Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 oct. 2025, n° 24/07452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juin 2024, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07452 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 25 juin 2024
RG 22/00019
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident
INTIMEE :
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1058
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Défenderesse à l’incident
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par la SASU Global Exploitation (la société) a révisé à la baisse le montant du loyer du bail consenti à cette dernière par M.[F] [R] concernant un appartement en résidence hôtelière, et a condamné M.[R] à payer à la société les intérêts en conséquence et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe du 26 septembre 2024, M. [F] [R] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M.[R] a fait signifier la déclaration d’appel au siège social de la société.
Le 24 décembre 2024, le conseil de M.[R] a déposé ses conclusions au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, M.[R] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au siège social de la société.
Le 23 juin 2025, le conseil de la société s’est constitué.
Le 30 juin 2025, le conseil de la société, par un message électronique RPVA intitulé « Dépôt de conclusions notifiées au fond », a en réalité notifié à l’appelant le mémoire notifié en première instance, suivant les termes du texte du message en question.
Par message du 30 juin 2025, le conseil de l’appelant M.[R] a indiqué au conseiller de la mise en état que l’intimé qui devait conclure avant le 06 avril 2025 en application de l’article 909 du code de procédure civile n’avait constitué avocat que le 23 juin 2025, que ses conclusions à venir seraient donc irrecevables, et qu’il avait fait donc notifier ses conclusions de première instance, ce qu’il estimait inacceptable, considérant que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement mais n’est pas recevable à transmettre son dossier de première instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025, M. [F] [R] demande au conseiller de la mise en état de juger que la cour n’est saisie d’aucunes conclusions de l’intimé, de juger irrecevables les conclusions de première instance notifiées le 23 juin 2025 par la société, et de condamner cette dernière aux dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 septembre 2025. Le conseil de M.[R] s’est reporté à ses conclusions et le conseil de la SAS Global Exploitation n’a pas conclu et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, il est constant que M.[R] a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 24 décembre 2024 dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, puis, le conseil de la société n’étant pas constitué, a notifié ces conclusions le 06 janvier 2025 au siège de la société, ce dont il s’ensuit que cette dernière disposait d’un délai de trois mois expirant le 06 avril 2025 pour déposer ses conclusions d’intimée.
Or, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que, le 30 juin 2025, le conseil de la société, selon les termes d’un message électronique RPVA intitulé « Dépôt de conclusions notifiées au fond », a notifié à la demande de son dominus litis le mémoire notifié en première instance, lequel était joint au message.
Comme le soutient l’appelant, cette transmission ne s’analyse aucunement comme le dépôt de conclusions, en conséquence de quoi il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucunes conclusions déposées par la société intimée, et de déclarer irrecevable la pièce ainsi transmise.
La société intimée, partie perdante à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’être déférée à la cour,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucunes conclusions déposées par la SAS Global Exploitation, intimée, et constate en particulier que le message RPVA du 30 juin 2025 intitulé « Dépôt de conclusions notifiées au fond » n’était accompagné d’aucun jeu de conclusions,
— Déclare irrecevable la pièce communiquée par le message RPVA susvisé du 30 juin 2025,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour clôture et fixation,
— Condamne la SAS Global Exploitation aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 14 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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