Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2026
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWAS
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 à 9h55.
APPELANT
Monsieur, [X], [Z], [D]
né le 08 Septembre 1992 à, [Localité 2] (CUBA)
de nationalité Cubaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame, [S], [O], [J], [Q], interprète en en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
Ayant déposé des conclusions en défense
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2026 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2026 à 13h24,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 22 septembre 2025 par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 janvier 2026 à 8h38 ;
Vu l’ordonnance du 20 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [X], [Z], [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mars 2026 à 15h29 par Monsieur, [X], [Z], [D] ;
Monsieur, [X], [Z], [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai un acte de mariage avec Madame, [R], j’ai l’acte, mais si vous voulez vous pouvez le demander à la mairie.
Concernant mon domicile vous avez tous les documents, il y a tout dedans. Je ne connais pas par coeur l’adresse. Je ne sais pas ce que je dois vous dire, tout est dans les documents.
Non je n’ai pas de passeport.
Je n’ai pas exécuté l’OQTF, parce que je dois travailler.
Je me suis retrouvé à, [Localité 3], je suis pas venu pour visiter mon enfant, je suis venu pour autre chose. Je n’ai pas besoin de parler, je n’ai pas besoin de m’expliquer.
Je suis disposé à bien respecter l’assignation à résidence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à l’irrégularité de la requête en prolongation, en l’absence de documents liés aux diligences consulaires.
Il invoque l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable et l’existence de garanties de représentation.
Le conseil de la préfecture, par conclusions régulièrement notifiées au conseil du retenu, sollicite le débouté du requérant et la confirmation de l’ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En effet, l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir, étant précisé qu’il est justifié des diligences effectuées par mail les 24/12/2025, 13/01, 16/02 et 16/03/2026 pour des relances auprès du consulat concerné.
Sur le fond, les éléments du dossier font ressortir que contrairement à ses affirmations, l’intéressé n’est pas marié avec la mère de son enfant, laquelle habite en Bretagne.
Il est établi qu’il n’a pas respecté les termes d’une précédente assignation à résidence et déclare avoir perdu son passeport qu’il dit périmé et outre l’absence de résidence stable (plusieurs noms de compagne indiqués), l’absence de document officiel ne permet pas de l’assigner à résidence.
Malgré l’absence de réponse des autorités consulaires cubaines, des perspectives d’éloignement, au regard des relances faites récemment, existent encore.
En tout état de cause, eu égard à la condamnation prononcée en 2025 pour des faits graves et l’interdiction de territoire français prononcée, il existe une menace pour l’ordre public justifiant de maintenir en rétention l’interessé.
Les conditions d’une troisième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il convient de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du TJ de, [Localité 1] du 20 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [X], [Z], [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [W], [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [X], [Z], [D]
né le 08 Septembre 1992 à, [Localité 2]
de nationalité Cubaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation., [Adresse 1]
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