Infirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 avr. 2023, n° 22/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 27 AVRIL 2023 à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 4]
LD
ARRÊT du : 27 AVRIL 2023
N° : – 23
N° RG 22/01549 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTHT
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022 cassant en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers en date du 25 juin 2020 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 5 février 2019
ENTRE
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION – APPELANTE :
Madame [M] [I]
née le 18 Décembre 1966 à [Localité 3] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR
ET
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION – INTIMÉE :
S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF), au capital de 8 211 560,75 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 421 994 658, dont le siège social est [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
A l’audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 30 mars 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] a été engagée par la SA ALBERT rachetée par la SAS Children Wordwide Fashion ( C.W.F. ) en 1982 en qualité d’ouvrière en confection.
La SAS C.W.F exerce une activité de création, confection , vente en gros et au détail de vêtements pour enfants et accessoires haut de gamme et luxe, sous licences et sous marques propres, la production étant sous traitée.
Elle a connu une évolution de carrière favorable et au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’assistante au développement produit, statut employé, catégorie II coefficient 4 de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958.
Mme [I] travaillait à temps partiel et était reconnue travailleur handicapé depuis 2007.
Au cours du second trimestre 2017, la SAS C.W.F a consulté les représentants du personnel et débuté une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant 9 salariés.
Par lettre du 16 juin 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Dans ce courrier, l’employeur développait les motifs économiques justifiant la mesure et lui soumettait une liste de 6 postes au titre des possibilités de reclassement.
Le 23 juin 2017, lors de l’entretien, il lui était remis la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 2 juillet 2017, Mme [I] a refusé les postes de reclassement proposés et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet, la SAS C.W.F lui a notifié les motifs de son licenciement économique, la rupture du contrat de travail intervenant à la suite de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 16 octobre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche Sur Yon d’une demande, à titre principal, tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, le paiement d’une indemnité en raison de la perte injustifiée de son emploi pour non respect de l’ordre des licenciements, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 5 février 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de la Roche Sur Yon a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame [M] [I] est bien basé sur un motif économique,
— Dit et jugé que la demande d’indemnité de préavis est rejetée,
— En conséquence, débouté Madame [M] [I] de l’ensemble de ses
demandes,
— Rejeté la demande d’indemnité de la SAS C.W.F. Children Wordlwide Fashion fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 4 mars 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Poitiers a :
Confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [I] était fondé sur un motif économique réel et sérieux et l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts.
L’ a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau ;
Condamné la SAS CWF à payer à Mme [I] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi
Condamné la SAS CWF à payer à Mme [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS CWF aux dépens.
La SAS C.W.F a formé un pourvoi principal contre cet arrêt et Mme [I] un pourvoi incident.
Par arrêt du 1er juin 2022 ( Soc., 1er juin 2022, pourvoi n°20-19.957), la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi incident du salarié qui était préalable, a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans;
Le 23 juin 2022, Mme [I] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame [M] [I] est basé sur un motif économique ;
Dit et jugé que la demande d’indemnité de préavis est rejetée ;
Débouté Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner la SASU C.W.F. Children Worldwide Fashion à verser à Madame [M] [I] les sommes suivantes :
— 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,
— 2.097,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés
incluse si le licenciement n’a pas de cause économique.
A titre subsidiaire,
Condamner la SASU C.W.F. Children Worldwide Fashion à verser à Madame
[M] [I] la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi consistant en la perte injustifiée de son emploi ;
Condamner la SASU C.W.F. Children Worldwide Fashion à délivrer à Madame [M] [I] un bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la SASU C.W.F. Children Worldwide Fashion à verser à Madame [M] [I] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros au titre au titre de la procédure de première instance,
— 2.500 euros au titre de la procédure d’appel,
— 3.500 euros au titre de la procédure en cassation,
— 2.500 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi.
Condamner la SASU C.W.F. Children Worldwide Fashion aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Children Worldwide Fashion demande à la cour de :
Déclarer Madame [I] mal fondée en son action et ses demandes ;
Par conséquent,
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
Juger le licenciement de Madame [I] pour motif économique régulier.
