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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 2026/M158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/03618 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOST7
Ordonnance n° 2026/M158
Monsieur [Y] [B]
représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle LAVIGNAC, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S.U. [E] [D]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [Y] [B] à la SASU [E] [D] :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule UMM ALTER 4X4 immatriculé CX- 362-JH intervenue le 9 avril20 18 entre la SASU [E] [D] et M. [Y] [B],
— condamné M. [Y] [B] à restituer à la SASU [E] [D] la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, dont la somme produit intérêts à compter du 20 septembre 2019,
— ordonné la restitution du véhicule de marque UMM ALTER 4X4 immatriculé CX- 362-JH par la SASU [E] [D] à M. [Y] [B],
— condamné M. [Y] [B] à enlever le véhicule restitué par la SASU [E] [D] à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SASU [E] [D], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la SASU [E] [D] la somme totale de 2 800€ au titre du préjudice résultant d’un trouble de jouissance,
— débouté la SASU [E] [D] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la SASU [E] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’ expertise, distraits au profit de Maître Lionel ROUX, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’ exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’acte du 24 mars 2025 par lequel M. [Y] [B] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SASU [E] [D] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [Y] [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [Y] [B] transmise par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute la SASU [E] [D] de sa demande radiation de l’appel,
— suspende l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2024,
— condamne la SASU [E] [D] au paiement des dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [Y] [B] est redevable envers la SASU [E] [D] de la somme totale en principal de 13 300 €, outre dépens, intérêts et astreinte, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Il est également débiteur d’une obligation d’enlever le véhicule concerné à ses frais dans un délai et sous astreinte.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, M. [Y] [B] produit pour unique pièce concernant sa situation un estimation retraite réalisée par le site info Retraite, au vu de ses points Agir-Arrco faisant état de projections, en cas de départ le 1er avil 2026 à 78 ans à hauteur de 740 euros par mois, en cas de départ à 79 ans le 1er août 2026 à hauteur de 754 euros par mois et en cas de départ à 80 ans le 1er août 2027 à hauteur de 782 euros par mois.
Par ailleurs, M. [Y] [B] indique n’avoir aucune autre ressource, ne posséder aucun patrimoine, être hébergé par sa fille. Pour autant, il ne produit aucune pièce en attestant.
Il ne s’est non seulement acquitté d’aucun paiement, mais n’a pas même exécuté l’obligation de faire mise sa charge, à savoir enlever le véhicule.
Dans ces conditions, et faute de plus amples justificatifs produits par M. [Y] [B], il n’est pas démontré que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles elles doivent faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure, étant observé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de suspendre l’exécution provisoire en dehors de toute saisine du Premier Président de la cour d’appel, seul à pouvoir le faire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de suspendre l’exécution provisoire,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU [E] [D] de sa demande sur ce fondement,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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