Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 5 juillet 2024, N° 23/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MW
[U] [V]
c/
L’URSSAF DU LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 23/00866) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
[U] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représenté par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
L’URSSAF DU LIMOUSIN
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2], [Localité 7]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Marine LEROY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 8 juillet 2022, l’Urssaf Limousin a fait signifier une contrainte en date du 5 juillet 2022 à Monsieur [U] [V], domicilié à [Localité 4], pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2020, d’un montant total de 365, 58 euros en principal et frais.
02. Cet acte a mentionné que le délai d’opposition est de 15 jours à présenter au tribunal judiciaire Pôle social Place de la République à Bergerac.
03. Le 22 juillet 2022, M. [V] a formé opposition auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux qui en a accusé réception le 28 juillet 2022.
04. Le 8 août 2022, l’Urssaf Limousin a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine de [Localité 8] et la Bnp Paribas de [Localité 4], en vertu de la contrainte du 5 juillet 2022, dénoncée à M. [V] le 12 août 2022.
05. Le 16 août 2022, le commissaire de justice instrumentaire a donné la mainlevée de ladite saisie, le 1er jour ouvrable après avoir eu connaissance de l’opposition.
06. Par courrier du 7 décembre 2022, l’Urssaf Limousin a informé M. [V] de son désistement.
07. En l’absence de paiement du débiteur, le 24 juillet 2023, l’Urssaf Limousin a fait signifier, par la SCP Cambron et Associés, commissaires de justice à [Localité 8], une deuxième contrainte en date du 6 juillet 2023, à M. [V] pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2020, d’un montant total de 365, 58 euros en principal et frais. Cet acte a mentionné que le délai d’opposition est de quinze jours à présenter au tribunal judiciaire Pôle social de Bordeaux [Adresse 3].
08. Le 7 août 2023, M. [V] a formé opposition devant le tribunal judiciaire Pôle social de Bordeaux qui en accusé réception le 16 août 2023.
09. Le 4 septembre 2023, l’Urssaf Limousin a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque Bnp Paribas, sise [Adresse 6] à [Localité 4], en vertu de la contrainte en date du 6 juillet 2023, pour recouvrer sa créance à l’égard de M. [V], pour un montant total de 584, 64 euros en principal et frais.
10. Cette saisie a été dénoncée le 12 septembre 2023 à M. [V], l’acte du commissaire de justice précisant que 'les contestations doivent être portées par voie d’assignation devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, tribunal judiciaire [Adresse 3] à Bordeaux ' au plus tard le 12 octobre 2023.
11. Par acte du 11 octobre 2023, M. [V] a assigné l’Urssaf Limousin devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin de voir déclarer recevable sa contestation, prononcer la nullité de la saisie attribution, et d’en ordonner la mainlevée.
12. Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que M. [V] ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation du 11 octobre 2023 le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à la Scp Cambron et Associés, commissaires de justice à [Localité 8] qui ont procédé à la saisie attribution du 4 septembre 2023 pour le compte de l’Urssaf Limousin,
en conséquence,
— déclaré irrecevable la contestation de M. [V],
— jugé n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de M. [V],
— débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irréptibles,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
13. M. [V] a relevé appel du jugement le 8 juillet 2024.
14. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile, L111-7, L.121-2, R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution:
— d’infirmer le premier jugement entrepris rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Bergerac en ce qu’il a :
— jugé que M. [V] ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation du 11 octobre 2023 le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à la Scp Cambron et Associés, commissaires de justice à Bordeaux, qui ont procédé à la saisie attribution du 4 septembre 2023 pour le compte de l’Urssaf Limousin,
en conséquence,
— déclaré irrecevable la contestation de M. [V],
— jugé n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de M. [V],
— débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irréptibles,
en conséquence,
— de juger à nouveau et de réformer le premier jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Bergerac,
en conséquence,
— d’ordonner qu’il est recevable et bien-fondé en ses conclusions, fins et prétentions,
in limine litis,
— de juger que la contrainte qui lui a été signifiée le 24 juillet août 2023 est nulle, car aucune mention des délais et voies de recours n’y est indiquée,
si la cour ne la jugeait pas frappée de nullité, alors,
— de juger qu’il verse aux débats la dénonciation de l’assignation du 11 octobre 2023,
— de juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas,
en tout état de cause,
— de condamner l’Urssaf Limousin, prise en la personne de son représentant légal, à son profit au paiement de :
— 584,64 au titre des sommes bloquées injustement sur son compte en date du 4 septembre 2023,
— 100 euros au titre des frais de gestion du 4 septembre 2023,
— 100 euros au titre des frais de gestion du 8 août 2022,
— 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et saisies répétitives,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris, le coût de l’assignation de première instance et tous les frais afférents a la saisie attribution déclarée nulle entre les mains de la Bnp Paribas.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, l’organisme Urssaf du Limousin demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes et de l’en déclarer bien fondé,
— de statuer ce que de droit sur l’appel et si la cour devait infirmer le jugement,
— de débouter M. [V] sa demande de nullité et mainlevée de la saisie attribution,
— de débouter M. [V] de sa demande au titre des frais de gestion comme non justifiée,
— de juger irrecevables les demandes M. [V] au titre la nullité de la contrainte, des dommages et intérêts pour préjudice économique, dommages et intérêts pour préjudice moral
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées injustifiées,
— de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de l’Urssaf du Limousin aux dépens,
— de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
17. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
18. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de la contrainte du 24 juillet 2023,
19. A titre liminaire, M. [V] conclut à la nullité de la contrainte du 24 juillet 2023 délivrée par l’Urssaf, arguant d’une irrégularité de forme consistant en l’absence de mention sur ce titre exécutoire des délais et voies de recours.
