Infirmation partielle 6 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 nov. 2024, n° 22/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 janvier 2022, N° 2021F00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARNHILLS SNC c/ S.A. SODES - SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/02986 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 – Tribunal de commerce de Marseille – RG n° 2021F00220
APPELANTE
Société BARNHILLS SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 380 758 847
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
assistée de Me Thibault Gandillon plaidant pour la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE
S.A. SODES – SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 419 713 920
[Adresse 3]
[Localité 1]/France
représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
assistée de Me Anaïs Rousse plaidant pour le Cabinet PVB AVOCATS, avocate au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole Tréjaut
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Barnhills a pour activité la vente et la livraison de plats cuisinés, téléassistance, aide à domicile, nettoyage.
La société Sodes ' Société de Développements de Services (« ci-après la société Sodes ») a pour activité le service à la personne et le portage de repas à domicile, exploitée sous l’enseigne « Le Sourire de Nestor ».
Depuis 2001, la société Sodes a sous-traité une partie de la fabrication de ses repas à la société Barnhills, sans que la relation soit formalisée par un contrat écrit.
Par lettre du 9 juin 2020, la société Barnhills a indiqué à la société Sodes l’augmentation de ses tarifs pour le prix des repas avec prise d’effet dès le mois de septembre 2020, en ces termes :
« Je vous informe par la présente que suite aux augmentations successives de nos fournisseurs nous sommes dans l’obligation de vous faire subir une légère hausse sur le prix des repas ».
Par lettre de son conseil du 3 juillet 2020, la société Sodes a refusé cette augmentation tarifaire et lui a notifié dans le même temps la cessation du contrat d’exécution des prestations de fabrication de repas avec un préavis de 9 mois.
Des échanges sont intervenus entre les parties, puis par lettre du 10 février 2021, la société Sodes a proposé la prolongation du préavis initial de 6 ou 9 mois supplémentaires selon diverses conditions.
Dans le même temps, par acte du 4 février 2021, la société Barnhills a assigné la société Sodes devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’une rupture brutale de la relation commerciale.
Le flux d’affaires entre les parties s’est poursuivi jusqu’au 31 janvier 2022.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
— Déclaré la société Barnhills recevable en ses demandes ;
— Débouté la société Barnhills de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la société Sodes de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— Condamné la société Barnhills à payer à la société Sodes ' société de Développements de Services la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge de la société Barnhills les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 euros (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Barnhills a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 février 2022, intimant la société Sodes.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, la société Barnhills demande à la Cour de :
Vu les articles 800 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
Accueillir les présentes conclusions ;
— Confirmer le jugement au titre de la recevabilité de l’action de la société Barnhills et en ce qu’il a prononcé le rejet du moyen d’irrecevabilité de la société Sodes ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SNC Barnhills de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il a condamné la SNC Barnhills a la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
— Rejeter tout moyens, demandes, fins et conclusions de la société Sodes ;
— Rejeter l’appel incident de la société Sodes ;
— Juger que la société Sodes a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Barnhills sans respecter un préavis suffisant ;
— Juger qu’il découle du caractère brutal de cette rupture, l’existence de préjudices subis par la société Barnhills ;
— Juger que le préavis aurait dû être de 18 mois selon les mêmes modalités, conditions et flux d’affaires que la relation établie, soit une indemnisation de 1 080 000 euros ;
— Condamner la société Sodes à porter et payer à la société Barnhills la somme de 1 080 000 euros ;
— Juger que la société Barnhills a dû répondre aux exigences de la société Sodes en faisant réaliser des travaux d’agrandissement des locaux et d’infrastructures la confortant dans la pérennité des relations établies avec la société Sodes, soit une indemnisation de 225 000 euros ;
— Condamner la société Sodes à porter et payer la somme de 225 000,00 euros la société Barnhills ;
— Juger la mauvaise foi de la société Sodes ;
— Juger caractérisé le caractère déloyal, vexatoire et la mauvaise foi de la société Sodes et la condamner à des dommages intérêts d’un montant de 20 000 euros et débouter la société Sodes de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société Sodes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, la société Sodes demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1104 et 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.442-1, II du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 9, 31 et 784 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat ;
A titre liminaire,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre principal et d’appel incident
— Reformer le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a jugé recevable la demande formée par la société Barnhills.
