Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/09919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2022, N° 21/06848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09919 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 21/06848
APPELANTE
Madame [I] [O]
Née le 18 novembre 1972
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
S.A. [15], désormais nommée [13], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nanterre : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [14], prise en la personne de Maître [E] [S], es qualités de commissaire à l’exécution de la SA [15] désormais nommée [13], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Maître [L] [T], es qualités d’administrateur de la SA [15] désormais nommée [13], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24 mars 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
S.E.L.A.R.L. [F][Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la SA [15] désormais nommée [13], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24 mars 2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
S.C.P. [12], prise en la personne de Maître [R] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SA [15] désormais nommée [13], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [15] (SA) a engagé Mme [I] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2001 en qualité de psychomotricienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société [15] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 22 avril 2021, la société [15] a notifié un avertissement à la salariée qui l’a contesté par lettre du 19 mai 2021, dénonçant par la même des agissements de harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Par lettre date du 2 juillet 2021, Mme [O] a pris acte de la rupture de contrat de travail. Elle avait alors une ancienneté de 19 ans et 9 mois.
Le 3 août 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement :
' à faire requalifier la prise d’acte en licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
' à faire annuler l’avertissement du 22 avril 2021 ;
' à faire condamner l’employeur à lui payer avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 29 000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 188,61 euros nets à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
. 3 836,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 383,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
. 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité,
. 3 500 euros nets à titre d’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022 et notifié le 23 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a annulé l’avertissement du 22 avril 2021 ;
' a dit que la prise d’acte de Mme [I] [O] produisait l’effet d’une démission ;
' a débouté Mme [I] [O] de ses autres demandes ;
' a condamné la société [15] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a rejeté le surplus des demandes ;
' a condamné la société [15] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2022, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour par infirmation partielle de faire droit à ses demandes initiales auxquelles elle ajoute une demande de condamnation de l’intimée à lui payer 15 000 euros nets au titre du préjudice moral né de l’avertissement injustifié, une demande tendant au débouté des demandes de l’intimée et sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [13], anciennement dénommée [15], ainsi que la SELARL [14], la SELARL [11] es-qualités d’administrateurs, la SELARL [F] [Z] et la SCP [12] en qualités de Mandataire Judiciaire demandent à la cour :
A titre liminaire,
' de donner acte à :
. La SELARL [14], es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée ;
. La SELARL [11], es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée et de Commissaire à l’exécution du plan ;
. La SELARL [F] [Z], es-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée;
. La SCP [12], es-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée,.
de leur intervention volontaire en cause d’appel ;
' de les déclarer hors de cause ;
Principalement,
' de déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes de condamnations abandonnées dans les conclusions n° 3 puis reprises dans les conclusions n°4 ;
' de déclarer Mme [O] irrecevable et non fondée en ses demandes de fixation ;
' déclarer [15] recevable en son appel incident du chef de l’annulation de l’avertissement, d’une part, et de la condamnation de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, d’autre part,
' de réformer le jugement en ce qu’il :
. a annulé l’avertissement du 22 avril 2021,
. a débouté la société [15] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' de débouter en conséquence Mme [O] de sa demande de fixation au passif d’Emeis anciennement dénommée [15] ;
' de la condamner au paiement à la société [13] anciennement dénommée [15] la somme de 3 836,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' de la condamner enfin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;.
Plus subsidiairement au fond,
' de déclarer l’appel de Mme [O] non fondé ;
' de déclarer [15] recevable en son appel incident du chef de l’annulation de l’avertissement, d’une part, et de la condamnation de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, d’autre part
' de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de Madame [O] de démission ;
' de réformer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 22 avril 2021, et en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' de débouter en conséquence Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
' de la condamner au paiement de la somme de 3 836,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement encore au fond,
' de débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires faute de préjudice démontré ou le ramener à de plus justes proportions.
MOTIFS
1-sur la mise hors de cause des organes de la procédure collective
La société soutient qu’elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée ouverte par jugement du 24 mars 2023 et qui a donné lieu à un plan de sauvegarde accélérée de sorte que les organes de la procédure sont intervenus pour être mis hors de cause, aucune demande n’étant formée à leur encontre et aucune demande ne se rattachant à leur mission.
