Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 11-19-000820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00801 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROI
[V] [F]
[H] [F]
c/
[K] [R]
[Y] [E] épouse [R]
S.C.I. LA CAPITAINERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11-19-000820) suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[V] [F]
née le 03 Octobre 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
[H] [F]
né le 01 Juillet 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [R]
né le 29 Septembre 1944 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
[Y] [E] épouse [R]
née le 09 Mai 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. LA CAPITAINERIE
immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 434 800 99, ayant siège social [Adresse 7] à [Localité 16]
Représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [H] [F] et Mme [V] [F] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10], cadastré section BK n°[Cadastre 4] ([Localité 10]).
La société civile immobilière La capitainerie (ci-après la sci La capitainerie), au sein de laquelle sont associés M.et Mme [R], est quant à elle propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6], et [Adresse 9] à [Localité 10], cadastré section BK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], ce fonds étant en surplomb de celui de des époux [F].
2- Se plaignant de troubles de voisinage, se manifestant notamment par des glissements de terrain, dont ils seraient victimes de la part de la sci La Capitainerie, par acte du 21 février 2019, M.et Mme [F] ont assigné cette dernière devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à construire à ses frais exclusifs un mur de soutènement sous astreinte, et à recéper tous les arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété de leur fonds.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la non comparution des époux [F],
— constaté l’intervention volontaire de M. [K] [R] et de Mme [Y] [R] et l’a déclarée recevable,
— constaté que la sci La capitainerie, et les époux [R] sollicitent qu’il soit statué sur leurs demandes reconventionnelles, dont l’examen nécessite qu’il soit rendu un jugement sur le fond,
— débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté les époux [F] de leur demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise,
— condamné les époux [F] à verser à la sci La capitainerie la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté la sci La capitainerie et les époux [R] de leur demande en paiement en réparation d’un préjudice moral, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la Sci La capitainerie, et les époux [R] de leur demande en vue de condamner les époux [F] à procéder à leurs frais à un bornage contradictoire sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la Sci La capitainerie, et des époux [R] tendant à rappeler aux époux [F] leur obligation de faire édifier un mur de soutènement, dans l’hypothèse où ils procéderaient à des travaux d’extension de leur maison et donc de décaissement de la dune, ainsi que celle tendant à leur condamnation au paiement d’une astreinte si une telle hypothèse se réalisait,
— débouté les époux [F] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] à verser à la Sci La capitainerie, et aux époux [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les trois constats d’huissier réalisés par Maître [U].
M.et Mme [F] ont interjeté appel du jugement le 16 février 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, M.et Mme [F] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu et statuant à nouveau :
à titre principal,
— de condamner la sci La capitainerie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
— construire à ses frais exclusifs un mur de soutènement avec réalisation d’une tranchée anti-racine d’une profondeur minimale de 2 mètres entre les parcelles cadastrées section BK [Cadastre 3] et section BK [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10],
— leur communiquer aux frais de la Sci La capitainerie, par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant le début des travaux :
* le nom des entreprises qui seront amenées à intervenir sur leur fonds,
* les conditions de réalisation des travaux et les devis signés,
* les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale des sociétés amenées à intervenir sur le fonds,
— recéper tous les arbres sur le fonds de la Sci La capitainerie situés à moins de deux mètres de la limite de propriété de leur fonds,
— condamner la sci La capitainerie à leur verser la somme de 9 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
à titre subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira afin de :
— se rendre sur les lieux, les visiter, examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et indiquer tous moyens ou travaux propres à y remédier,
— chiffrer le montant des travaux afin d’édifier un mur de soutènement,
— dire s’il existe un trouble ou une privation de jouissance et dans l’affirmative, en chiffrer le montant,
en tout état de cause,
— de confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la sci La capitainerie et les époux [R] de leur demande en paiement en réparation d’un préjudice moral, ainsi que celle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la sci La capitainerie et les époux [R] de leur demande en vue de les voir condamner à procéder « à leurs frais » à un bornage contradictoire sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la sci La capitainerie et les époux [R] tendant à leur rappeler leur obligation de faire édifier un mur de soutènement dans l’hypothèse où ils procéderaient à des travaux d’extension de leur maison et donc de décaissement, ainsi que celle tendant à leur condamnation au paiement d’une astreinte si une telle hypothèse se réaliserait,
