Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 b, 24 févr. 2026, n° 24/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juillet 2024, N° 23/03598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07770 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRHK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 décembre 2024
Date de saisine : 31 décembre 2024
Décision attaquée : n° 23/03598 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 17 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [B] [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par personne morale [1]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.S. [2] ([2])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
Greffière lors des débats : Madame Figen HOKE
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Figen HOKE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] [W] a interjeté appel suivant deux déclarations enregistrées le 5 décembre 2024 à 17h15 – RG n°24/07769 – et à 17h23- RG n°24/07770- d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 juillet 2024 qui a :
— jugé que les demandes de M. [B] [A] [W] concernant les primes d’ancienneté antérieures au 4 avril 2020 sont prescrites,
— débouté le syndicat [1] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [B] [A] [W], partie demanderesse et qui succombe.
M. [B] [A] [W] a notifié ses conclusions d’appelant le 28 février 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro n°24/07770.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 dans les procédures enrôlées sous les numéros 24/07769 et 24/07770, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la première déclaration d’appel de l’appelant, M. [W], enregistrée sur le RG n°24/07769.
— juger irrecevable la seconde déclaration d’appel de M. [W], enregistrée sur le RG n°24/07770.
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet.
A défaut,
— déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 5 décembre 2024, sous les RG 24/07769 et RG n°24/07770.
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet.
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à porter et payer à la société [2] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] aux dépens.
La société [2] fait valoir d’une part que la déclaration d’appel concernant la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07769 est caduque en ce que l’appelant n’a pas notifié au greffe de la cour et à l’avocat de la société [2] constitué, ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle soutient d’autre part que la déclaration d’appel concernant la procédure enrôlée sous le numéro 24/7770 est irrecevable en ce que c’est la première déclaration qui a introduit l’instance d’appel et fait courir le délai pour conclure de l’article 908 code de procédure civile et l’appelant doit maintenir son premier acte, en le consolidant par des conclusions prise dans le délai 908 code de procédure civile et notifiées sur le bon numéro de RG. A défaut, la caducité doit être constatée, et en application de l’article 916 code de procédure civile et la seconde déclaration d’appel, complétant la première en ne faisant qu’ajouter l’adresse d’un établissement de la société [2], à l’adresse du siège social -, est irrecevable, la caducité de la première déclaration emportant extinction de l’instance d’appel et la seconde « privée d’effet » ne pouvant survivre à la première.
La société [2] fait enfin valoir que les appels sont irrecevables comme étant tardifs en ce que le greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny a procédé à la notification du jugement aux parties le 27 septembre 2024 et que les appels ont été interjetés le 5 décembre 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le Syndicat [1] n’est ni appelant, ni intimé.
— juger le Syndicat [1] irrecevable à intervenir à l’instance d’appel.
— juger les conclusions du Syndicat [1] irrecevables.
— juger les demandes le Syndicat [1] irrecevables.
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard.
— condamner le Syndicat [1] à porter et payer à la société [2] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Syndicat [1] aux dépens.
La société [2] fait valoir que le Syndicat [1] , qui n’a pas relevé lui-même appel, ni n’a été intimé, doit être jugé irrecevable à intervenir et à formuler toute demande au sein de cette instance, en l’absence de qualité à agir, et ses conclusions et demandes seront donc également jugées irrecevables, en ce que les déclarations d’appel du 5 décembre 2024 émanent uniquement de M. [W] qui est le seul appelant et en ce que le Syndicat [1] ne peut plus intervenir de manière volontaire en appel ni dans le cadre d’un appel provoqué.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— tirer les conséquences de la sommation de communiquer.
— constater que le Syndicat [1] n’est ni appelant, ni intimé.
— juger le Syndicat [1] irrecevable à intervenir à l’instance d’appel.
— juger les conclusions du Syndicat [1] irrecevables.
— juger les demandes le Syndicat [1] irrecevables.
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard.
— condamner le Syndicat [1] à porter et payer à la société [2] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Syndicat [1] aux dépens.
La société [2] conclut qu’il n’est pas soutenu que les mentions de la déclaration d’appel concernant le Syndicat [1] procéderaient d’une erreur matérielle et qu’il n’y a eu aucune intention procédurale à considérer le Syndicat [1] comme appelante.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 24 novembre 2025, M. [W] et le Syndicat [1] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident de caducité.
— rejeter l’incident d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel.
— rejeter l’incident de tardiveté.
— dire et juger que l’appel est recevable.
— constater que le Syndicat [1] est appelant.
