout état de cause :
— déboute la Sci EHD de ses demandes,
— condamne la Sci EHD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction ;
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par application de l’article 901 du code de procédure civile, issu du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, la déclaration d’appel étant postérieure au 1er septembre 2024, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) 6° l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
En vertu de l’article 954 alinéas 2 et 3, issu du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
En l’occurrence, la déclaration d’appel formée par l’Eurl Reborn le 6 février 2025 est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Reborn (condamnation de EHD à la somme de 24 600 euros outre les intérêts, et 4 000 euros d’article 700, et condamnation aux dépens), et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros d’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Certes, cette déclaration d’appel n’indique formellement pas si l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise est recherchée comme l’exige l’article 901 du code de procédure civile désormais.
Cette cause de nullité renvoie à une nullité de forme qui suppose la démonstration d’un grief pour entraîner la nullité de l’acte en cause et qui est régularisable.
Or, dans les délais dont l’appelante disposait pour conclure, en l’occurrence, le 8 avril 2025, l’Eurl Reborn a transmis ses premières conclusions d’appelante aux termes desquelles, dans le dispositif de celles-ci, elle demande à la cour de :
— 'la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
— débouter la Sci EHD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2024 par tribunal judiciaire de Marseille',
puis, 'statuant à nouveau', elle présente plusieurs demandes de condamnations à l’endroit de la Sci EHD, à l’identique de celles formées en première instance.
Il s’évince de ces éléments que l’Eurl Reborn a donc, par ses premières conclusions, précisé qu’elle sollicitait l’infirmation de la décision entreprise, ainsi que cela s’induisait déjà de la déclaration d’appel en ce qu’elle visait les 'chefs de jugement critiqués', étant observé que les chefs du jugement critiqués constituent un débouté de toutes les demandes présentées par l’Eurl Reborn en première instance. Dès lors, l’intimée a pu, dès la déclaration d’appel puis les premières conclusions, être pleinement informée de ce qui était dévolu à la cour et conclure au fond dès le 2 juillet 2025. Aucun grief n’est donc démontré.
Aucune nullité de la déclaration d’appel n’est donc encourue.
Sur l’absence d’effet dévolutif
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont désormais réglementés, s’agissant des appels postérieurs au 1er janvier 2024, à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction des dossiers et il a seul compétence, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d’appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel.
Au vu de ces dispositions et de l’article 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Ainsi, comme le soutient l’intimée, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l’absence d’effet dévolutif des conclusions d’appelante de l’Eurl Reborn.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Eurl Reborn a été condamnée à payer à la Sci EHD la somme de 2 000 euros en exécution du jugement contesté assorti de l’exécution provisoire, et signifié.
Or, il résulte des pièces produites que l’appelante s’est acquittée du règlement de cette somme par chèque du 23 octobre 2025 dont l’intimée admet l’encaissement.
Dans ces conditions, les causes de la condamnation prononcée contre l’Eurl Reborn ayant été intégralement réglées, il n’y a pas lieu à radiation de l’instance pour défaut d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à la Sci EHD la somme globale de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl Reborn qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Rejette la demande de la Sci EHD tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée par l’Eurl Reborn le 6 février 2025,
Dit qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l’absence d’effet dévolutif des conclusions d’appel de l’Eurl Reborn,
Rejette la demande de radiation de l’instance pour défaut d’exécution,
Condamne la Sci EHD à payer à l’Eurl Reborn la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci EHD de sa demande sur ce fondement,
Condamne la Sci EHD au paiement des dépens de l’incident, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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