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société Barnhills pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de commerce de Marseille dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que la durée de préavis, préalable à toute résiliation contractuelle, proposé à la société Barnhills est raisonnable et que la rupture du contrat n’est pas brutale.
A titre d’appel incident,
— Condamner à titre reconventionnel, la société Barnhills à payer à la société Sodes la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Barnhills de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sodes ;
— Condamner la société Barnhills à payer à la société Sodes la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Barnhills à payer à la société Sodes aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2024 a été révoquée et la clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens des parties
La société Sodes soutient que la société Barnhills n’avait pas d’intérêt à agir à son encontre au jour de l’assignation. Elle affirme que le délai de préavis de 9 mois octroyé dans le courrier de résiliation du 3 juillet 2020 n’était pas arrivé à son terme au moment de la date de l’assignation du 4 février 2021 puisqu’il expirait le 6 avril 2021, de sorte que la société Barnhills n’avait subi aucun préjudice au jour de son assignation et que son intérêt à agir n’était pas encore né.
En réplique, la société Barnhills fait valoir qu’un préavis est une information officielle qui signe l’arrêt d’une convention à durée indéterminée. Elle estime que compte tenu de leur relation commerciale qui a duré près de 19 ans, la brièveté manifeste du délai de préavis de 9 mois accordé par la société Sodes a enclenché son droit de saisir le tribunal de commerce de Marseille pour solliciter la sanction de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Elle affirme qu’à la date de l’assignation son intérêt à agir était ainsi nécessairement caractérisé, né et actuel peu importe que le délai de préavis fût en cours.
Réponse de la Cour
Conformément aux articles 30 à 32 du code de procédure civile, l’action qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire celui de discuter son bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
L’intérêt, comme la qualité à agir, condition de recevabilité de l’action, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, condition de son succès (en ce sens, confirmant une position constante : 1ère civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532).
Au cas présent, l’action engagée par la société Barnhills à l’encontre de la société Sodes est fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Le fait générateur de la responsabilité prévue par cet article trouve sa source dans la notification de la rupture avec un préavis insuffisant de la relation commerciale établie.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, la société Sodes a, par l’intermédiaire de son conseil, mis fin à sa relation commerciale avec la société Barnhills avec un délai de préavis de neuf mois (pièce n° 9, société Sodes), en ces termes :
« Je vous informe également de la cessation future de vos relations commerciales. »
« Au regard de l’ancienneté de vos relations contractuelles, cette rupture du contrat est précédée de l’exécution d’un préavis d’une durée de 9 mois qui commencera à courir à compter de la réception de la présente. »
Estimant ce délai de préavis insuffisant, la société Barnhills a fait délivrer, par exploit d’huissier du 4 février 2021, une assignation à l’encontre de la société Sodes devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité pour rupture brutale de leur relation commerciale.
Ainsi, la notification de la rupture de la relation commerciale et du préavis acordé, fait générateur de la responsabilité fondée sur l’article L. 442-1, II, est intervenue avant la délivrance de l’assignation de la société Barnhills à l’encontre de la société Sodes et le fait que le préavis était encore en cours au moment de l’assignation ne la privait pas de son intérêt à agir.
Dès lors, la société Barnhills dispose bien d’un intérêt légitime, né et actuel au succès de ses prétentions.
La société Sodes sera déboutée de sa fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la rupture brutale de la relation commerciale
L’article L. 442-1, II, du code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur le caractère établi de la relation commerciale
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce doit être suffisamment prolongée, significative et stable, de sorte que la victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires.
En l’espèce, le caractère établi de la relation commerciale entretenue entre la société Barnhills et la société Sodes n’est pas contesté. La relation commerciale des parties qui a débuté en 2001 s’est poursuivie de manière constante durant 19 ans, jusqu’au 3 juillet 2020, date de notification de la rupture de la relation commerciale par la société Sodes à la société Barnhills (pièce n° 9, société Sodes).