— de condamner la sci La capitainerie à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, M.et Mme [R] et la sci La capitainerie demandent à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement du tribunal d’instance de bordeaux du 09 décembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire des époux [R] et les a déclarés recevables,
— débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté les époux [F] de leur demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire
— condamné les époux [F] à réparer le préjudice de jouissance de la sci la capitainerie,
— condamné les époux [F] à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier,
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de bordeaux du 09 décembre 2021 en ce qu’il:
— a condamné les époux [F] à verser 1 500 euros à la sci la capitainerie en réparation de son préjudice de jouissance,
— les a déboutés de leurs demandes de réparation de leur préjudice moral ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les a déboutés de leur demande de bornage sous astreinte,
et statuant à nouveau :
— de constater que l’attitude des époux [F] a causé un préjudice moral aux époux [R],
— de condamner les époux [F] à verser aux époux [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de constater que les époux [F] ont pénétré sur la propriété de leurs voisins et ont modifié significativement la végétation,
— de constater que les époux [F] ont procédé à l’arrachage de la borne délimitant les terrains,
— de juger que ces agissements ont causé un préjudice de jouissance à la Sci La capitainerie,
— de condamner les époux [F] à verser à la Sci la capitainerie la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— de condamner les époux [F] à procéder à leur frais à un bornage contradictoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner les époux [F] à remettre en état la végétation de la dune,
— condamner les époux [F] à verser à la Sci La capitainerie la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— de débouter les époux [F] de leur demande d’expertise,
si une expertise judiciaire était ordonnée, elle le sera aux frais avancées des époux [F],
en tout état de cause,
— de condamner les époux [F] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les quatre constats réalisés par Maître [U], huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par M. et Mme [F].
5- M. et Mme [F] fondent leurs demandes sur la notion de trouble anormal du voisinage.
Ils soutiennent d’une part que le terrain appartenant à la sci La Capitainerie s’éboule sur le leur, du fait du glissement de sable, les obligeant à déblayer et à retirer le sable et les divers objets entreposés par la sci.
Ils ajoutent que cet éboulement est aggravé par la construction d’une terrasse en surplomb, dont le poids sur la dune accélère l’écoulement du sable. Ils précisent que cette situation les empêche de jouir paisiblement de leur terrain et de réaliser leurs projets d’édification d’un garage et d’un portail.
Ils allèguent qu’il incombe à la sci La capitainerie de faire édifier un mur de soutènement pour mettre fin à l’effondrement du sable sur leur parcelle.
Ils exposent d’autre part subir un trouble de voisinage caractérisé par les nuisances excessives causées par les arbres implantés sur la propriété des intmés, imposant un nettoyage continuel des toitures et gouttières.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de la sci à recéper tous les arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété avec leur fonds.
A titre subsidiaire, si la cour ne disposait pas d’éléments suffisants pour statuer, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
6- La sci et les époux [R] répliquent que M.et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque glissement de terrain, et que le but des appelants est en réalité de leur faire supporter le financement du mur de soutènement, afin de pouvoir procéder à l’édification d’un garage supplémentaire au pied de la dune.
Ils observent que les époux [F] ne rapportent pas davantage la preuve de la présence de végétation leur causant des nuisances.
Ils concluent en conséquence au débouté de l’intégralité des demandes formées par les appelants.
Sur ce,
7- Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage (Civ. 3ème, 4 février 1971, n°69-12.327 P).
Si la responsabilité du fait du trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit, qui ne suppose pas l’établissement d’une faute, il incombe cependant à celui qui l’invoque, de rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage.
8- M.et Mme [F] allèguent tout d’abord subir un trouble anormal de voisinage, du fait du glissement du terrain des intimés vers le leur.
9- Pour rejeter les demandes formées par M. et Mme [F], le tribunal a considéré que ces derniers, non comparants, ne fournissaient aucun élément de nature à étayer leurs allégations selon lesquelles le terrain de la sci La Capitainerie s’éboulait sur le leur du fait du glissement du sable, et qu’à l’inverse, les défendeurs produisaient des pièces, dont il résultait l’absence d’éboulement provenant de leur terrain sur celui des demandeurs.
10- En cause d’appel, M.et Mme [F] versent aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 19 juillet 2019 par M. [M], huissier de justice, qui explique 'au nord de la propriété de mes requérants cadastrée section BK n°[Cadastre 4], se trouve un terrain en nature de dune sablonneuse cadastré section BK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], sur lequel est édifiée une maison d’habitation.
Le fonds cadastré section BK n°[Cadastre 3] domine le fonds cadastré section BK n°[Cadastre 4] d’une hauteur supérieure à environ 2,50 m.