— rejeter l’incident sur sa prétendue irrecevabilité.
— condamner la société [2] à 3.500 € chacun au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— condamner la société aux dépens.
Ils font valoir d’une part que la première déclaration d’appel, enregistrée sous le RG 24/07769, a été immédiatement suivie d’une seconde déclaration d’appel rectificative enregistrée sous 24/07770 et que c’est sur ce second numéro que les conclusions d’appelant ont été régulièrement déposées, que les notifications du conseiller de la mise en état ont été adressées et que l’intimée s’est constituée; que les délais pour conclure ont été respectés et l’intimée n’a subi aucun grief.
Ils soutiennent d’autre part que la seconde déclaration d’appel du 5 décembre 2024 à 17h23 n’est pas une simple réitération technique, mais une déclaration d’appel autonome car elle modifie la désignation de l’intimée. La première déclaration d’appel n’a jamais été frappée de caducité ni d’irrecevabilité et la seconde déclaration d’appel a donc été valablement régularisée la première. Le greffe a lui- même 'autonomiser’ la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 24/7770 puisque la cour instruit l’affaire sous ce numéro et les délais ont été respectés sous ce numéro.
Concernant la recevabilité de l’appel, ils font valoir que le délai d’appel court à compter de la notification régulière du jugement et qu’en l’espèce aucune notification n’est intervenue en ce qu’il n’est pas produit d’accusé de réception signé et il n’est pas prouvé de remise du jugement contre émargement ou d’une réception par le salarié. Dans le cadre du contrat de procédure, ils concluent à l’absence de remise et de notification du jugement contractuellement valable.
Le Syndicat [1] fait encore valoir qu’il doit être considéré comme appelant dans la présente procédure d’appel en ce que la déclaration d’appel le désigne expressément dans la rubrique réservée à l’appelant sauf démonstration d’une erreur matérielle, laquelle n’est ni invoquée, ni établie, en ce que l’analyse de l’intention procédurale confirme que le syndicat est appelant (la déclaration d’appel désigne le syndicat, celui-ci a conclu dans les délais, l’intimée s’est abstenue de contester cette qualité pendant plusieurs mois et la Cour a elle-même repris la déclaration d’appel en qualifiant le syndicat dans la partie 'Appelant'), en ce que le principe d’effectivité du droit au recours impose une interprétation favorable au maintien du syndicat en qualité d’appelant (il est désigné dans l’acte d’appel, il a conclu dans les délais, il a été partie en première instance et il défend un intérêt collectif au sens de l’article L.2132-3 du code du travail) et en ce que juridiquement, le Syndicat [1] remplit les conditions de l’article L.2132-3 du code du travail et peut interjeter appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel et sur l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel
Il est de principe qu’une déclaration d’appel peut être régularisée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d’appel. La seconde déclaration, ayant pour effet de régulariser la première affectée d’une erreur n’introduit pas une nouvelle instance d’appel et s’incorpore à la première. Le délai de dépôt des conclusions fixé par l’article 908 commence donc à courir à compter de la première déclaration qui a valablement saisie la cour.
Par ailleurs, en application des articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et des articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
Il en résulte qu’en l’espèce, la déclaration d’appel déposée au greffe le 5 décembre 2024 à 17h23 et ayant fait l’objet un enrôlement sous le numéro de RG 24/7770 est venue corriger la première déclaration d’appel déposée le même jour, enrôlée sous le numéro de RG 24/7769, soit dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appelant a bien transmis au greffe de la cour d’appel et notifié à l’avocat de l’intimé, sous le numéro de RG : 24/7770, des conclusions relatives à l’instance d’appel, dans un délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel, de sorte que la cour est saisie de ces conclusions, aucune condition légale n’imposant une transmission dans le cadre du numéro de RG : 24/7769.
Il convient donc de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/7769 ainsi que la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG : 24/7770, laquelle ne se trouvant pas privée d’effet.
Sur la recevabilité des appels
Selon l’article 652 du code de procédure civile lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant, sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Ainsi, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes. L’élection de domicile, même conventionnelle, est écartée pour la signification des jugements en dehors des cas où la loi l’admet ou l’impose.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Selon l’article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R.1461 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois.
Il en résulte que pour faire courir le délai d’appel, le jugement doit être notifié à la partie elle-même.