Sur les circonstances de la rupture
Moyens des parties,
La société Barnhills allègue que la rupture intervenue par lettre recommandée du 3 juillet 2020 sans faire état d’aucun motif, ni d’aucun grief, ni d’aucune faute à son encontre était injustifiée. Elle soutient que la société Sodes ne lui a accordé qu’un préavis de 9 mois qu’elle estime insuffisant eu égard à leur relation commerciale exclusive qui a duré 19 ans, au fait qu’elle réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec cette dernière, aux investissements conséquents qu’elle lui a imposés, à son état de dépendance économique, ainsi qu’à la désorganisation dont elle a souffert à la suite de la rupture. Elle prétend que le préavis de 9 mois notifié par la société Sodes n’était pas effectif, la relation s’étant déroulée de manière singulièrement dégradée avec un flux d’affaires indigent qui ne caractérise pas la poursuite d’un courant d’affaires régulier. Elle reproche, en outre, au tribunal d’avoir retenu que la durée du préavis qui lui a été consentie a été de 18 mois alors que la société Sodes ne lui a notifié qu’un préavis de 9 mois, le courrier adressé le 10 février 2021, à la suite de la réception de l’assignation du 4 février 2021, n’étant qu’un projet d’augmentation du préavis sous conditions, qui n’a été ni accepté, ni effectivement mis en place. Elle conteste, également, les fautes reprochées par la société Sodes pour justifier la rupture et affirme que cette dernière ne démontre pas la réalité des manquements invoqués non plus que de la dégradation de leur relation.
En réponse, la société Sodes soutient avoir respecté un préavis total de 18 mois, durée qu’elle estime raisonnable au vu de sa relation commerciale avec la société Barnhills et des inexécutions commises par cette dernière. Elle explique que le préavis a continué, aux conditions contractuelles initiales et a pris fin le 6 janvier 2022 soit 18 mois après la rupture intervenue par lettre recommandée du 3 juillet 2020. Elle fait, en outre, valoir que la société Barnhills était nécessairement informée de l’arrivée de nouveaux prestataires concurrents puisque dans un courrier du 19 juillet 2018 qui lui était adressé elle prenait en considération le besoin de la société Sodes de trouver un autre traiteur et lui demandait un préavis de 3 mois avant tout retrait de tournée. Elle ajoute que la rupture de la relation commerciale était justifiée par les inexécutions commises par la société Barnhills ayant conduit à des défauts sur ses produits. Elle relève, à ce titre, que l’appelante n’avait pas respecté le processus mis en place dans le cahier des charges de 2017 concernant l’établissement des menus et leur transmission ce qui a conduit à de nombreuses plaintes de ses clients et qu’en 2020 elle n’avait pas respecté les consignes de boitage. Elle conteste, en outre, avoir octroyé une exclusivité à la société Barnhills et réfute l’état de dépendance économique revendiqué par cette dernière. Elle explique, par ailleurs, la baisse de leur flux d’affaires en 2020 par la crise sanitaire.
Réponse de la Cour,
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à indemnisation au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, doit être brutale, c’est-à-dire effectuée sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels.
Il est constant que le préavis a pour objet de permettre à la victime de se reconvertir c’est-à-dire lui octroyer une période pour aménager la poursuite de son activité malgré la perte de son partenaire commercial. Cette période suffisante s’apprécie au jour de la rupture qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au second de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Le délai de préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales, mêmes brèves et s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Il est, en outre, établi que l’exécution effective du préavis suppose, pendant toute sa durée, le maintien des conditions antérieures, les modifications apportées à la relation ne devant de ce fait, pas être substantielles, à défaut d’être justifiées par le comportement du partenaire victime de la rupture ou des circonstances économiques exogènes (en ce sens : Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-12.704).
La cour rappelle, par ailleurs, que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l’espèce, par courrier recommandé adressé par le conseil de la société Sodes le 3 juillet 2020, celle-ci a informé la société Barnhills d’une part, de son refus de la modification tarifaire notifiée le 9 juin 2020 et d’autre part, de son intention de mettre un terme à leurs relations commerciales à l’issue d’un délai de préavis de neuf mois (pièce n° 9, société Sodes) :
« Au-delà de cette question des prix pratiqués entre vous, je vous informe également de la cessation future de vos relations commerciales.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1211 du code civil, la société Sodes vous notifie par la présente la cessation du contrat d’exécution des prestations de fabrication de repas qui vous lie.
