Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ7F
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Janvier 2026 à 12h36.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 9]
de nationalité Albanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [R], interprète en albanais, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Lyon.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [F] [M], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 à 14h15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40;
Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Janvier 2026 à 09h46 par Monsieur [D] [U] ;
Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Je confirme mon prénom et nom. Je confirme ma date de naissance. La première raison de mon appel est le fait que je suis très malade, je suis asthmatique et je souffre d’hépatite B. C’est incompatible pour moi de rester au CRA. C’est incompatible. Le médecin, je l’ai vu mais le médecin ne peut rien faire. Le hachiche est consommé partout. J’ai des problèmes respiratoires. Le médecin ne s’occupe que des problèmes de hachiche. Je l’utilise tout le temps. Je ne peux pas l’utiliser tout le temps. Je suis en France depuis septembre 2017. Pour vous dire la vérité, j’ai travaillé tous les jours. J’ai 29 ans d’expérience en tant que maitre d’ouvrage. J’ai vécu avec mon ex épouse. Après ma sortie d’écrou, j’ai vécu à [Localité 5]. J’étais hébergé chez quelqu’un. Ce n’est pas ma maison. Je vivais chez un ami libanais. Ça c’était avant. Maintenant j’ai un cousin qui se porte garant pour m’héberger avant que je parte de la France. Mon projet c’est de rejoindre mes enfants. Aller en Italie à [Localité 6]. Ca fait des années que j’ai vécu là-bas, j’étais marié avec une italienne. Mes enfants sont dans une situation régulière. Je peux régulariser ma situation. Mon objectif c’est de vivre en Italie. Concernant l’Italie, j’ai un tous les droits pour aller en Italie pour obtenir les papiers. En 2014, je n’ai pas renouvelé mes papiers. En Albanie, je suis en danger. Je vais sortir du CRA et je vais aller en Italie pour refaire ma vie. J’ai signé des papiers pour indiquer que je ne comprenais pas la langue française. Je ne voulais pas faire une demande d’asile. C’est CIMADE qui l’a déposé pour moi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la l’infirmation de l’ordonnance;
Il y a un mémoire qui figure au dossier avec des pièces dont une attestation d’hébergement. Je renvoi la Cour au mémoire, je soutiendrais donc oralement cette demande.
Sur l’insuffisance de motivation : Il fait état d’une maladie: l’hépatite et une situation de familiale en France qui n’aurait pas était assez prise en compte par la préfecture. Il a également fait une demande d’asile. Tous ses éléments aurait selon lui être du pris en compte.
Sur le fond : Il est menacé dans son pays d’origine car la famille de sa dernière épouse avec qui il vit en France lui en voudrait. Sa famille rejette la faute de la maladie de sa compagne sur lui. Il a eu des enfants en Italie, ils sont majeurs aujourd’hui. Ils peuvent l’héberger dans la région de [Localité 6]. Il exerce une profession qui lui permettra de rebondir, en effet, il travaille dans le bâtiment. Il souhaiterait repartir en Italie. Dans l’intervalle il voudrait s’organiser et faire état de la situation auprès de ses proches. Il souhaite que soit mis fin à cette rétention pour préparer son départ volontaire en Italie voire en Albanie pour avoir une situation administrative plus claire dans l’espace Schengen.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
Sur le premier moyen : l’irrecevabilité vu l’incompétence de l’auteur :
Ce moyen est infondé car l’auteur était bien compétent. Le juge mentionne bien que l’arrêté de placement était bien signé par le chef du bureau d’éloigement. Tous les documents étaient accessibles sur internet. L’arrêt de placement était parfaitement recevable.
Sur l’insuffisance de motivation :
L’arrêté reprend tous les éléments qui ont menés le préfet à prendre sa décision. Il n’est pas obligé de préciser tous les éléments personnels de la personne. Monsieur n’a pas d’adresse fixe, ni de papier. Il dit faire des allers-retours entre l’Italie et la France. La demande d’asile n’empêche pas un placement en rétention. Si cette demande d’asile existe on informe OFPRA et on attend bien entendu le résultat de l’OFPRA avant de mettre ne place la mesure. L’arrêté de placement est parfaitement motivé. La situation personnelle de monsieur relève du tribunal administratif. Sur l’OQTF, il lui revenait de contester cette décision. Il avait depuis 2024 pour le faire. Il sait qu’il doit quitter le territoire.
Nous avons interrogé l’Italie, il nous indique que monsieur est en situation irrégulière sur le territoire italien également. Une OQTF pour être mise à exécution nous devons le renvoyer dans son pays d’origine ou alors il faut que la personne ait une situation régulière dans le pays.
Sur le principe de non refoulement :
On n’a pas essayé de mettre monsieur dans un avion. On s’est rendu compte que la procédure de demande d’asile n’a pas été poursuit. Le 27 janvier le CRA a remis à monsieur un dossier de demande d’asile monsieur a rempli le dossier. Le 28 janvier on a fait un arrêté de maintien et le 29 janvier on a donné le dossier de demande d’asile de monsieur à l’OFPRA. Nous sommes dans l’attente de l’OFPRA. Dans ce lapse de temps nous n’avons rien fait. Nous avons déjà un laisser passer valable jusqu’au 18 juin 2026 pour renvoyer monsieur en Albanie. Nous n’avons donc aucune démarche à faire avec les consulats. Nous attendons le résultat de l’OFPRA. Une fois le résultat nous mettrons en 'uvre la mesure pour le ramener dans son pays d’origine si l’OFPRA ne fait pas droit à sa demande.