En l’espèce, en application d’un contrat de procédure conclu entre les conseils des parties et la direction du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny, il a été prévu que pour chaque affaire constituant la « série », le greffe établira un acte de notification par demandeur et par défendeur dans les conditions de l’article 665 du code de procédure civile et que les décisions seront notifiées par remise des actes aux avocats des parties contre émargement dans les conditions de l’article 667 du code de procédure civile. Les actes de notification seront tenus à la disposition de Maître Charni et Maître Lepargneur au greffe du conseil de prud’hommes. Les conditions précises de retrait de ce document (bureau, jour et heure) seront déterminées en accord avec Maître Charni et Maître Lepargneur et les services du greffe. Il a été également prévu que les parties et leurs avocats renoncent à se prévaloir d’une exception de nullité tirée du fait que les décisions n’ont pas été notifiées individuellement au domicile des parties.
Il est produit une attestation de notification du jugement établie par le greffe le 25 février 2025 qui indique que le jugement du 17 juillet 2024 a été notifié le 27 septembre 2024 selon le contrat de procédure sus-visé.
Il en résulte qu’à défaut de justification de la notification du jugement du conseil de prud’hommes à M. [W] lui-même, le délai d’appel n’a pas couru à son encontre.
Les appels sont donc recevables.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du syndicat
L’irrecevabilité soulevée par la société n’est pas liée aux dispositions de l’article L. 2132-3 précité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le syndicat [1] peut agir au regard de ces dispositions.
Les parties à l’instance d’appel sont l’appelant principal, l’intimé, l’appelant incident ou provoqué et l’intervenant volontaire ou forcé.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit désigner
le ou les appelants.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne :- 'Appelant : Monsieur [B] [A] [W] ', cette mention étant suivie de la précision : 'Qualité de la partie : appelant’ et des indications concernant son identité ;- 'Pers morale [1]', cette mention étant suivie des précisions 'Qualité représentant: Autre’ et 'Mandat : Représentant Muni Pouvoir : Aucun pouvoir’ et des indications relatives au fait qu’il s’agit d’un syndicat et à son adresse ;
« Intimé : S.A.S. [2] ([2])".
La seule partie appelante mentionnée dans cette déclaration d’appel est M. [B] [A] [W] et la seule personne intimée est la société, le Syndicat [1] n’étant visé dans cet acte que comme 'représentant’ au sein de la case consacrée à l’appelant.
En outre, il n’est pas soutenu que cette mention concernant le syndicat procéderait d’une erreur matérielle et le principe d’effectivité du droit au recours, invoqué par le syndicat [1], a été assuré à ce dernier.
Enfin, 'l’analyse de l’intention procédurale’ également évoquée, confirme que ni l’intimée ni la cour n’ont considéré que le syndicat avait la qualité d’appelant.
Dans ces conditions, le syndicat ne peut prétendre avoir la qualité d’appelant principal. Il n’a pas non plus la qualité d’intimé.
Le Syndicat [1] ne soutient pas avoir la qualité d’appelant provoqué et ne saurait le soutenir dans la mesure où aucun autre appel n’est intervenu susceptible de provoquer son propre
appel.
Il convient de constater dès lors que le Syndicat [1] n’est ni appelant, ni intimé.
Par suite, les conclusions prises en son nom par lesquelles le syndicat forme des demandes à son
propre profit s’analysent en une intervention volontaire de sa part, peu important qu’elles le
désignent comme appelant dans la mesure où il ne peut revendiquer cette qualité.
Or, l’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès
lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’occurrence, le Syndicat [1] a été partie en première instance de sorte que comme le fait valoir la société, il ne peut intervenir volontairement en appel.
Dans ces conditions, il convient de le déclarer irrecevable à intervenir en cause d’appel, ce qui rend les conclusions prises en son nom et ses demandes irrecevables.
Sur la jonction des procédures
Il existe un lien tel entre les instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il convient donc d’ordonner d’office la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/7769 et 24/7770 et de dire que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/7769.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans la préocédure d’incident.
La société [2] et le Syndicat [1], succombant en leurs demandes, supporteront les éventuels dépens de la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Disons que l’appel est recevable,
Disons que la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG : 24/7769 n’est pas caduque,
Disons que la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG : 24/7770 est recevable,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/7769 et 24/7770 et disons que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/7769,
Constatons que le syndicat [1] n’est ni appelant, ni intimé,
Déclarons le syndicat [1] irrecevable à intervenir volontairement en cause d’appel,
Déclarons par voie de conséquence irrecevables les conclusions prises au nom du Syndicat [1] et ses demandes,
Laissons à la charge de la société [2] les dépens liés à l’incident,
Condamnons le Syndicat [1] aux dépens de l’incident lié à sa propre irrecevabilité,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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