Au regard de l’ancienneté de vos relations contractuelles, cette rupture du contrat est précédée de l’exécution d’un préavis d’une durée de 9 mois qui commencera à courir à compter de la réception de la présente.
A l’issue de ce délai de 9 mois, le contrat vous liant sera donc résilié. »
Il résulte, en outre, des éléments du dossier, qu’à la suite de l’assignation délivrée par la société Barnhills le 4 février 2021, à l’encontre de la société Sodes, aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité pour rupture brutale de leur relation commerciale, la société Sodes a par courrier d’avocat du 10 février 2021, proposé à la société Barnhills d’allonger le délai de préavis soit d’une durée supplémentaire de 6 mois soit d’une durée supplémentaire de 9 mois (pièce n° 10, société Sodes) en ces termes :
« En tout état de cause, ma cliente pourrait envisager une prolongation du préavis de la relation commerciale, dans une certaine mesure.
L’alternative qui vous est proposée est la suivante :
— Soit la relation commerciale est prolongée pour une durée de préavis de 6 mois, auquel cas nos deux clientes continueront à fonctionner selon le fonctionnement actuel, la société BARHNILLS élaborant ses propres menus ;
— Soit la relation commerciale est prolongée pour une durée de préavis de 9 mois, auquel cas la société BARHNILLS s’engage à respecter le cahier des charges de la société SODES, à savoir :
Se conformer aux menus réalisés avec la diététicienne de la société Sodes ;
Respecter les déclinaisons des régimes médicaux validés par la diététicienne ;
Engagement d’un délai de conservation d’au moins 7 jours de plats témoins de toutes les prestations réalisées pour la SODES ;
Communication des analyses produits finis et prélèvement de surface « HACCP » ;
Il ne vous échappera pas que cette proposition rejoint celle de votre client qui sollicite l’application du préavis maximal prévu par la loi, et qui est de 18 mois (l’article L. 442-1 du code de commerce n’instaurant pas une durée fixe à respecter comme votre courrier tendrait à le faire croire mais une durée maximale à laquelle un cocontractant pourrait prétendre, selon l’appréciation que peuvent en faire les juridictions compétentes). »
Dès lors, la prolongation du préavis dont se prévaut la société Sodes, était une proposition conditionnée, qui, n’a, non seulement pas été acceptée par la société Barnhills mais, est, en outre, intervenue six mois après la notification de la rupture, soit trois mois avant l’issue du premier préavis notifié par la société Sodes.
Au regard de la fonction du préavis, période nécessaire au fournisseur subissant la rupture pour aménager la poursuite de son activité malgré la perte de son partenaire commercial, cette dernière est celle de la notification de la rupture qui correspond à l’annonce faite par la société Sodes à la société Barnhills de sa volonté univoque de cesser la relation à l’issue d’un délai de préavis de neuf mois, seule information qui pouvait permettre au fournisseur de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. Il s’ensuit que, même si la relation d’affaires s’est poursuivie jusqu’en janvier 2022, seul un préavis de neuf mois a été valablement notifié par la société Sodes à la société Barnhills.
S’agissant de l’effectivité de ce préavis de neuf mois, il ressort du courrier de rupture adressé le 3 juillet 2020 à la société Barnhills que la société Sodes s’est engagée à exécuter le préavis dans les termes initialement négociés entre les parties (pièce n° 9, société Sodes) :
« Naturellement, le préavis (préalable à la résiliation du contrat) sera exécuté par ma cliente en toute bonne foi avec une application scrupuleuse des termes initialement négociés entre vos sociétés et ce sans modification tarifaire de votre part comme exposé précédemment.
La poursuite du contrat de sous-traitance ne pourra donc se faire que sur la base des tarifs tels qu’ils ont été fixés depuis le 1er janvier 2018, et ce, pendant l’intégralité de cette période de neuf mois.
