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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNE
MINUTE N°26/00116
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSES :
S.A. [1], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel BINDER, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE
S.A.S. [2] (EES-IT LAN), rperésentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel BINDER, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assisté de Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assisté de Sonia DE-SOUSA, Greffière à l’audience des référés du 05 Février 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026, et et avons rendu l’ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit :
:
EXPOSE DU LITIGE
Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Metz à l’audience du 28 août 2025 en vue d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Metz a :
dit et jugé la demande de communication de M. [H] [R] recevable et bien fondée
En conséquence,
ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées :
les bulletins de paie de janvier 1978 à février 2024 inclus des salariés engagés à compter de l’année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantier et de responsables/conducteurs de chantier, les comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier
Et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
ordonné solidairement à la SAS [5] Alsace Nord et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R], non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées :
les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, ainsi que les lettres de notification de classification issue de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie des salariés, des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l’emploi de responsable ou de conducteur de chantier.
ET CE, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de de la présente ordonnance.
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
d’ordonner à la SAS [3] et à la SA [4] de communiquer à M. [H] [R] :
les accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013
les bilans sociaux de l’entreprise présentés au Comité central d’entreprise de la Société [4] depuis 2012 à 2024
la copie conforme de l’intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l’établissement de Saint Julien les Metz.
Et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
condamné solidairement les SAS [3] et la SA [4] prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné solidairement les SAS [3] et la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] les sommes de 112,52 € nets et de 625 85 € nets au titre des frais de citation.
rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2025, la SA [6] et la Sas [2] ([7]) ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz sous RG R25/00152 le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
Par conclusions justificatives d’appel notifiées électroniquement le 12 décembre 2025 la SA [6] et la SAS [2] ([7]) sollicitent de la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz sous RG R25/00152 le 20 novembre 2025, en ce que la formation des référés du conseil de prud’hommes :
A ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées :
Les bulletins de paie de janvier 1978 à février 2024 inclus des salariés engagés à compter de l’année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier,
Les comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, des salariés ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier,
Et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l’ordonnance.
S’est réservée le droit de liquider l’astreinte.
A ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R], non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées :
les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, ainsi que les lettres de notification de classification issues de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l’emploi de responsable ou de conducteurs de chantiers.
Et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l’ordonnance.
S’est réservée le droit de liquider l’astreinte.
A ordonné à la SAS [3] et à la SA [4] de communiquer à M. [H] [R] :
Les accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013.
Les bilans sociaux de l’entreprise présentés au Comité central d’entreprise de la société [4] depuis 2012 à 2024.
La copie conforme de l’intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l’établissement de Saint Julien les Metz.
Et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l’ordonnance.
S’est réservée le droit de liquider l’astreinte.
A condamné solidairement la SAS [3] et la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A condamné solidairement la SAS [3] et la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] les sommes de 112,52 € nets et 625,85 € nets au titre des frais de citation.
A rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provision.
Et, statuant à nouveau,
1. Concernant les bulletins de paie
Déclarer que les sociétés [4] et [2] ([7]) devront communiquer à M. [R] :
les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année, à compter de l’année 2000, des salariés de l’établissement de [Localité 4] embauchés entre janvier 1976 et décembre 1986 au même coefficient que M. [R], ou jusqu’à deux coefficients au-dessus de M. [R].
Déclarer que les documents produits devront occulter / masquer les renseignements suivants :
Adresse personnelle
Numéro national d’identité – Numéro de sécurité sociale
Coordonnées bancaires
Informations concernant le PAS (prélèvement à la source des impôts)
Informations personnelles concernant les éventuelles saisies sur salaires et les
demandes d’acomptes
Débouter M. [R] du surplus de ses prétentions et plus généralement de toutes autres prétentions.
2.Concernant les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels
Débouter M. [R] de sa demande de communication des comptes-rendus d’entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels.
A titre infiniment subsidiaire, Déclarer que les sociétés [4] et [2] ([7]) devront communiquer à M. [R] les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels des salariés de l’établissement de [8], à compter de janvier 2022, pour les salariés embauchés entre janvier 1976 et décembre 1986 au même coefficient que M. [R], ou jusqu’à deux coefficients au-dessus de M. [R], et débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
3.Concernant l’intégralité des documents qui seront produits
Enjoindre à M. [R] de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
4.Concernant l’astreinte
Débouter M. [R] de sa demande de condamnation sous astreinte, pour l’ensemble des documents à communiquer.
A titre subsidiaire, Repousser le point de départ de toute astreinte éventuelle et déclarer que l’astreinte éventuellement maintenue ou prononcée ne commencera à courir qu’à compter du 60ème jour suivant la signification de l’arrêt d’appel à intervenir.