En effet, tel qu’il ressort de la pièce n° 17 du dossier de l’intimée, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée par jugement du 24 mars 2023 et a nommé :
' La SELARL [14], es-qualités d’administrateur,
' La SELARL [11], es-qualités d’administrateur,
' La SELARL [F] [Z], es-qualités de mandataire judiciaire,
' La SCP [12], es-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde, a nommé la SELARL [11] es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et a maintenu la SCP [12] et la SELARL [F] [Z] en qualités de mandataires judiciaires.
Selon les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions de l’article L 625-3 précité, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En l’espèce, l’administrateur avait une mission de surveillance et non d’assistance de sorte qu’il n’avait pas à être mis en cause ainsi que le commissaire à l’exécution du plan non mentionné dans le texte dérogatoire précité.
De plus, si l’article L 628-1 du code de commerce soumet la sauvegarde accélérée aux règles du titre II intitulé « de la sauvegarde », l’article L 628-6 dispose que l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n’a d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L 626-30, c’est-à-dire :
' 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
' 2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan.
Le salarié n’en fait pas partie et n’est pas affecté par le plan. D’ailleurs l’article L 626-30 IV du code de commerce dispose que les créances résultant du contrat de travail ne sont pas affectées par le plan de sauvegarde accélérée.
Aussi, il y a lieu de mettre hors de cause les organes de la procédure collective.
2- Sur la recevabilité des demandes
' les demandes de condamnation
La société employeur fait valoir que dans ses conclusions n° 3, la salariée a conclu à la fixation de ses créances renonçant ainsi à ses demandes précédentes de condamnation, de sorte que ses demandes de condamnation dans ses conclusions n° 4 sont irrecevables en application des dispositions des articles 910 et 954 du code de procédure civile.
La salariée soutient que l’employeur dénature la portée des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui selon elle n’interdit pas de reprendre avant la clôture des prétentions formulées dans des écritures antérieures. Elle fait valoir qu’elle n’a nullement abandonné ses prétentions qui avaient été formulées dans ses premières écritures mais avait, dans ses conclusions d’appel numéro 3 demandé une fixation au passif qui avait résulté du contexte particulier de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte à l’égard de la société durant l’instance. La salariée maintient qu’elle avait toujours demandé la condamnation de la société.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut elles sont irréfragablement réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions.
En l’espèce, la salariée a demandé la fixation de ses créances avant d’en demander dans ses dernières écritures la condamnation de l’employeur, de sorte qu’elle n’a pas abandonné ses prétentions mais s’est contentée de faire évoluer ses prétentions.
De plus, la cour est fondée le cas échéant à fixer les créances alors même que la condamnation serait demandée par la salariée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
' les demandes de fixation
L’employeur soutient que les règles usuelles d’interruption et de suspension de l’instance en cas de procédure collective ne s’appliquent pas à l’instance prud’homale ; que la procédure de sauvegarde accélérée ne prévoit pas le dessaisissement du débiteur, que seuls les créanciers participent au plan de sauvegarde ; que la créance des salariés n’est pas affectée ou impactée par le plan ; que les litiges prud’homaux ne font pas partie du périmètre de la mission du commissaire à l’exécution du plan ; qu’en conséquence la demande de fixation au passif est irrecevable.
La salariée ne conclut pas sur ce point.
Toutefois, la salariée, dans ses dernières écritures demande la condamnation de l’employeur au paiement et en tout état de cause, la cour est fondée le cas échéant à fixer les créances alors même que la condamnation serait demandée par la salariée et inversement.
Le moyen doit donc être rejeté.
3- Sur l’exécution du contrat de travail
' l’annulation de l’avertissement
La salariée soutient de l’avertissement qui lui a été délivré le 22 avril 2021 est injustifié dans la mesure où les griefs ne sont pas établis et participent au harcèlement moral dès lors que cette sanction disciplinaire avait été faite dans le but de dégrader ses conditions de travail alors qu’elle n’avait jamais reçu auparavant le moindre reproche depuis 20 ans.
