Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 22/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 juillet 2022, N° 20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05920 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPLT
S.A.S.U. [5]
C/
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 Juillet 2022
RG : 20/00086
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
Salarié: [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier spécialisé à compter du 3 août 1987.
Le 21 mars 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite latérale et médicale gauche avec éléments fissuraires » ; déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [K] et diagnostiquant une « épicondylite fissuraire médiale et latérale gauche ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a notifié à la société, le 28 août 2019, deux décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies « épitrochléite gauche » et « épicondylite gauche ».
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du 2 janvier 2019 au 6 juillet 2021, date à laquelle il a été déclaré consolidé concernant l’épicondylite et jusqu’au 30 août 2019, date à laquelle il a été déclaré guéri concernant l’épitrochléite.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ces décisions de prise en charge.
Le 29 janvier 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l’affection « épitrochléite gauche » présentée par le salarié diagnostiquée le 21 mars 2019,
— déboute la société du surplus de ses demandes,
— dit que chaque conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l’affection « épitrochléite gauche » présentée par M. [U] diagnostiquée le 21 mars 2019,
— l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que la CPAM a modifié la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par le salarié sans l’informer de cette modification lors de la clôture de l’instruction,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception d’un questionnaire de sorte qu’elle ne justifie pas du caractère contradictoire de la procédure à son égard,
En conséquence,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » déclarée par M. [U],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que les parties ne remettent pas en cause le jugement sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge concernant l'« épitrochléite gauche ».
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’EPICONDYLITE
La société recherche l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de l’ « épicondylite gauche ».
Elle se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, ayant décidé de diligenter une enquête, elle se devait de recueillir expressément les observations tant du salarié que de l’employeur alors qu’elle s’est abstenue de recueillir, par questionnaire ou par enquête, ses observations sur les conditions de travail et d’exposition aux risques déclarées par le salarié. Elle précise que les relances alléguées par la caisse ne sont pas établies.
Elle prétend ensuite que la caisse a modifié la date de la maladie, et donc de la première constatation de la maladie professionnelle, postérieurement à la clôture de l’instruction sans l’en avoir préalablement informée.
La caisse rétorque qu’elle a envoyé un questionnaire à l’employeur avec la déclaration de maladie professionnelle, par courrier recommandé du 19 avril 2019, réceptionné par la société, mais que celle-ci n’a pas adressé de réponse de sorte qu’aucune information n’a été communiquée quant au poste de travail de M. [U]. Elle ajoute avoir ensuite adressé à l’employeur un questionnaire papier par voie postale le 9 mai 2019 et qu’en l’absence à nouveau de réponse, l’enquêteur assermenté a vainement tenté de joindre l’employeur par téléphone le 5 août 2019. La caisse indique encore qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information au sens des dispositions du code de la sécurité sociale (information des dates d’instruction, de la possibilité de consultation et de faire valoir ses observations). Et elle souligne que la société n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté pour répondre au questionnaire ou d’une impossibilité d’émettre des observations.
Sur le second moyen soulevé par la société, la CPAM conteste un changement essentiel de la pathologie susceptible de faire grief à l’employeur, que ce soit dans sa dénomination ou dans sa caractérisation, au regard des éléments requis au tableau des maladies professionnelles. Elle souligne que le changement de numéro de sinistre ne peut intervenir qu’au moment de la prise en charge du sinistre et qu’elle entraîne la régularisation de l’indemnisation des prestations en espèces pour la victime.
a) sur le défaut d’envoi d’un questionnaire
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ».
Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
Le principe du contradictoire consiste essentiellement dans l’accomplissement des diverses obligations d’information et le respect des délais prévus par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la caisse a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle elle a adressé un questionnaire au salarié. Elle n’établit pas cependant avoir procédé de même avec l’employeur. Du reste, la lettre du 19 avril 2019 se réfère à l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial sans faire référence à l’envoi d’un questionnaire à compléter.
Cependant, les pièces qu’elle produit et précisément l’enquête diligentée par l’agent assermenté dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire permet de démontrer, en l’absence de preuve contraire, qu’un questionnaire suivi d’une relance ont vainement été adressés à l’employeur les 19 avril et 9 mai 2019 et qu’en l’absence de réponse, l’agent a contacté la société le 5 août 2019, sans qu’aucune information n’ait pu être communiquée quant au poste de travail du salarié. Ce faisant, la caisse a accompli toutes les diligences nécessaires afin de permettre à l’employeur de collaborer à l’enquête en complétant un questionnaire et en lui donnant la possibilité de consulter les pièces du dossier mais l’employeur n’a manifestement pas jugé utile d’y procéder, ce qui ne peut être reproché à la CPAM.
Par motifs adoptés, la cour confirme donc le jugement en ce qu’il rejette ce moyen d’inopposabilité.
b) sur le changement de désignation de la pathologie
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En outre, si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, il ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant le moyen soulevé par l’employeur et en rejetant sa demande d’inopposabilité à ce titre.
La cour ajoute simplement que le changement de numéro du sinistre n’est pas de nature à porter atteinte au principe de la contradiction et n’empêche pas l’identification du dossier dès lors que le nom de l’assuré ainsi que son NIR permettent de l’identifier avec certitude. De plus, la pathologie concernée figure sur les plis adressés à l’employeur. En outre, la fiche du colloque médico-administratif comporte les éléments d’ordre médical suffisants pour garantir le respect du principe de la contradiction et la société a bien été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019 de la date de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Elle a également eu accès aux pièces justifiant la modification de la date de première constatation de la maladie. Enfin, la maladie déclarée est bien celle qui a été instruite et prise en charge par la caisse, aucune nouvelle clôture n’étant censée intervenir en l’absence de tout nouvel acte d’instruction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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