La limite séparative entre les fonds cadastrés section BK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] est matérialisée par une borne de géomètre…
Se trouve en bordure des parcelles [Cadastre 3] et partiellement [Cadastre 4] un mur de soutènement retenant le sable en planches de bois superposée et poteaux verticaux.
En retrait de la borne de géomètre, sur la parcelle n°[Cadastre 3], est réalisée très sommairement et au-dessus du mur situé sur le domaine public, une retenue pour le sable avec deux planches superposées fixées par des piquets verticaux en bois….
Jusqu’à la clôture sommaire en panneaux de bois tressés implantée sur la propriété de mes requérants, le sable s’éboule en pente douce jusqu’à une ancienne retenue en planches hors d’état.
Après cette clôture sommaire, le sable de la dune s’éboule de façon plus importante jusqu’au niveau de trois big bags remplis de graviers posés à l’intérieur de la propriété de mes requérants de façon à retenir des planches de bois parallèlement à la dune’ (pièce 12 [F])
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 7 avril 2022 par M. [M], huissier de justice, lequel écrit 'après la clôture en panneaux de bois tressés parallèle à la chaussée, le sable s’écoule sur la propriété [F] jusqu’à des big bags de retenue, qui, depuis mes constatations précédentes sont déstabilisés par la poussée du sable’ (pièce 13 [F]).
— une attestation en date du 11 juin 2018 émanant de Mme [D], la soeur de M.[F], laquelle indique avoir signalé à son frère, alors absent, des glissements de sable sur son terrain en 2013 (pièce 10 [F]),
— une attestation émanant de Mme [O], voisine des appelants, qui écrit que 'du sable semble glisser sur le terrain de mes voisins ' (pièce 11 [F]).
11- La cour d’appel observe d’une part que l’examen des photographies annexées aux deux constats d’huissier de justice révèle effectivement la présence de sable sur les deux terrains, ce qui apparaît normal eu égard à la localisation des lieux, à savoir [Adresse 11], mais ne permet pas de caractériser un glissement anormal de sable du fonds les surplombant.
12- D’autre part, les deux attestations versées aux débats, sont rédigées en des termes imprécis et peu circonstanciés, et ne suffisent pas non plus à justifier de ce que du sable s’écoulerait de façon anormale du fonds de la Sci La capitainerie vers le fonds des époux [F].
13- A l’inverse, les intimés produisent un constat d’huissier établi par Monsieur [U], huissier de justice, le 27 novembre 2018, qui ne révèle aucun éboulement provenant de leur terrain vers celui des appelants (pièce 13 intimés), et un constat d’huissier également réalisé par Monsieur [U] le 15 novembre 2017, dont il ressort que des arbres étaient présents et ont été coupés, ce dont témoigne la présence de bois coupé sur le terrain de M.et Mme [F], alors que ces arbres pouvaient participer à la retenue du sable (pièce 12 intimés).
14- Il ressort par conséquent de ces éléments que M.et Mme [F] ne rapportent pas la preuve d’un glissement du terrain des intimés vers le leur.
15- Le jugement, en ce qu’il a rejeté leur demande présentée à titre subsidiaire, d’expertise, sera confirmé, dès lors que la cour d’appel dispose d’éléments suffisants pour statuer.
16- En considération de ces éléments, le jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à la construction d’un mur de soutènement aux frais exclusifs de la sci La capitainerie et des époux [R], sera confirmé.
17- M.et Mme [F] soutiennent ensuite que les feuilles des arbres de la sci la Capitainerie tombent sur leur toiture et bouchent leurs gouttières.
18- A l’appui de leurs dires, ils versent aux débats des photographies non datées, lesquelles, si elles permettent à la cour d’appel d’observer effectivement la présence de feuilles sur la toiture d’une maison d’habitation, n’établissent pas que ces feuilles proviennent de la propriété de la sci La capitainerie, ni qu’elles obstruent les gouttières de leur maison, étant en outre relevé que le terrain des époux [F] est situé dans une zone fortement boisée, où il n’apparaît pas anormal que des feuilles tombent en abondance.
19- En conséquence, M.et Mme [F] ne rapportent pas non plus la preuve d’un trouble anormal de voisinage lié à la chute excessive de feuilles provenant du fonds des intimés, qui provoqueraient l’obstruction des gouttières de leur toiture, et le jugemnet qui les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la sci la Capitainerie et des époux [R] à recéper les arbres situés à moins de deux mètres de leur limite de propriété sera également confirmé.