Les autres conditions d’exécution restent évidemment elles aussi inchangées.
A ce titre, bien évidemment, le cahier des charges prévu ainsi que le niveau de qualité des repas livrés doivent rester identiques, ainsi que l’utilisation des boites de conditionnement correspondant aux produits livrés ».
Il résulte également des pièces versées aux débats que la société Barnhills a adressé à la société Sodes plusieurs factures entre le 31 mars 2021 et le 31 janvier 2022 (pièces n° 27 et 29, société Barnhills) :
— Facture n° 3590 du 31 mars 2021 pour un montant de 24 632,25 euros HT ;
— Facture n° 3609 du 30 avril 2021 pour un montant de 24 166,72 euros HT ;
— Facture n° 3643 du 31 mai 2021 pour un montant de 23 630,01 euros HT ;
— Facture n° 3644 du 30 juin 2021 pour un montant de 22 993,85 euros HT ;
— Facture n° 3673 du 31 juillet 2021 pour un montant de 23 300,21 euros HT ;
— Facture n° 3708 du 31 août 2021 pour un montant de 21 490,94 euros HT ;
— Facture n° 3752 du 30 septembre 2021 pour un montant de 21 189,01 euros HT ;
— Facture n° 3800 du 31 octobre 2021 pour un montant de 21 919,01 euros HT ;
— Facture n° 3856 du 30 novembre 2021 pour un montant de 19 967,10 euros HT ;
— Facture n° 3899 du 31 décembre 2021 pour un montant de 19 428,48 euros HT ;
— Facture n° 3947 du 31 janvier 2022 pour un montant de 3 270,91 euros HT.
En outre les attestations d’expert-comptable relatives aux chiffres d’affaires réalisés par la société Barnhills avec la société Sodes sur les exercices de 2011 à 2020, révèlent une baisse constante du volume d’affaires réalisé entre les parties depuis 2017 (pièces n° 14 et 23, société Barnhills) :
— « 970 894 euros pour l’exercice allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ;
— 881 259 euros pour l’exercice allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ;
— 613 940 euros pour l’exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
— 441 181 euros pour l’exercice allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. »
La Cour observe, par ailleurs, que la société Barnhills qui allègue la violation des conditions antérieures à la rupture durant l’exécution du délai de préavis ne produit aucun document comptable de nature à déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé avec la société Sodes au cours de la période litigieuse, à savoir du 3 juillet 2020 au mois d’avril 2021, permettant une comparaison pertinente avec le volume d’affaires réalisé antérieurement à la rupture.
Aussi, il n’est pas démontré par la société Barnhills une modification substantielle du flux d’affaires pendant le délai de préavis de neuf mois notifié par la société Sodes.
S’agissant, en revanche, du caractère suffisant du préavis de 9 mois, la Cour constate que la relation commerciale des parties a duré 19 ans et a représenté une part importante du chiffre d’affaires total réalisé par la société Barnhills :
— Sur son exercice clos au 30 septembre 2018, la société Barnhills a réalisé un chiffre d’affaires de 881 259 euros avec la société Sodes sur un chiffre d’affaires total de 1 397 080 euros (pièces n° 14 et 21, société Barnhills) ;
— Sur son exercice clos au 30 septembre 2019, la société Barnhills a réalisé un chiffre d’affaires de 613 940 euros avec la société Sodes sur un chiffre d’affaires total de 1 025 212 euros (pièces n° 14 et 20, société Barnhills) ;
— Sur son exercice clos au 30 septembre 2020, la société Barnhills a réalisé un chiffre d’affaires de 448 181 euros avec la société Sodes sur un chiffre d’affaires total de 925 426 euros (pièces n° 14 et 22, société Barnhills).
Compte tenu de la durée particulièrement longue de la relation commerciale, de l’importance du volume d’affaires réalisé entre les parties, et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire équivalent, il convient de fixer le délai de préavis nécessaire et suffisant à 18 mois.
S’agissant, en dernier lieu, des manquements reprochés à la société Barnhills, par la société Sodes pour justifier la rupture de leur relation commerciale, il ressort des échanges entre les parties qu’en 2018 et en 2020 la société Sodes a reproché à son fournisseur l’inadéquation de certains de ses produits avec le cahier des charges, la transmission tardive de ses menus et le boîtage non conforme des plats du jour (pièces n° 11,12 et 26, société Sodes).