Juger la réalité du motif économique avérée.
Etablir la parfaite diligence de la concluante s’agissant du reclassement de Madame [I].
Etablir l’absence de critères d’ordre applicables à la situation de Madame [I].
A titre subsidiaire :
Juger, en application des critères d’ordre de licenciement, que le poste de Madame [I] est bien concerné par la suppression de poste envisagée.
Confirmer la décision de Première instance en tous ses points.
Rejeter l’appel de Madame [I]
Condamner Madame [I] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [I] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [I] a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
— Sur le licenciement économique
Mme [I] soutient que la SAS C.W.F. ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué à l’appui de son licenciement. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, elle soutient que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies dans la mesure où le chiffre d’affaires, qui a effectivement baissé en 2015 et 2016, enregistre au contraire pour le premier trimestre 2017 une augmentation par rapport à celui du premier trimestre 2016, ainsi que le confirme l’attestation du commissaire aux comptes. La société se fonde à tort sur la période des quatre trimestres 2016 alors qu’il convient de se prononcer au regard des quatre trimestres précédents le licenciement.
Elle conteste également toute menace pesant sur la compétitivité et soutient que la SAS C.W.F. ne caractérise pas le risque, l’évocation d’une 'conjoncture économique difficile en Europe et la difficulté pour certains marchés en souffrance de se relever’ restant très imprécise, la société comparant par ailleurs son activité à celle de produits de mode pour adultes.
La SAS C.W.F. soutient que les difficultés économiques et la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité sont établies. Elle fait valoir que l’absence d’un indicateur économique visé à l’article L.1233-3 du code du travail ne suffit pas à exclure la réalité de difficultés économiques, qu’elle justifie que d’autres critères sont remplis, et au-delà de la chute du chiffre d’affaires en 2016, qu’elle a également perdu et arrêté l’exploitation de certaines marques qui la fragilisaient. Elle produit diverses pièces pour justifier la nécessité de sauvegarder sa compétitivité économique, exerçant son activité dans un secteur hyper concurrentiel et agressif.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise…'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).
La lettre de licenciement de Mme [I], après un rappel de l’évolution de la situation économique de la société depuis 2006 mentionnant pour 2016 et 2017 une situation économique encore difficile compte tenu de la décroissance significative du chiffre d’affaires liée à plusieurs facteurs, expose la situation économique et financière de la société pour l’année 2016 et les conséquences prévisibles en 2017.
Elle mentionne l’arrêt de la commercialisation de la marque Burberry en 2016 et la perte de près de 14% de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2016 et indique qu’en 2017, elle continue d’accuser la perte de chiffre d’affaires de la marque Burberry, cette dernière n’étant plus commercialisée contrairement à l’année précédente, et qu’elle doit tenter de trouver plus de 28 % du résultat sur les autres marques du groupe pour compenser cette perte.
Au delà de la perte de Burberry, le chiffre d’affaires et la marge des marques historiques de la société continuent de décroître depuis plusieurs saisons.
Elle indique également avoir renforcé son portefeuille de marques pour compenser la perte de la marque Burberry et avoir été contrainte d’interrompre l’exploitation de plusieurs licences ce qui a engendré des pertes lourdes estimées à 750 000 euros pour l’année 2017 .
Elle ajoute que les nouvelles marques en propre ne compensent pas la perte de Burberry et ne permettent pas de dégager du résultat en 2016 et devraient commencer à générer un résultat positif cumulé d’environ 565 K€.
Elle évoque ensuite le marché de l’habillement en France en recul depuis des années.
Elle conclut à une baisse de chiffre d’affaires inquiétante qui se poursuit et que les actions mise en place ne permettent pas d’inverser ainsi qu’à une baisse de résultat depuis 2015.