20. A ce titre, il convient de rappeler que les exceptions de nullité pour vice de forme doivent être invoquées in limine litis, c’est à dire avant tout moyen de défense au fond, et ce, à peine d’irrecevabilité. Or, en l’espèce si M. [V] a invoqué en première instance la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 4 septembre 2023, il n’a pas demandé celle de la contrainte du 24 juillet 2023, qui par ailleurs a été contestée devant le tribunal judiciaire Pôle social de Bordeaux le 7 août 2023. Il s’ensuit que cette exception devra être déclarée irrecevable.
21. A titre surabondant, il convient de préciser qu’en tout état de cause, cette demande de nullité n’est pas fondée, puisque elle ne peut prospérer, s’agissant d’un vice de forme, que sous réserve de la démonstration d’un grief qui en l’espèce est inexistant car M. [V] a fait opposition le 7 août 2023 à ladite contrainte.
22. De plus, le moyen tendant à dire que cette contrainte n’a pas été remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception, mais seulement en courrier simple sera écarté, puisque l’Urssaf du Limousin produit l’acte de signification de ladite contrainte intervenu le 24 juillet 2023 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile et qui s’avère parfaitement régulier.
Sur la nullité de la saisie-attribution,
23. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
24. En l’espèce, l’appelant critique le jugement déféré qui a déclaré sa contestation irrecevable, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui impose au débiteur de dénoncer sa contestation le même jour qu’au créancier ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
25. Il fait valoir que ce grief a été soulevé par le premier juge en violation du principe du contradictoire, dès lors que celui-ci ne l’a pas invité à produire aux débats les pièces justifiant de la dénonciation de cette contestation à la Scp Cambron et Associés, commissaires de Justice à Bordeaux, qui a procédé à la saisie attribution du 4 septembre 2023
26. S’il est exact que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’une réouverture des débats aurait dû être ordonnée pour permettre à M. [V] de produire le justificatif requis, un tel moyen ne peut toutefois pas entraîner la nullité de la saisie-attribution, mais exclusivement celle du jugement déféré, laquelle n’a pas été demandée en l’espèce, s’agissant d’un appel réformation et non annulation.
27. En tout état de cause, l’acte de dénonciatIon à destination de la Scp Cambron et Associés est bien intervenu le 11 octobre 2023, comme en témoigne la lettre recommandée avec avis de réception produite par l’appelant en sa pièce 14 en cause d’appel. Il s’ensuit que la contestation de M. [V] est parfaitement recevable et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
28. Pour conclure au fond à la nullité de la mesure de saisie-attribution litigieuse, M. [V] fait valoir qu’il a saisi le 7 août 2023, le tribunal judiciaire Pôle social de Bordeaux, qui en a accusé réception le 16 août 2023, d’une opposition à contrainte, de sorte que la mesure de saisie-attrubtion diligentée sur le fondement de ce titre exécutoire contesté est abusive.
29. A ce titre, il convient de rappeler, qu’en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
30. De plus, aux termes de l''article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il appert que l’organisme créancier ne peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale qu’après délivrance d’une mise en demeure ou d’un avertissement resté sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification. La contrainte est alors signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
31. Ensuite, Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut alors former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
32. Or, en l’espèce, force est de constater que M. [V] ne justifie pas que son opposition à contrainte a été régulièrement enregistrée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
33. S’il produit effectivement un accusé de réception en date du 16 août 2023 émanant du greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, il appert que ce document comporte également une demande de pièces complémentaire à savoir la production d’une copie de la contrainte. Or, pour justifier de l’accomplissement d’une telle formalité, M. [V] produit un simple mail en pièce 16, sans référence, ni accusé de réception, ni même justificatif d’envoi.
34. Dans ces conditions, il n’est nullement démontré par l’appelant que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a été valablement saisi de l’opposition à contrainte, ce qui pourrait expliquer d’ailleurs le fait que l’Urssaf du Limousin n’ait toujours pas reçu à ce jour de convocation devant cette juridiction et que l’étude Cambron n’ait pu mener la procédure de saisie attribution à son terme, un acte de main levée et quittance ayant été dressé le 21 décembre 2023. L’Urssaf du Limousin s’étant donc fondée sur une contrainte parfaitement valable et exécutoire pour mener à bien la saisie-attributoon contestée, M. [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande en annulation et mainlevée de cette mesure d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires de M. [V],
35. En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
36. Sur le fondement de la disposition susvisée, M. [V] sollicite la condamnation de l’Urssaf Limousin à lui payer les sommes suivantes :
— 584,64 au titre des sommes bloquées injustement sur son compte du 4 septembre 2023,
— 100 euros au titre des frais de gestion du 4 septembre 2023,
— 100 euros au titre des frais de gestion du 8 août 2022,
— 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, du fait des saisies répétitives,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
37.Cette demande est relative pour partie à la saisie intervenue le 8 juillet 2022. Or, il est acquis, en application des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que dès lors que la saisie n’est pas contestée dans le délai d’un mois suivant sa signification au débiteur, la demande indemnitaire y afférente est irrecevable. Or, M. [V] n’ayant pas contesté la saisie-attribution effectuée en exécution de la contrainte du 8 juillet 2022, il est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts à ce titre.
38. Pour ce qui est des demandes formées à la suite de la saisie du 24 juillet 2023, force est de constater que ladite saisie n’a pas un caractère abusif et qu’elle ne peut par conséquent donner lieu au profit du débiteur à des dommages et intérêts qui au demeurant ne sont justifiées par aucune pièce, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Sur les autres demandes,
39. M. [V], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
40. L’équité commande aussi de le condamner à payer à l’Urssaf la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. [U] [V] et a dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes au fond,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare recevable la contestation formée par M. [U] [V] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre le 4 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens,
Condamne M. [U] [V] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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