Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00608 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXUF
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [D] [Q]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [D] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 15h19,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 20 janvier 2026 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 08 février 2026 à 11h07;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 14h42 par Monsieur [D] [Q] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l’absence de requête motivée Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires ; Elle fait valoir à ce titre qu’afin que le tribunal statue sur un arrêté de maintien en rétention administrative suite à demande d’asile en rétention, il convient que le Préfet transmette sans délai la décision de rejet de l’OFPRA au greffe du tribunal administratif, que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Monsieur [Q] le 18 février 2026, que le Préfet n’a transmis au tribunal administratif de Marseille la décision de rejet de l’OFPRA que le 24 mars 2026, que cette absence de saisine constitue un défaut de diligences car le Préfet ne peut mettre en exécution la mesure d’éloignement tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur la mesure d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 754-5 du CESEDA ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la fin de non recevoir entend seulement contesté la mesure d’éloignement, la requête n’ a pas à mentionner les différentes tentatives d’éloignement qui sont dans le dossier, que les diligences ont bien été effectuées, que l’absence de communication de la décision de l’OFPRA ne fait pas grief, il y a eu un rejet du recours contre l’arrêté de maintien en rétention ;
Monsieur [D] [Q] déclare j’avais des papiers italiens valides je venais en France voir ma femme et mes enfants, je vivais en Italie, j’ai payé j’ai fais de la prison je suis sorti, j’ai fais la demande d’asile je n’avais pas le choix on aurait du me renvoyer en Italie ; j’ai une adresse, un travail en Italie je ne connais personne en Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 »
En l’espèce, la requête mentionne Considérant, que M. [Q] [D] qui ne dispose d’aucune garantie effective de représentation, est maintenu en rétention administrative jusqu’au 09/04/2026 pour permettre la mise a exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Considérant que malgré les diligences de mes services, il n’a pas été possible de reconduire |'intéressé vers I’Algérie dans les délais impartis, en raison de l’absence de moyen de transport.
Considérant toutefois qu’un départ a destination d'[Localité 3] est prévu le 13/04/2026 a 9H35.
C’est donc à bon droit que le premier a considéré que la requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 8 avril 2026 apparaît recevable car motivée en fait et en droit au sens de l’artic1e R.743-2 du CESEDA, évoquant les diligences des services préfectoraux et la perspective d’un départ a bref délai prévu le 13 avril 2026 à 9H35 ; que si les refus d’embarquement de [D] [B] ne sont pas mentionnés, ils apparaissent au dossier
de la procédure ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que [D] [Q] a refusé a plusieurs reprises d’embarquer à destination de son pays d’origine, en l’espèce l’Algérie et notamment les 9 février, 9 mars et 30 mars 2026, pays dont il possède un passeport en cours de validité ; que c’est la troisième fois qu’il refuse ainsi d’embarquer alors même que son placement en centre de rétention administrative est intervenu après une incarcération ; que son départ est désormais prévu le 14 avril prochain à 9H3 5, à destination d'[Localité 3] via [Localité 4] ;, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais en raison notamment de l’obstruction volontaire de l’intéressé ; que comme l’a très justement rappelé le premier juge le fait que le Préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas transmis sans délais la décision de rejet de L’OFPRA en date du 24 mars 2026 au greffe du Tribunal administratif apparaît sans incidence sur la présente procédure; que le tribunal administratif a statué le 27 mars 2026 et qu’une nouvelle tentative d’éloignement a été effectuée en vain le 30 mars le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [Q]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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