Ainsi, la SAS C.W.F. évoque des difficultés économiques qui lui imposent de nouvelles mesures de réorganisation pour assurer sa compétitivité et notamment sa décision de renforcer les missions et les équipes du service Achats et de les réorganiser par catégories de produits, la mise en place d’une organisation spécifique en matière de développement produits annexes et matière qualité pour les marques de luxe.
Enfin, la lettre de licenciement précise l’impact de cette réorganisation sur les suppressions de postes envisagées.
Il est constant que la SAS C.W.F. comprend plus de trois cents salariés.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cas particulier, cet indicateur économique dont se prévaut explicitement la société n’enregistre pas, pour la période de quatre trimestres consécutifs antérieurs au licenciement (mi 2016, mi 2017), une baisse significative contrairement aux exercices précédents.
L’attestation du commissaire aux comptes datée du 15 juin 2018 mentionne que le chiffre d’affaires pour l’année 2017 s’est amélioré grâce au développement de nouvelles marques, le chiffre d’affaires étant en hausse par rapport à celui de celui de 2016 et ce dès le premier trimestre 2017 . Cet élément est corroboré par le rapport d’activité et de gestion certifié pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 qui mentionne que le chiffre d’affaires de la société a été de 123 175 M d’euros contre 114 143 M d’euros au titre de l’exercice précédent.
Par un arrêt du 21 septembre 2022 ( Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511 publié), la Cour de cassation a également précisé si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Ces autres indicateurs économiques ne répondent pas à une définition fixée sur la durée. Le texte fait seulement référence à une évolution significative.
La SAS C.W.F. se prévaut notamment de la perte et de l’arrêt de l’exploitation de licences ou de marques destinées à compenser la perte de la marque Burberry et se fonde sur l’attestation du commissaire aux comptes.
Ce document fait état de l’arrêt de la marque sous licence Lee en 2014, de la décision de mettre fin au développement de l’une de ses marques en propre 1 fille Today I am et de l’interruption de l’exploitation de la licence luxe Roberto Cavalli après seulement une saison de développement.
Enfin, il est fait état du recul constant du chiffre d’affaires des marques DKNY et Timberland, chiffres à l’appui.
Toutefois, cette dernière donnée n’est pas probante ni suffisante, le chiffre d’affaires de la société dans sa globalité étant revenu à la hausse aussi bien sur le premier trimestre 2017 que sur l’exercice complet 2017.
Par ailleurs, ce document ne comprend pas de données chiffrées sur l’impact de ces arrêts de collaborations.
Enfin, même s’il est incontestable que l’arrêt de la marque Burberry a un impact sur les résultats de la SAS C.W.F. jusqu’en 2017, il n’est pas justifié de la perte de 750.000 euros évoquée dans la lettre de licenciement provenant d’autres marques dont Roberto Cavalli. Par ailleurs, le chiffre d’affaires de 2017 repart à la hausse alors que la contribution de Burberry est devenue résiduelle pour le premier trimestre 2017 (314 en 2017, 4710 pour le premier trimestre 2016).
Il n’est pas davantage démontré que les nouvelles licences n’ont pas permis de compenser la perte des anciennes. Le rapport de gestion certifié pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, s’il confirme le retrait de la SAS C.W.F. des contrats de licence et de distribution conclus avec la marque Roberto Cavalli, annonce dans le même temps le lancement de la commercialisation des produits sous la marque Givenchy au titre de la saison H17et le développement des produits des autres marques historiques, sous licence ou en propre. Il n’est pas justifié aux débats de l’absence d’effet de ces mesures.
Ce document indique par ailleurs que les différents plans d’action dans le cadre de la politique commerciale du groupe ont permis de compenser la diminution d’activité liée à l’arrêt final de la commercialisation de la marque Burberry sur le second réseau en 2017, et de poursuivre la croissance des volumes d’activité sur les premiers réseaux.
La cour constate, par ailleurs, que l’attestation du commissaire aux comptes établie le 15 juin 2018 ne vise pas l’évolution défavorable des autres indicateurs économiques visés à l’article L. 1233-3 du code du travail tels que le résultat, la dégradation de la trésorerie évoqués par l’employeur dans ses écritures ou encore l’excédent brut d’exploitation.
