Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IV7S
N° de minute : 05/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [S]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 17 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [M] [S] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 7 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 20525 à 10h05, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 9 décembre 2025;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 1er janvier 2026, reçue le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [M] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2026 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 1er janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Janvier 2026 à 14h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [M] [S] formé par écrit motivé le 3 janvier 2026 à 14 h 18 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 3 janvier 2026 à 11 h 14 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] présente quatre moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé pour la deuxième fois la mesure de rétention prise à son encontre.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [K] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’impossibilité de parvenir à un éloignement au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M. [S] considère qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner, lors de chaque prolongation d’une mesure de rétention, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie famililale s’opposent à une mesure d’éloignement, et ce en application d’un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025.
Cependant, si l’intéressé fait valoir que la présence de son épouse et de son enfant né en 2024 sur le territoire français s’opposerait à son éloignement du fait de l’atteinte au respect de la vie familiale qu’il porterait, il n’en reste pas moins que son épouse est de nationalité tunisienne, arrivée sur le territoire français suite à une procédure de regroupement familial et en attente du renouvellement de son titre de séjour qui a expiré en mars 2025, ainsi que son enfant qui est encore très jeune et non scolarisée peuvent parfaitement le retrouver en Tunisie. Ainsi, l’éloignement de M. [M] du territoire français ne fait nullement obstacle au droit au respect de la vie familiale prévu par l’article 8 de la CEDH, la cellule familiale pouvant se reconstituer sur le territoire tunisien. C’est d’ailleurs ce qui a déjà été jugé par le tribunal correctionnel de Strasbourg lorsqu’il a prononcé le 17 octobre 2024 une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [S] soutient qu’en raison de l’obstacle juridique à son éloignement du fait du droit au respect de la vie familiale, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Toutefois, comme il a été précédemment démontré, l’éloignement de M. [S] du territoire français ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie familiale. Dès lors, il existe bien des perspectives d’éloignement. Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du premier juge..
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Janvier 2026 à 11h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [M] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Janvier 2026 à 11h27
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [M] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [S]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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