Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 janv. 2026, n° 22/13250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 JANVIER 2026
N°20268/
Rôle N° RG 22/13250 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD2S
[K] [T]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Madame [K] [T]
— Maître [R] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [K] [T] rendue le
22 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [R] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T] a saisi Maître [R] [B] dans le cadre d’une requête en divorce en mars 2015 ; suite à cette requête, une audience s’est tenue le 7 septembre 2015 et une ordonnance de non-conciliation a été rendue.
Par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 22 juin 2022, les honoraires dus par madame [T] à Me [B] ont été taxés à hauteur de la somme de 1.500 €, déjà acquittés (en date du 7 avril 2015).
Madame [T] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2022 d’un recours à l’encontre de cette décision, faisant notamment valoir que Me [B] s’est désintéressé de son affaire la laissant dans une situation délicate avec un divorce non prononcé ; elle expose qu’en l’absence de réponse de Maître [B], elle a ainsi dû se tourner vers un autre avocat 2022 pour finaliser son divorce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025, en présence des deux parties.
Madame [T] sollicite une réduction de la rémunération de Me [B].
Elle explique qu’elle a payé 1500 € pour être divorcée et que Me [B] ne l’a pas accompagnée jusqu’à son divorce. Par suite, elle estime que la somme n’est pas intégralement due.
En réponse à ce qui est soutenu par Me [B], elle réfute avoir changé d’adresse sans en informer son avocat, ainsi que soutenu par celui-ci devant le bâtonnier ; au contraire, elle affirme avoir essayé à de multiple reprise de le contacter par son secrétariat sans avoir jamais de retour.
Maître [R] [B] a sollicité la confirmation de la décision de taxation du bâtonnier.
Il explique qu’il a rédigé la requête de saisine du tribunal dès le mois d’avril 2015, qu’une audience a eu lieu le 8 juin 2015, une autre le 7 septembre 2015. Cette audience a abouti à une ordonnance de non-conciliation rendue en l’absence de l’ex époux de madame [T], celui-ci ayant quitté le territoire national, possiblement pour la République Dominicaine (indéterminée). En conséquence, il expose qu’il convenait d’attendre un délai de deux ans pour constater l’altération définitive du lien conjugal. Or, il soutient que madame [T] ne l’a pas saisi de nouveau à l’issue des deux années et en l’absence de nouvelles de sa part une ordonnance de caducité a été rendue en décembre 2018.
Il soutient que le service ayant justifié sa rémunération à huateur de la somme taxée a été effectué.
A l’appui de sa demande de confirmation d’honoraires, Me [B] verse aux débats une facture du montant correspondant taxé par le bâtonnier daté du 7 avril 2015.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en appel
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans le mois de la notification de la décision, que madame [K] [T] a exposé dès sa saisine -sans être contredite- avoir reçu par courriel en date du 20 septembre 2022.
Compte tenu de cette date de signification, relativement à laquelle une copie d’écran de boîte de messagerie est produite mentionnant la date du 20 septembre 2022, le recours apparaît introduit dans le délai d’appel.
L’appel sera jugé recevable.
Sur la demande en infirmation de l’ordonnance de taxation
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Pour autant, l’absence de convention d’honoraires, et même d’un devis, est insuffisante à considérer que l’avocat n’aurait pas droit à une rémunération pour le travail accompli.
En effet, en l’absence d’accord préalable sur les honoraires, il est néanmoins admis et constant en jurisprudence (arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Par ailleurs, en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité: il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce sur des erreurs ou insuffisances nécessitant des reprises des actes rédigés, le manque d’information sur l’évolution de la procédure et l’allongement de sa durée du fait de l’avocat.
En l’espèce, la facture produite à l’appui de la taxation du bâtonnier vise les actes suivants :
«- procédure de divorce autre que par consentement mutuel
— audience de conciliation
— démarche tribunal
— entretien ».
À l’audience, maître [B] a exposé que le paiement était intervenu en l’état de l’introduction d’une requête, de l’assistance de la cliente à deux audiences et suite à au moins deux entretiens.
La matérialité de ces diligences n’a pas été remise en cause par madame [T]
Aucun document -indépendamment d’une convention d’honoraires inexistente en l’espèce- ne vient attester de l’affirmation de madame [T] selon laquelle il aurait été contractualisé entre Me [B] et sa cliente pour l’ensemble de la procédure jusqu’au prononcé du divorce pour un montant de 1.500 € TTC.
Or, les diligences décrites effectuées par Maître [B] aux intérêts de madame [T] n’apparaissent pas rémunérées de manière disproportionnée de par la somme taxée à hauteur de 1.500 € TTC.
Dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 22 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Madame [B], succombant en son recours, supportera les dépens.
Il n’y a aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune demande n’était formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de recevable ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 22 juin 2022 en ce qu’il a taxé les honoraires de Me [R] [B] dus par madame [K] [T] à la somme de 1.500 € euros TTC ;
DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS madame [K] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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