Si la SAS C.W.F. produit d’autres pièces chiffrées afin de démontrer la réalité de difficultés économiques imposant une réorganisation, il apparaît que certaines d’entre elles ne concernent pas la SAS C.W.F., société mère et employeur de Mme [I] et se rapportent à des chiffres concernant un 'groupe’ CWF, entité visiblement distincte de la SAS C.W.F. (Pièces 121, 124, 123 ) .
D’autres documents seront écartés en ce qu’ils portent sur des périodes très antérieures au licenciement du salarié ou en tout cas non contemporaires de celui-ci ( pièce 143 notamment ).
La société produit également des documents présentant des courbes retraçant une évolution entre 2015 et 2021 du chiffre d’affaires, du résultat net ou encore de l’effectif. Outre que le document sur le chiffre d’affaires ne retiendra pas l’attention de la cour qui dispose sur cet indicateur d’éléments précis et chiffrés qui ont déjà été évoqués, il doit être observé que ces documents ne sont pas exploitables, ni probants à défaut de pouvoir en identifier la source ( pièces 144, 145, 146). Il en est de même de la pièce 125 dépourvue de toute certification, mentionnant mois par mois entre janvier 2015 et décembre 2019, un chiffre d’affaires mensuel, le résultat d’exploitation et la trésorerie de la SAS C.W.F.
Le rapport certifié sur la gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 mentionne un résultat d’exploitation en baisse de 2229 K€ et que les charges d’exploitation ont augmenté de 18 536 K€ par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net de l’exercice, bien qu’en baisse, se traduit néanmoins par un bénéfice de 7821 K€, certes lui-même en diminution par rapport à l’exercice précédent de 2302 K€, étant relevé qu’il est proposé d’affecter ce résultat net en réserves et d’en préveler une partie pour procéder à une distribution de dividendes, ce qui n’avait pas été fait au cours des exercices 2015 et 2016.
Le tableau récapitulatif intitulé ' Listing des motifs économiques permettant de justifier un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du contrat de travail ' produit aux débats reprend pour partie ces chiffres, notamment l’évolution du chiffre d’affaires et le résultat net. La trésorerie est mentionnée en légère baisse (259 108 200 euros/ 279 391 847 euros). L’Excédent Brut d’Exploitation pour l’année 2017 est en revanche en hausse par rapport à celui de 2016 (17 578 400 euros / 16 260 100 euros en 2016).
S’il peut être retenu une évolution défavorable d’indicateurs économiques tels que la résultat net ou la trésorerie, ces évolutions, au demeurant contrebalancées par l’évolution positive d’autres indicateurs tels que le chiffre d’affaires ou l’Excédent Brut d’Exploitation, n’apparaissent pas significatives et ne sont pas de nature à justifier des difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
S’agissant de la menace pesant sur la compétitivité, il est exact que ce motif autonome de licenciement n’est pas subordonné à l’existence de telles difficultés. L’employeur doit démontrer le risque ou la menace pesant sur sa compétitivité afin de justifier sa réorganisation qui peut être destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.452).