5. Concernant la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Débouter M. [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et Juger qu’elle suivra le sort de l’éventuelle instance au fond.
Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d’appel, y compris ceux de la procédure de référé-sursis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2025, la SA [9] ' Clemessy et la SAS [2] ([7]) ont fait citer à comparaître M. [H] [R] devant le premier président de la Cour d’appel de Metz aux fins de voir :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de METZ sous RG25/00152 le 20 novembre 2025.
Ordonner le sursis à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de METZ le 20 novembre 2025 N° RG R25/00152.
Déclarer que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 février 2026 et reprises oralement à l’audience du 05 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [6] et la SAS [2] ([7]) ont maintenu leurs demandes d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience du 05 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [R] sollicite du premier président de :
A titre principal,
Débouter les sociétés [10] et [3] ([11]) de leurs demandes
A titre subsidiaire,
Limiter la levée de l’exécution provisoire à la communication des bulletins de paie des salariés recrutés avant 2000 ainsi que l’astreinte qui y est attachée
Condamner solidairement la SA [12] [Localité 5] et la SAS [2] (SAS [11]) à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. Elle a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes et moyens tels que formulés dans les conclusions susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire
Sur le régime applicable à la demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché aux demanderesses de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
La demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire est donc recevable.
Sur les conditions applicables à la demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le régime probatoire de la discrimination est prévu par l’article L1134-1 du code du travail aux termes duquel lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Il résulte du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, qu’il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et celui d’accéder à un tribunal impartial au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
'd’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées';
de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi'; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette discrimination';
de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement envisagée.
En l’espèce, dans son ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Metz a ordonné, avec exécution provisoire, la communication de plusieurs catégories de documents et prononcé, avec exécution provisoire, des condamnations pécuniaires.
Concernant la demande de suspension/ arrêt de l’exécution provisoire, il sera procédé à une analyse par nature de demande (communication de documents et condamnations pécuniaires) et s’agissant de la communication des documents par catégorie de documents.
Sur la demande de communication des bulletins de salaire et des lettres de notification de classification issue de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie des salariés
Aux termes de l’article L 3243-4 du code du travail, l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
En application de cette disposition, le juge ne peut pas ordonner la production de documents pour lesquels l’employeur peut justifier d’un empêchement légitime à les communiquer, ce dernier n’étant pas tenu légalement de les conserver au-delà de ce délai quinquennal.
L’article D. 3243-8 du code du travail qui dispose « l’employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
— soit pendant une durée de cinquante ans ;
— soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1237-5, augmenté de six ans. » issu du décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2017 de sorte qu’il ne s’applique pas aux bulletins de salaire émis avant cette date, a fortiori conservés sous une autre forme.
En l’espèce, s’agissant de la demande de communication des bulletins de salaire, l’argument soulevé par les demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire concernant leur impossibilité de produire les bulletins de salaire pour la période de 1978 à 1999, ces documents n’existant plus d’après leurs affirmations contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [R], constitue un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance au regard de leur obligation légale de conservation de ces documents tels que ci-dessus rappelée et invoquée par celles-ci.
S’agissant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité, comme le relèvent justement les sociétés appelantes, l’exécution provisoire les exposerait à l’astreinte prononcée par la juridiction prud’homale assortissant la communication des bulletins de salaires qu’elles ne pourraient matériellement éviter dès lors qu’elles seront dans l’impossibilité de produire certains bulletins de salaire n’étant pas dans l’obligation légale de les conserver. Cet élément caractérise l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire pour les bulletins de salaire de janvier 1978 à décembre 1999.
Concernant la demande de comunication des bulletins de salaire de janvier 2000 à février 2024, si les sociétés appelantes invoquent un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives relatifs au respect de la vie privée des autres salariés en cas de communication de ces documents, il sera constaté que, dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud’hommes a ordonné la communication des bulletins de salaire « non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées ».
Or, dans les motifs de sa décision, le conseil a prévu l’occultation des éléments relatifs à la vie privée des salariés en indiquant « Que dès lors, les documents qui seront communiqués par les sociétés défenderesses, devront comporter les noms, prénoms, qualification (niveau, position, coefficient, …), et les éléments de rémunération (salaire de base, prime d’ancienneté, primes diverses…). Les adresses, numéros de sécurité sociales des salariés, et autres éléments non indispensables au droit à la preuve de M. [R] (tel que le montant et taux d’imposition, retenues et saisies sur salaire…) seront occultés des documents communiqués ; »
Il sera rappelé que la portée du dispositif d’une décision judiciaire peut être éclairé par les motifs. Dès lors, le moyen invoqué ne sera pas retenu.
