Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/125
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2025
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLPR
Appelante
S.A.R.L. CARS EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
Mme [J] [G]
née le 23 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001507 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par Mme [J] [G] d’une action en résolution de la vente pour vices cachés du véhicule qui lui avait été vendu par la société Cars Evolution le 1er décembre 2022, a :
constaté l’absence de constitution d’avocat par la société Cars Evolution,
ordonné la résolution de la vente, concernant le véhicule Ford C-Max 18-TDCI-115, ayant comme immatriculation [Immatriculation 3] et n° de châssis WfoEXXGCDE9J31551, conclue entre la société Cars Evolution et Mme [G], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
en conséquence,
dit que Mme [G] devra tenir à la disposition de la société Cars Evolution le véhicule ci-dessus que cette dernière devra récupérer, à ses frais, au lieu qui lui sera indiqué par Mme [G], moyennant une astreinte de 200 euros par jour de retard, applicable huit jours après la signification de la décision,
condamné la société Cars Evolution à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [G] :
— la somme de 3 980 euros, montant correspondant au prix du véhicule, payé par Mme [G] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023, date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 692,07 euros, correspondant aux frais avancés par Mme [G] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023,
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [G] du fait de la résistance abusive de la société Cars Evolution,
— la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
rejeté le surplus des demandes de Mme [G].
Ce jugement a été signifié à la société Cars Evolution par acte délivré le 20 octobre 2023, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2023.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 5 février 2024. Elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [G] par acte du 2 février 2024.
Mme [G] a constitué avocat devant la cour le 23 février 2024 et a déposé ses conclusions d’intimée le 2 mai 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 avril 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie en référé par la société Cars Evolution aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, a :
rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Cars Evolution,
rejeté la demande de radiation de Mme [G] (en considération du fait qu’un conseiller de la mise en état a été désigné),
rejeté la demande de condamnation de la société Cars Evolution à verser à la SCP Stavoca3 représentée par Me Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné la société Cars Evolution à verser à Mme [G] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Cars Evolution à supporter la charge des dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour la société Cars Evolution d’avoir exécuté le jugement déféré. Elle sollicite également la condamnation de la société Cars Evolution à verser à la SCP Stavoca3 représentée par Me Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de condamner l’intimée à payer la même somme à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Malgré plusieurs renvois de l’audience d’incident à sa demande, la société Cars Evolution n’a pas conclu en réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré est de droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il a été signifié à l’appelante le 20 octobre 2023 et la demande de radiation de l’intimée a été faite dans le délai dont elle disposait pour conclure. La demande est donc recevable.
La société Cars Evolution n’a formulé aucune observation sur la demande de radiation, elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée et ne s’explique pas sur cette inexécution devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence la radiation de l’affaire sera ordonnée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni sur celle de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet aucune condamnation ne peut être prononcée par une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens et les indemnités procédurales restant en suspend jusqu’à la réinscription suivie d’une décision au fond, ou jusqu’à la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande de Mme [G] recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/01621,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de celles de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
20/03/2025
la SCP STACOVA3
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Débauchage ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord de confidentialité ·
- Saisie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Soudure ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Marbre ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Granit
- Contrats ·
- Associations ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Acompte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public nouveau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Dominique ·
- Asile ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Thé ·
- Immeuble ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.