Au cas particulier, la SAS C.W.F. ne justifie par aucun élément précis et circonstancié de la situation du marché sur lequel elle exerce son activité qui ne peut être s’étendre au secteur de l’habillement tout entier alors qu’elle exerce dans une activité de création, de confection, de vente en gros et de détail de vêtements pour enfants et accessoires, sous licences et sous marques propres et qu’elle est positionnée sur le marché haut de gamme et luxe. Il n’est ainsi produit aucune étude de marché sérieuse sur ce secteur, la société se limitant à produire de nombreux articles de presse évoquant des généralités sur le marché de l’habillement, essentiellement adulte, et relatant certes les difficultés de marques ou d’entreprises confrontées à une concurrence importante mais qui n’objectivent en rien la réalité et l’évolution du marché sur lequel la SAS C.W.F. intervient de manière habituelle et qui permettraient de caractériser le cas échéant la menace ou le risque pesant spécifiquement sur sa compétitivité.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre de rupture du contrat de travail évoque que la SAS C.W.F. a connu une problématique importante de retards de livraisons en raison d’un process de développement produit et de suivi de production qui n’est plus adapté aux contraintes de l’entreprise et aux exigences du marché, cette situation ayant fortement pénalisé l’activité commerciale en raison de la forte sensibilité du marché Wholesale à la date à laquelle les produits sont disponibles auprès des détaillants multimarques. Il est indiqué que pour faire face à cet enjeu de réduction et de maîtrise des délais de livraisons, la SAS C.W.F. a missionné un cabinet extérieur expert en organisation supplay chain pour l’aider à identifier les freins organisationnels et les axes de progrès à mettre en 'uvre. Cette étude a permis de mettre en lumière des process doivent être révisés et une organisation qui doit être adaptée. Il est également mentionné que l’entreprise a également identifié que les marques de luxe nécessitaient un fonctionnement et une organisation spécifiques en matière de développement produit, annexes, matières et qualité.
Or, il n’est produit aucune pièce en ce sens qui permettrait de justifier le projet de réorganisation, indépendamment des résultats comptables, et son incidence sur le service et l’emploi de Mme [I].
Il résulte de ces éléments que la SAS C.W.F. ne justifie pas du motif économique invoqué au soutien du licenciement de la salariée.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le manquement invoqué à l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec les dommages- intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la violation par la SAS C.W.F des règles relatives à l’ordre des licenciements.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les salaires mensuels de Mme [I] sont, selon les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi versés aux débats, de 933,06 euros brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié au moment du licenciement (51 ans), de son ancienneté (35 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi et de son nouvel d’emploi d’agent de service en Ephad à temps partiel à compter du 22 janvier 2018 attestée par ses pièces, l’octroi de la somme de 18 000 euros répare justement le préjudice résultant perte injustifiée de son emploi. La SAS C.W.F. sera condamnée à payer cette somme à Mme [I].
— Sur l’indemnité de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées aux salariés.
Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 2097,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
La somme versée au Pôle emploi par l’employeur au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnité de préavis ( Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89 ).
Le moyen soulevé par la SAS C.W.F. sera dès lors rejeté.
Il est justifié que Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie sur la période alléguée du 14 au 31 juillet 2014.
L’indemnité de préavis du à Mme [I] est de 1399,59 euros brut, outre 140 euros de congés payés afférents. Par voie d’infirmation du jugement, la SAS C.W.F. sera condamnée à payer ces sommes à Mme [I] .
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS C.W.F de remettre à Mme [I] un certificat de travail, les bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur le remboursement des allocations de chômage versées par le Pôle emploi
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que ' dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’absence de motif économique, la contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 10-14.632, Bull. 2012, V, n° 176)
Il convient d’ordonner le remboursement par la SAS C.W.F. aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS C.W.F. sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à une somme complémentaire de 3500 euros pour les frais exposés en cause d’appel devant la cour d’appel de Poitiers et la présente cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme [I] tendant au paiement d’une somme sur ce même fondement au titre des frais engagés devant la Cour de cassation sera rejetée, celle-ci ayant statué sur cette demande.
La SAS C.W.F. sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS C.W.F. supportera la charge des dépens de l’instance devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Poitiers et la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entreMme [I] et la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) par le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon le 5 février 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement économique de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 18000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1399,59 euros brut au titre du solde de l’indemnité de préavis,
— 140 euros brut de congés payés afférents,
Ordonne à la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) de remettre à Mme [I] un certificat de travail, les bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte.
Ordonne le remboursement par la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme complémentaire de 3500 euros pour les frais exposés devant les cours d’appel de Poitiers et d’Orléans.
Rejette la demande présentée à ce titre par la SAS C.W.F et la demande présentée par Mme [I] pour les frais exposés devant la Cour de cassation.
Dit que la S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) supporte la charge des dépens de la première instance et les instances d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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