Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWCF
N° de minute : 12/26
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [X] [K] [K]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 février 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [X] [K] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [B] [X] DEUX [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. X se disant [B] [X] [K] [K] daté du 07 janvier 2026, reçu le même jour à 16h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 janvier 2026, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [X] [K] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [B] [X] [K] [K] irrecevable, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [X] [K] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [X] [K] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 à 10h21 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [B] [X] [K] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [K] formé par écrit motivé le 9 janvier 2026 à 10h21 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 8 janvier 2026 à 12h11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] [K] sollicite l’infirmation de la décision de confirmation de la décision de placement en rétention et l’infirmation de la décision de prolongation. Il sollicite en conséquence de voir ordonner sa remise en liberté et ordonner son assignation à résidence.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la recevabilité de la contestation du placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-10 CESEDA, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 novembre 2025, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
M. [K] [K] se prévaut du manque de clarté du délai de contestation au vu de la rédaction de la notification qui lui a été faite le '01/02 2026 à 18h10 (et chiffre raturé)'.
C’est toutefois par une lecture erronée qu’il soutient que cette notification porte date du 1er février alors que '01/02" s’analyse comme le 2 janvier, avec mention du mois en premier. En tout état de cause, tous autres actes portant date du 2 janvier, aucun doute n’existe, pas davantage sur l’horaire qui est bien 18h10, peu important la rature. En tout état de cause, la contestation formalisée le 7 janvier 2026 à 16h55 était irrecevable quand bien même il aurait été retenu 18h16 comme horaire de notification.
Le fait que l’intéressé ait indiqué avoir rédigé un courrier de contestation avant l’expiration du délai ne peut être retenu alors que sa date de rédaction ne peut être vérifiée et que seule compte la transmission de la contestation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestationde l’arrêté de placement en rétention et de ne pas statuer plus avant sur les moyens afférents.
Sur l’éventuelle nullité de la rétention
M. [K] [K] conteste avoir été en mesure d’exercer effectivement ses droits et d’entrer en contact avec une association habilitée à cette fin.
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de l’article R 744-21 du CESEDA que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
L’article R 744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [K] a été placé en rétention le 2 janvier 2026 et que ses droits lui ont été notifiés ainsi qu’en atteste sa signature tant sur la notification de la décision portant placement en rétention que lors de son arrivée au local de rétention de [Localité 6].
Il a ainsi reçu communication des coordonnées du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du forum réfugié COSI, de France terre d’asile, de médecin sans frontières, de l’ordre de Malte, de l’OFII et de la ligue des droits de l’Homme, section de [Localité 4] (avec mention à chaque fois d’une adresse et d’un numéro de téléphone) de sorte que le numéro de l’association conventionnée lui a bien été notifié.
Il ne conteste pas avoir été mis en mesure de les joindre puisqu’il indique avoir tenté à plusieurs reprises de les appeler mais que ses appels sont restés sans réponse, ce qui constitue une circonstance extérieure qui ne saurait vicier la procédure.
Dès lors, le moyen est infondé.
L’article R 744-8 du CESEDA dispose que « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En outre, l’article L 743-12 du CESEDA indique qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. [K] [K] n’apporte pas la preuve de l’existence de places libres au centre de rétention de [Localité 3] au moment de la notification de la décision de placement en rétention. Il résulte d’ailleurs des pièces du dossier que des échanges réguliers ont eu lieu dans les services pour vérifier les disponibilités du centre de rétention auquel il a été transféré le 6 janvier.
Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur l’assignation à résidence
Conformément aux dispositions de l’article L743-13 CESEDA, le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. [K] [K] sollicite son placement sous assignation à résidence au domicile de sa compagne dans le département 54 où ils résideraient ensemble depuis près de deux ans.
Il convient toutefois d’observer que M. [K] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence dans le [1] le 28 février 2024, qu’il n’a pas déféré à son obligation de pointer régulièrement ni n’a mis en oeuvre les moyens de quitter le territoire, que sa résidence avec une compagne dans le département 54 depuis environ deux ans ne paraît pas cohérente et compatible avec une fiche de paye portant mention d’une adresse à [Localité 7] ni avec l’assignation à résidence précitée.
Il ne ressort en outre pas qu’il ait disposé d’un passeport ou justificatif d’identité qui aurait été remis aux forces de l’ordre.
En l’absence de garanties de représentation effectives, et au vu de la violation d’une précédente assignation à résidence, une telle mesure paraît inadaptée et c’est donc à bon droit que la mesure de rétention a été prolongée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [K] [K] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [B] [X] [K] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [X] [K] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 09 Janvier 2026 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [B] [X] [K] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Janvier 2026 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [B] [X] [K] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [B] [X] DEUX [K]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [X] [K] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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