La société Sodes verse également au dossier un courrier adressé à la société Barnhills le 2 août 2018 faisant état de la baisse de la qualité de ses produits (pièce n°4) :
« Lors de cette réunion, nous vous avions expliqué que les nouvelles formules n’avaient que pour seul but de répondre à une demande du marché actuel, que nous ne comprenions pas que la qualité des repas avait baissée, alors que nous avions convenu une augmentation des tarifs prenant effet au 1er janvier 2018, ce qui vous aurait permis de maintenir la qualité de vos repas et éviter ainsi à la SODES de perdre ses clients ».
La plupart de ces faits sont, néanmoins survenus en 2018, soit deux ans avant la rupture et ne présentent pas une gravité suffisante permettant de justifier l’insuffisance du préavis octroyé à la société Barnhills par la société Sodes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Sodes a engagé sa responsabilité en application de l’article L. 442-1, II précité en notifiant un délai de préavis insuffisant de 9 mois.
Sur le préjudice
Moyens des parties,
La société Barnhills affirme avoir subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 1 080 000 euros. Elle fait valoir à ce titre que son chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé avec la société Sodes a été de 75 000 euros par mois jusqu’en 2020, année où il est passé à 30 000 euros lui faisant ainsi subir une perte de 45 000 euros par mois, montant devant être multiplié par les 9 mois de préavis sur les 18 mois dont elle a été privée soit 45 000 x 9 = 405 000 euros, montant auquel s’ajoute la perte de marge brute escomptée durant les 9 mois de préavis soit 75 000 x 9 = 675 000 euros, pour un montant total de 405 000 + 675 000 = 1 080 000 euros. Elle soutient, avoir, en outre, subi un préjudice de travaux qu’elle évalue à hauteur de 225 000 euros. Elle allègue, à ce titre, que la société Sodes a sollicité qu’elle réalise d’importants travaux pour répondre à ses demandes croissantes en fourniture de repas. Elle expose que pour financer ces travaux elle a dû effectuer un emprunt bancaire de 225 000 euros. Elle estime que la brutalité de la rupture ne lui a pas permis de pouvoir profiter au travers des infrastructures réalisées dans les locaux où elle développe son activité, des retombées de ces aménagements en faveur de son activité et des bénéfices devant en découler. La société Barnhills se prévaut, en dernier lieu, d’un préjudice moral évalué à hauteur de 20 000 euros consécutif à la mauvaise foi de la société Sodes en particulier sa déloyauté en ce qu’elle a mis fin à la relation commerciale pour récupérer son activité et la confier à une structure à laquelle elle est associée.
La société Sodes répond que la société Barnhills est défaillante dans la démonstration de ses préjudices. S’agissant, en premier lieu, du préjudice financier allégué, elle fait valoir que le préavis de 18 mois ayant été exécuté, l’appelante ne peut solliciter une indemnisation sur 9 mois de préavis sans violer le principe de réparation intégrale. Elle soutient, en outre, que la méthode de calcul n’est pas correcte et conteste notamment la moyenne mensuelle de chiffre d’affaires retenue par la société Barnhills pour effectuer son calcul et rappelle qu’en tout état de cause, la société Barnhills ne peut pas demander une indemnité correspondant à un chiffre d’affaires mais uniquement à la perte de marge. Elle ajoute que la société Barnhills a aujourd’hui revendu son fonds de commerce pour la somme de 330 000 euros à la société Cana Traiteur ce qui interroge la réalité du préjudice revendiqué par l’appelante. S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice lié à la réalisation de travaux d’agrandissement des locaux et infrastructures, la société Sodes excipe l’irrecevabilité d’une telle demande en ce que le prêt réalisé pour procéder aux travaux d’agrandissement a été conclu par la SCI Hillbarn et non par la société Barnhills. Elle conteste, par ailleurs, avoir commandité de tels travaux. S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral invoqué, elle réplique que la demande n’est pas fondée et que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Réponse de la Cour
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Cependant les parties ne discutent que du taux de marge brute de production. Il ressort des soldes intermédiaires de gestion des comptes sociaux (pièces n° 19 à 22) que la moyenne de la marge brute de production sur les exercices clos au 30 septembre 2018, 2019 et 2020 est de 65,87 % ((67,13 + 65,91 + 64,53) / 3 = 65,87).
