Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 6 mai 2026, n° 21/09372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 octobre 2021, N° F20/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(N°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09372 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00670
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire. Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte.
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 .
La lettre de licenciement indique :
'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave en l’état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de travail, Monsieur [A], votre responsable hiérarchique, a recueilli vos données de production à partir de la feuille que vous lui avez remise.
Monsieur [A] est parti corroboré ces chiffres avec ceux indiqués sur le compteur de la machine sur laquelle vous travaillez. Monsieur [A] a pris en compte les données de la machine et non ceux que vous lui aviez remis, ce qui vous a énervé ; à ce moment-là, vous avez voulu récupérer la feuille et vous avez poussé Monsieur [A] qui a chuté, sa tête ayant cogné contre le sol ; ce dernier ayant réussi à se relever et à se réfugier dans l’espace cuisine, vous l’avez retrouvé en continuant à lui crier dessus. Par ailleurs, vous avez également mis des coups à la tête et au visage de Monsieur [A] lui entraînant d’autres lésions constatées par Monsieur [Y], gérant de la société. Suite à ces évènements, Monsieur [A] a finalement était en arrêt de travail pendant 5 jours.
Nous regrettons de devoir vous rappeler par le présent courrier la nécessité de respecter les dispositions de l’article IV ' Conditions d’activités du contrat à durée indéterminée qui nous lie depuis le 25 janvier 2017. Celui-ci stipule « Monsieur [V] [I] s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables».
Pour rappel, vous êtes tenu d’exécuter non seulement les obligations fixées par votre contrat de travail, mais aussi celles résultant des dispositions légales. L’exécution consciencieuse de votre travail est la principale obligation découlant de votre contrat de travail. Elle suppose que vous adoptiez un comportement professionnel.
En vertu de cette obligation, votre comportement correspond à une atteinte de vos devoirs contractuels.
Vous comprenez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps une telle attitude qui désorganise le fonctionnement de nos services et montre une image négative de la société. Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle engendrée par vos actes de violence physique, ces faits sont inadmissibles et intolérables au sein de notre entreprise où chacun doit mesurer ses actes et les confondre dans une harmonie de principe où les intérêts de l’entreprise prédominent.
Compte tenu de cette violation caractérisée de vos obligations, constituant une faute, nous sommes amenés à constater que vous avez commis des faits rendant impossible la poursuite de l’exécution de votre contrat de travail.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, et qui prendra effet à la date d’envoi de cette lettre.'
Le 4 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement de Monsieur [I] [V] est justifié par une faute grave
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle
MET les dépens à la charge de Monsieur [I] [V].'
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre du rappel de salaire, de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700
En Conséquence et statuant de nouveau,
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
Rappel de salaire de septembre 2020 : 141 € nets
Rappel de salaire sur mise à pied : 841,44 €
Congés payés afférents : 84,14 €
Indemnité compensatrice de préavis : 3.365,78 €
Congés payés afférents : 336,57 €
Indemnité de licenciement 1.612,76 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 1.500 €
CONDAMNER la Société [1] à la remise d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte 50€ par jour de retard ;
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens;
DEBOUTER la Société [1] de ses demandes ;
ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour qu’elle :
'SUR LE LICENCIEMENT NOTIFIE A MONSIEUR [V]
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit lelicenciement pour faute grave de Monsieur [V] comme légitime et débouté Monsieur [V]de l’intégralité de ses prétentions, à savoir les sommes suivantes:
141,00 € nets à titre de rappel de salaires (septembre2020,
841,44 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
84,14 € au titre des congés payés afférents,
3.365,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
336,57 € au titre des congés payés afférents,
1.612,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
10.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] de ces prétentions, telles que découlant de son action en contestation de son licenciement et de l’exécution deson contrat de travail,
SUR LES DEMANDES D’ACTUALISATION DES DOCUMENTS ET D’EXECUTION PROVISOIRE
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ces prétentions,
En conséquence,
REJETTE les prétentions de Monsieur [V],
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande formulée autitre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Motifs
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La société [1] produit deux attestations de M. [A], chef d’équipe. La première indique que le 1er octobre 2020 un désaccord est intervenu sur le pointage de la production, le chef d’équipe ayant pris en compte celui résultant de la machine, moins important que celui inscrit sur la feuille remise par M. [V]. Il indique que M. [V] lui a porté un coup au visage, qu’il est tombé, puis que d’autres salariés ont retenu M. [V], qu’il s’est ensuite rendu dans la salle de pause où il a été rejoint par M. [V] qui lui a donné un coup qui l’a de nouveau fait tomber, un collègue étant alors intervenu pour arrêter M. [V].