Sur la menace à l’ordre public :
Monsieur a été condamné à deux reprises, une fois pour des violences sur conjointe et une autre pour violation pour l’interdiction de paraitre dans certains lieux. Monsieur représente bien une menace à l’ordre public. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens soulevés à l’appui de l’appel seront succesivement évoqués.
Sur les motifs d’irrecevabilité de la requête en prolongatioon de la mesure
Sur « l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué »
En l’espèce, ce moyen est argué de manière purement formelle, et n’est pas relié au cas d’espèce en fait.
Il n’y a pas de précision sur ce qui est reproché à la motivation de première instance concernant cette question de compétence de l’auteur de l’acte au fondement du placement en rétention. Ce moyen serait donc irrecevable.
Il sera renvoyé à la motivation, circonstanciée, du juge de première instance.
Le moyen n’a pas été repris à l’audience.
Ce moyen sera écarté.
Sur « l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté »
A l’appui de ce moyen, sont visées les dispositions de l’article L. 741- 6 du CESEDA.
Aux termes de ce texte : « la décision de placement est prise par l’autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».
Il résulte de la lecture de l’arrêté que celui-ci est rédigé de manière précise et circonstanciée.
Monsieur [U] fait valoir que la mesure de rétention préjudicie son état de santé.
A l’audience, il indique être asmathique et son conseil indique qu’il serait affecté d’une hépatite B.
L’état de santé de monsieur [U] n’a pas été constaté médicalement comme étant incompatible avec la mesure de rétention.
Monsieur [X] indique également qu’il aurait effectué une demande d’asile, dont il ne serait pas tenu compte dans l’arrêté.
L’introduction d’une demande d’asile ne fait pas obstacle au placement d’une personne en rétention administrative.
En l’espèce, il apparaît que la demande a été formalisée durant la rétention et monsieur [U] a indiqué clairement à l’audience qu’il n’a pas entendu former une telle demande et qu’elle procèderait d’une errerur de traduction de l’association 'forum réfugiés'.
Sur le défaut de motivation alléguée concernant les garantie de représentation, le fait que le préfet retienne dans l’arrêté que monsieur [U] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente n’est pas constitutive d’un défaut de motivation ; en effet, cette mention résulte de l’appréciation de l’administration préfectorale d’une insuffisance des documents présentés pour attester des garanties de représentation.
En l’espèce, l’examen de l’attestation d’hébergement produite émane d’une personne dont le titre de séjour a expiré et qui n’apparaît pas être apparenté à monsieur [U].
En outre, cette attestation mentionne un hébergement « depuis aujourd’hui » tandis qu’elle est datée du 29 janvier 2026, soit postérieurement à l’arrêté préfectoral auquel il est fait grief de ne pas tenir compte de cet hébergement.
L’arrêté est suffisamment motivé.
Sur le fond
Sur l’application du principe de non refoulement
Monsieur [U] entend se prévaloir des dispositions de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui, au paragraphe 1 de son article 33 dispose que : « aucun des états contractants n’expulsera ou ne refoule pas, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires ou sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
Dans la déclaration d’appel, monsieur [U] se contente de faire valoir : « en l’espèce, j’ai des craintes en Albanie ».
A l’audience, son conseil a fait état d’ intentions de vengeance de la famille de son ex-compagne à son encontre.
Il ne semble pas que cette allégation, portant sur un différend entre particuliers, puisse servir de fondement à un statut de réfugié (en référence au texte précité.
Dès lors, en l’absence de spécifications sur la « menace » pesant sur lui dans l’hypothèse d’un éventuel retour en Albanie, et s’agissant de difficulés relationnelles entre des particuliers, les dispositions précitées n’ont pas lieu d’être appliquées.
En outre, il doit être souligné que le principe de non refoulement empêche l’éloignement de l’étranger jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne contrevient pas à la mesure de rétention dans l’attente qu’il y soit répondu.
En l’espèce, monsieur [U] a formé une demande d’asile récente,tandis qu’il se trouvait en rétention ; à l’audience, paradoxalement, il affirme qu’il n’a jamais souhaité former une demande d’asile, que cela est le résultat d’une erreur de traduction; il fait également valoir qu’il a des perspectives de vie en Italie, soutenant qu’il peut être hébergé chez son fils dans ce pays.
La préfecture a interrogé l’Italie et en justifie au jour de l’audience ; ce pays a précisé que monsieur [U] était en situation irrégulière en Italie.
Le dossier de demande d’asile a été transmis à l’OFPRA (29 janvier 2026) ainsi qu’en atteste la préfecture ; elle est dans l’attente de la réponse concernant la demande d’asile (que monsieur [U] déclare ne pas avoir eu la volonté de déposer à l’audience); en outre, la préfecrture justifie qu’un laissez passer vers l’Albanie a d’ores et déjà été obtenu, document valide jusqu’en juin 2026.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens de l’appel de la décision du juge de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [U]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 9]
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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