L’attestation de l’expert-comptable de la société Barnhills (pièce n° 23) renseigne que la moyenne annuelle du chiffre d’affaires réalisé avec la société Sodes sur les exercices clos au 30 septembre 2018, 2019 et 2020 est de 647 793,33 euros ((881 259 + 613 940 + 448 181) /3 = 647 793,33), soit une moyenne mensuelle de chiffre d’affaires de 53 982,78 euros et une moyenne mensuelle de marge brute de production de 35 558,45 euros.
La perte de marge sur la durée d’insuffisance de préavis notifié (9 mois) est évaluée à la somme de 320 026,10 euros, de laquelle il convient de déduire la marge réalisée jusqu’à la fin effective de la relation en janvier 2022.
Il ressort des pièces produites par la société Barnhills qu’entre le 31 mai 2021 et le 31 janvier 2022 (pièces n° 27 et 29, société Barnhills), celle-ci a facturé des prestations à la société Sodes pour un montant de 177 189,52 euros HT, réalisant de ce fait une marge de 116 714,74 euros. Il n’est pas démontré que cette facturation correspond à des prestations commandées ou réalisées avant la fin du préavis initial en avril 2021. Il convient de déduire la marge réalisée par la société Barnhills à l’issue du préavis, c’est-à-dire du 31 mai 2021 au 31 janvier 2022, à savoir la somme de 116 714,74 euros de la perte de marge sur la durée d’insuffisance de préavis notifié évaluée à hauteur de 320 026,10 euros.
Dès lors, le préjudice subi par la société Barnhills au titre des pertes de gains manqués pendant la période d’insuffisance de préavis est fixée à la somme de 203 311,36 euros. La société Sodes sera condamnée à verser à la société Barnhills la somme de 203 311,36 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice de travaux, il résulte des pièces versées au dossier que la société Barnhills a réalisé des travaux d’agrandissement de ses locaux, achevés au mois d’octobre 2009 et financés par un prêt contracté par la SCI Hillbarn à hauteur de 225 000 euros en contrepartie d’une hausse des charges locatives payées par la société Barnhills (pièces n° 2, 3, 25 et 28).
Outre le fait qu’il n’est pas sérieusement démontré par la société Barnhills que ces travaux d’agrandissement ont été faits pour les seuls besoins de la prestation en cause à la demande de la société Sodes, il n’est pas non plus établi que la brutalité de la rupture a empêché l’amortissement de ces travaux achevés en 2009. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Barnhills de sa demande de ce chef.
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral, la société Barnhills n’établit ni la déloyauté de la société Sodes, ni la consistance du préjudice invoqué. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Barnhills de ce chef de demande.
3- Sur la demande au titre d’une procédure abusive
Moyens des parties,
La société Sodes sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de la société Barnhills à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du caractère infondé de son action et des nombreux désagréments dont elle a souffert en termes de désorganisation de sa société et de sensibilisation de sa clientèle.
En réplique, la société Barnhills fait valoir que la société Sodes ne démontre ni le caractère abusif de la procédure, ni les préjudices de désorganisation de sa société et de sensibilisation de sa clientèle, allégués.
Réponse de la Cour,
Compte tenu du sens de la décision rendue, la société Sodes sera déboutée de sa demande et le
le jugement sera confirmé en ce point.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Barnhills aux dépens de première instance et à payer à la société Sodes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sodes, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Sodes sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Barnhills la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Barnhills recevable en ses demandes,
— débouté la société Barnhills de ses demandes au titre des travaux d’agrandissement et de préjudice moral,
— débouté la société Sodes de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Sodes a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Condamne la société Sodes à payer la somme de 203 311,36 euros à la société Barnhills à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
Condamne la société Sodes aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodes et la condamne à payer à la société Barnhills la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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