20- M.et Mme [F] étant déboutés de leurs demandes principales, et échouant de ce fait à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage, le jugement qui a rejeté leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sera par ailleurs confirmé.
Sur les demandes formées par la sci La capitainerie et M.et Mme [R].
* Sur la demande formée par M.et Mme [R] tendant à l’allocation de dommages et intérês en réparation de leur préjudice moral.
21- Dans le cadre de leur appel incident, M. et Mme [R] soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral, du fait de l’acharnement procédural des époux [F] à leur encontre, et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
22- L’article 1240 du code civil dispose que 'celui qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
23- A l’appui de leurs demandes, M.et Mme [R] versent aux débats un certificat médical émanant du médecin traitant de Mme [R], lequel atteste que cette dernière souffre d’une maladie neurodégénérative dont les manifestations sont dépendantes du stress et des émotions, et une ordonnance émanant du même médecin prescrivant des anxiolytiques à M.[R] (pièce 8 [R]).
24- Outre le fait que ces éléments ne caractérisent pas que les pathologies et symptômes présentés par les époux [R] sont en lien direct avec l’action en justice engagée par les époux [F], la cour d’appel observe, comme le souligne le tribunal, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice, dont la preuve n’est absolument pas rapportée en l’espèce.
25- En conséquence, le jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, sera confirmé.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la sci La capitainerie.
26- Les intimés font valoir que les appelants font perdurer une procédure qui n’a pas lieu d’être.
Sur ce,
27- Ici encore, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés supra, la sci La capitainerie ne justifie pas de la mauvaise foi des époux [F], le seul manque de diligence au cours d’une procédure, ces derniers n’ayant pas comparu en première instance, ne constituant pas un acte de malice.
Dès lors, le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive, sera rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci la Capitainerie en réparation de son préjudice de jouissance.
28- La sci la Capitainerie soutient que les époux [F] ont pénétré sur son terrain pour y couper des arbres et branches, au motif que la végétation dépassait sur leur fonds, et ont arraché une borne de géomètre séparant leurs deux terrains, ce qui constitue une trouble de jouissance, dont ils sollicitent la réparation par l’allocation d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
29- A l’appui de sa demande, la sci La capitainerie produit le constat d’huissier établi par Monsieur [U], huissier de justice, évoqué supra, duquel il ressort que des arbres ont été coupés sur sa propriété, et la présence de bois coupé sur le terrain des époux [F].
30- Au surplus, la sci la Capitainerie verse aux débats la copie d’un courriel que lui a adressé ces derniers en janvier 2018 aux termes desquels ils reconnaissent avoir 'nettoyé l’espace qui les séparait’ , 'modifiant ainsi le paysage’ (pièce 1 sci La capitainerie).
31- La sci La capitainerie rapporte donc la preuve d’une faute des époux [F], qui ont pénétré sans son autorisation sur leur terrain afin de procéder à la coupe de branches.
32- Cependant, si elle allègue subir un préjudice du fait de la dénaturation des lieux par les époux [R], elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité d’un préjudice à ce titre.
33- Par ailleurs, le constat d’huissier du 15 novembre 2017 dont il résulte que la borne de géomètre séparant les deux fonds a été déplacée, et la plainte déposée par M. [R] auprès des services de la gendarmerie de [Localité 13] le 28 décembre 2018, sont insuffisants à démontrer que M.et Mme [F] seraient responsables de l’arrachage de ladite borne.
34- Par conséquent, le jugement qui lui a accordé la somme de 1500 euros à ce titre sera infirmé, et la sci la Capitainerie sera déboutée de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
* Sur la demande formée par la sci la capitainerie et les époux [R] tendant à la condamnation des époux [F] à procéder à leurs frais à un bornage contradictoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
35- Si, dans le dispositif de leurs conclusions, la sci la Capitainerie et les époux [R] sollicitent la condamnation des époux [F] à procéder à leurs frais à un bornage contradictoire, ils ne formulent pas dans le corps de leurs conclusions les moyens en fait et en droit sur lesquels ils fondent cette prétention, et ce en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Le jugement, qui les a déboutés de cette demande, sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires.
36- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
37- M.et Mme [F], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel, et seront en outre condamnés à verser à la sci La capitainerie et à M.et Madame [R] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure cvile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [F] et Mme [V] [F] à payer à la sci la Capitainerie la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la sci La Capitainerie de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] et Mme [V] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [F] et Mme [V] [F] à payer à la sci la Capitainerie et à M.[K] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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