Dans la seconde attestation M. [A] indique être revenu dans les locaux de l’entreprise le lendemain pour faire le compte-rendu de l’agression et qu’il a quand même travaillé. Il explique ne pas s’être rendu aux urgences en raison de l’épidémie de covid 19 et a pris un rendez-vous avec son médecin, qui n’était disponible que le 06 octobre suivant.
La société [1] verse aux débats des attestations d’autres salariés de l’entreprise.
M. [L] atteste avoir été présent, avoir entendu les propos relatifs à la production entre M. [V] et le chef d’équipe qui étaient derrière lui, que M. [A] est tombé sur lui et qu’il l’a aidé à se relever, que par la suite il les a suivis dans la cuisine où il M. [A] était encore à terre, qu’il a essayé de calmer M. [V], que M. [T] l’a aider à le retenir et à le sortir de la cuisine.
M. [T] atteste être arrivé dans la cuisine en raison de bruits de dispute et avoir vu M. [A] à terre, qu’un autre salarié essayait de calmer M. [V] et qu’à eux deux ils l’ont sorti de la cuisine et l’ont calmé.
Un autre salarié atteste avoir été présent, sans avoir assisté à la scène, mais ajoute que M. [V] attendait M. [A] à la sortie des locaux et lui a tenu des propos menaçants.
Dans le dépôt de plainte du 5 octobre 2020, M. [A] décrit de nouveau la scène dans des termes similaires. Le certificat médical du 06 octobre 2020 a constaté des lésions au coude et à la face droite, avec le 'conseil d’une ITT’ de 5 jours.
M. [V] conteste les faits. Il souligne la similitude des attestations, toutes rédigées de façon dactylographiées.
Le rappel des sanctions encourues est écrit de façon manuscrite, avec une calligraphie différente. Les attestations sont signées et la copie d’un document d’identité de leur auteur est jointe.
M. [V] explique qu’il était syndiqué et qu’il sollicitait l’employeur pour améliorer les conditions de travail des salariés, que la société [1] a cherché à licencier les salariés jugés dérangeants. Il ne produit pas d’élément en ce sens.
M. [V] verse aux débats l’attestation d’un autre salarié, M. [N] qui indique que l’altercation a eu lieu sans coup ni violence, que le chef d’équipe s’est mis à terre tout seul. Il ajoute que le directeur a ensuite fait pression sur les salariés et les a menacés. Il explique avoir lui-même fait l’objet d’une mise à pied, que le directeur 'cherche à nous virer de l’entreprise sous prétexte qu’il nous aime pas.'
Ce témoin ne fait pas état d’une éventuelle activité syndicale de M. [V], et il résulte de ses propos qu’il est lui-même en conflit avec son employeur.
Les attestations produites par l’intimée ne sont pas rédigées de façon identique. Elles font état de façon concordante d’une altercation qui s’est déroulée en deux temps, M. [A] étant au sol à deux reprises en présence de M. [V], salarié que les témoins ont dû calmer et faire quitter les lieux. Un médecin a constaté les blessures du chef d’équipe dans un certificat médical, et lui a prescrit une ITT.
La réalité du comportement violent à deux reprises qui est reproché à M. [V] est établie par l’employeur. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave est caractérisée et justifie le licenciement de M. [V] sur ce fondement.
M. [V] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [V] fait valoir que l’intégralité de la rémunération mentionnée sur la fiche de paie du mois de septembre 2020 ne lui a pas été payée. Il produit sa fiche de paie qui indique un montant net à payer de 1 259,32 euros et un justificatif du montant le 2 octobre 2020 perçu au titre de sa rémunération, de 1 118,32 euros.
La société [1] explique qu’un bulletin de paie rectificatif a été adressé à M. [V], qui indique bien le montant du salaire qui a été versé, sans apporter aucune justification au fait que les primes d’objectif et de qualité ne sont plus mentionnées sur ce deuxième bulletin de paie, alors qu’elles étaient versées régulièrement.
La somme de 141 euros est en conséquence due à M. [V] et la société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] qui succombe au principal supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme de 141 euros au titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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