De même, le moyen invoqué selon lequel la mesure d’instruction sollicitée excéde par sa généralité les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ne sera pas retenu au titre d’un moyen sérieux de réformation, le conseil de prud’hommes mentionnant dans les motifs de sa décision 'en ce qui concerne le périmètre, il est relevé que Monsieur [R] confirme que sa demande ne concerne que les seuls salariés de l’établissement de Saint-julien-Les-Metz, occupant les fonctions de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier et ne concerne pas les salariés des autres établissements de l’entreprise [13] ;'. Ainsi, la juridiction prud’homale a fixé un périmètre géographique et par nature de poste.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant de la demande de communication des bulletins de salaire de janvier 2000 à février 2024 inclus des salariés engagés à compter de l’année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantier et de responsables/conducteurs de chantier et les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024 des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l’emploi de responsable ou de conducteur de chantier.
De même, sous les mêmes réserves émises par le conseil de prud’hommes dans les motifs de sa décision dont le respect est visé dans le dispositif de cette décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire concernant la communication des lettres de notification de classification issue de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie des salariés, des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l’emploi de responsable ou de conducteur de chantier.
Sur la demande de communication des comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Metz a ordonné la communication des comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, des salariés ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier.
Or, les entretiens annuels d’évaluation relèvent des rapports individuels entre l’employeur et chacun des salariés et ne peuvent être communiqués sans l’accord exprès des salariés concernés.
Dès lors, le moyen invoqué par les sociétés appelantes sur l’atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, non indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, ni proportionnée au but poursuivi apparaît comme un moyen sérieux de réformation de la décision du conseil de prud’hommes s’agissant de la communication de comptes-rendus d’évaluation annuels et entretiens professionnels. Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté, comme le soulignent les sociétés appelantes, qu’en cas de communication de ces documents l’atteinte à la vie personnelle des salariés serait irrémédiable ce qui caractérise les circonstances manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 20 novembre 2025 s’agissant de la communication des comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, des salariés ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier.
Sur la demande de communication des accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013, des bilans sociaux de l’entreprise présentés au Comité central d’entreprise de la société [4] depuis 2012 à 2024 et de la copie conforme de l’intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l’établissement de Saint Julien les Metz
En l’espèce, concernant la demande de communication des accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013, des bilans sociaux de l’entreprise présentés au Comité central d’entreprise de la société [4] depuis 2012 à 2024 et de la copie conforme de l’intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l’établissement de Saint Julien les Metz, les sociétés demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire, qui sollicitent l’infirmation de l’ensemble des dispositions de la décision du conseil de prud’hommes tant dans leur déclaration d’appel que dans le dispositif de leurs conclusions justificatives d’appel, n’allèguent aucun argument au soutien de l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée concernant ces documents. Au contraire, s’agissant du registre du personnel, elles soutiennent qu’il avait déjà été produit dans le cadre de la procédure de première instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée en ce qui concerne la communication de ces documents.
Sur les condamnations pécuniaires
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Metz a condamné solidairement les SAS [3] et la SA [4] prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] les sommes de :
3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
112,52 € nets et de 625, 85 € nets au titre des frais de citation.
Les sociétés demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire, qui sollicitent l’infirmation de l’ensemble des dispositions de la décision du conseil de prud’hommes tant dans leur déclaration d’appel que dans le dispositif de leurs conclusions justificatives d’appel, n’allèguent aucun argument au soutien de l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée concernant ces condamnations pécuniaires. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée en ce qui concerne ces condamnations.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire étant rejetée pour la majorité des condamnations prononcée par le conseil de prud’hommes de Metz, il convient de condamner in sodium la SA [6] et la SAS [2] ([11]) aux dépens’de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés. La SA [6] et la SAS [2] ([11]) seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Metz uniquement en ce qui concerne la communication des documents suivants :
les bulletins de paie de janvier 1978 à décembre 1999 inclus des salariés engagés à compter de l’année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantier et de responsables/conducteurs de chantier et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
les comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, des salariés ayant occupé pendant leur collaboration l’emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification d de la présente ordonnance ;
Déboutons la SA [6] et la SAS [2] ([11]) du surplus de sa demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le conseil de prudhommes de [Localité 6] sur les autres chefs de dispositif ;
Condamnons in solidum la SA [6] et la SAS [2] ([11]) à payer à M. [H] [R] une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SA [6] et la SAS [2] ([11]) aux dépens de la présente instance';
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Mars 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
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