Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXI
— PV- Arrêt n°
[W] [U] épouse [C], [D] [C], [R] [C] / Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01095
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [U] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
M. [R] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] (THAÏLANDE)
Tous trois représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné en raison de l’apparition de fissures une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] [N], architecte expert près la cour d’appel de Riom, sur une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Cette maison avait été achetée par acte authentique du 23 août 2022 par Mme [L] [E] à M. [D] [C], Mme [W] [U] épouse [C] et M. [R] [C].
Saisi par assignation du 21 décembre 2023 des consorts [C], cette même juridiction a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/01095 rendue le 30 avril 2024 :
— constaté la prescription de toute action au fond au visa de l’article L.114-1 du code des assurances ;
— rejeté en conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours formée par les consorts [C] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES IARD ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [C] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mai 2024, le conseil des consorts [C] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 août 2024, M. [D] [C], Mme [W] [U] épouse [C] et M. [R] [C] ont demandé de :
' au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer de nouveau ;
' déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à M. [B] [N], communes et opposables à la société GAN ;
' débouter la société GAN de ses demandes ;
' condamner la société GAN à leur payer une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GAN aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES a demandé de :
' au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.114-1 du code des assurances ;
' confirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action au fond et donc l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rejeté en conséquence la demande d’appel en cause formée à son encontre par les consorts [C] et condamné ces derniers in solidum au paiement des dépens de l’instance ;
' débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
' condamner in solidum les consorts [C] à lui payer une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les consorts [C] aux entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [D] [C] a déclaré le 12 août 2019 auprès de la société GAN au titre de son contrat d’assurance multirisque habitation n° 969111246 un sinistre sécheresse affectant la maison litigieuse consécutivement à un arrêté interministériel du 16 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le 9 août 2019, de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment sur le territoire de la commune de [Localité 7] pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Une mesure d’expertise amiable d’assurance a dès lors été diligentée, donnant lieu au dépôt d’un rapport établi le 15 février 2021 par la société CET AUVERGNE. En application des dispositions de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, suivant lesquelles « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », le premier juge a constaté l’acquisition de cette prescription biennale au profit de la société GAN, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé sans aucun acte interuptif d’instance entre la date du 15 février 2021 d’établissement de ce rapport d’expertise d’assurance et celle du 21 décembre 2023 de mise en 'uvre par les consorts [C] de l’appel en cause à l’encontre de la société GAN.
Contestant cette décision de première instance, les consorts [C] considèrent en premier lieu que rien ne démontre, d’une part la date à laquelle ce rapport leur a été communiqué et d’autre part que la société GAN leur a notifié sa position à la suite de l’envoi des conclusions de son expert. En l’occurrence, ce rapport d’expertise d’assurance a nécessairement été porté par communication à la connaissance des consorts [C] dès la date du 15 février 2021 de son établissement, ces derniers ayant laissé ensuite s’écouler un délai de plus de deux ans et demi jusqu’au courrier de relance du 20 septembre 2023 qu’ils ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil à la société GAN. Par ailleurs, le silence de cet assureur jusqu’au courriel de réponse qu’il a fait le 27 septembre 2023 à la lettre précitée du 20 septembre 2023 s’explique conformément à ses dires par l’inertie des consorts [C] à communiquer des devis de réparation alors que le principe de la mobilisation de la garantie Catastrophe naturelle était acquis et qu’une première phase de travaux de reprise avait précisément été définie par l’expert judiciaire avec un premier volume d’estimation à hauteur de 60.000,00 ', consistant en la mise en 'uvre d’une géomembrane étanche sur le sol du vide sanitaire et en périphérie de l’ouvrage et en la rigidification de la structure du bâtiment au moyen d’un couturage avec colmatage des fissures. Dès lors que ces travaux n’étaient pas chiffrés par l’expert d’assurance, qu’un provisionnement de financement des travaux à hauteur de la somme précitée de 60.000,00 ' était acquis et que cette mesure d’expertise d’assurance s’achevait à la date du dépôt de ce rapport, il incombait précisément et exclusivement aux assurés de communiquer à l’assureur l’ensemble des devis nécessaires en conformité avec ces descriptifs de travaux de reprise défini par l’expert d’assurance, afin de permettre à la société GAN de présenter en conséquence ses offres d’indemnités. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu l’acquisition de cette prescription biennale au profit de la société GAN à la date du 15 février 2023, faute de diligences des consorts [C] avant cette date depuis la date précitée du 15 février 2021 de dépôt du rapport d’expertise d’assurance.
Par ailleurs, les consorts [C] ne reprennent pas dans leurs conclusions d’appel leur demande d’application, rejetée en première instance, de l’article 10 de la loi du 28 décembre 2021 prévoyant un délai de prescription quinquennale. Ils se prévalent également d’une interruption du délai biennal de prescription à la date du 16 janvier 2023 de délivrance d’une assignation à laquelle fait suite leur propre recours alors qu’ils ne communiquent pas cette pièce au sujet de laquelle ils précisent toutefois qu’il s’agit d’une assignation délivrée par Mme [E], cet acte de procédure ne relevant dès lors pas de leur fait et ne pouvant donc avoir à leur égard d’effet interruptif de prescription. Si la société GAN a admis le principe de la mobilisation de la garantie d’assurance recherchée à son égard, cette admission de principe ne saurait pour autant équivaloir à une renonciation au bénéfice de la prescription biennale. De même, aucune des mentions figurant dans le courriel de réponse du 27 septembre 2023 de la société GAN à la lettre de relance du 20 septembre 2023 du conseil des consorts [C] ne permet d’inférer la société GAN aurait renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive biennale face aux prétentions actualisées des consorts [C].
Enfin, compte tenu des motifs qui précèdent sur la carence des consorts [C] à communiquer à leur assureur dans le respect du délai biennal prescription l’ensemble des devis de travaux de reprise nécessaires sur la base des descriptifs de travaux effectués par l’expert d’assurance, il n’apparaît aucunement certain que ces derniers puissent désormais rechercher la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société GAN en allégation de retard dans la présentation des offres d’indemnités.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a constaté la prescription de toute action au fond à l’égard de la société GAN et rejeté en conséquence l’appel en cause formé à l’encontre de cette dernière par les consorts [C] aux fins d’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours, toute action envisagée par ces derniers à l’encontre de cet assureur apparaissant dès lors manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de de la société GAN les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [C] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-23/01095 rendue le 30 avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], Mme [W] [U] épouse [C] et M. [R] [C] à payer au profit de la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 1.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], Mme [W] [U] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Stupéfiant ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Logement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Courtage ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Observation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Partage ·
- Concours ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Service ·
- Entretien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dommage corporel ·
- Application ·
- Juge ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.