La société argue que la salariée n’avait pas contesté le fait d’avoir fait preuve d’insubordination en refusant de suivre les directives qui lui avaient été données par sa hiérarchie et l’a même reconnu par mail du 20 avril 2021.
La sanction contestée est motivée expressément de la manière suivante :
« Nous avons été contraints de constater des dysfonctionnements dans l’exercice vos fonctions de psychomotricienne au sein de notre résidence.
Le 8 avril 2021, lors d’une réunion de staff, la directrice coordonnatrice vous a demandé de ranger temporairement des dispositifs médicaux dans votre local pour éviter l’encombrement des escaliers et ainsi respecter les normes de sécurité en cas d’incendie. Après la réunion vous avez refusé catégoriquement de ranger le matériel dans votre local. L’agent technique a dû insister pour que vous exécutiez les consignes de la directrice.
En refusant d’exécuter les directives, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles et aux demandes de la direction, ce que nous ne pouvons admettre. Plus grave encore, vous avez mis en danger la santé et la sécurité des résidents et des membres du personnel de la résidence.
Nous vous rappelons les dispositions pourtant claires de l’article 4.1 et 4.5 du règlement intérieur applicable au sein de la résidence qui prévoit que :
' « chacun est tenu de prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans l’établissement et de les respecter scrupuleusement en cas de sinistre. Chacun doit participer aux informations et formations en matière de sécurité incendie organisée par la direction notamment au cours de la lutte contre l’incendie , le sauvetage et l’évacuation des résidents ».
' « conformément aux articles L 1321-1 et L 1321-2 du code du travail, dans le cas où les conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés et des résidents apparaîtraient compromises, la direction pourra être amenée à faire appel au personnel concerné pour participer au rétablissement de ces conditions de travail ».
Ainsi, il vous appartient de réaliser les tâches qui vous sont expressément demandées par votre hiérarchie et ce conformément aux dispositions de l’article 1.6 du règlement intérieur applicable au sein de l’établissement lequel dispose que
' « les membres du personnel sont placés sous l’autorité de la direction de l’établissement et doivent se conformer aux instructions, indications, et consignes générales et permanentes données par celle-ci, par oral, par écrit ou par voie d’affichage »
Ces négligences de votre part constituent un manquement à vos obligations professionnelles et traduisent un réel manquement à vos obligations professionnelles et un réel manque de rigueur dans l’accomplissement de vos tâches. Vous nuisez ainsi à la prise en charge de qualité que les résidents sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre, ce que nous ne pouvons accepter.
Votre manquement est d’autant plus inacceptable que vous avez pertinemment connaissance des procédures à suivre en cas d’alarme incendie. Le 11 février 2019, vous avez d’ailleurs suivi la formation « incendie EPEP » qui porte exclusivement sur le sujet. Procédure qui est également affichée au sein de l’établissement.
Toujours le 8 avril 2021, vous êtes allé voir l’assistance du directeur régional pour lui faire part de votre désaccord sur les consignes données par la directrice coordinatrice.
En tout état de cause, en agissant de la sorte, vous ne respectez pas votre obligation contractuelle de devoir de réserve, expressément mentionnée aux termes de votre contrat de travail conclu en date du 01 janvier 2008, qui stipule que : « la salariée s’engage, pendant toute la durée de son contrat, à observer une totale discrétion sur tout ce qui concerne l’activité du groupe [16], tant dans ses propos vis-à-vis des tiers et particulièrement des résidents ou autres salariés du groupe, que dans les propos qui lui seraient rapportés par lesdites personnes.
Par la présente, il semble nécessaire de vous rappeler qu’au regard de l’activité que nous exerçons, et dans la mesure où nous accueillons des personnes vulnérables et fragilisées, il est primordial que chacun des salariés de la clinique respecte scrupuleusement les missions qui lui sont confiées et veille à la qualité des services de nos patients.
Au regard de l’ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente un avertissement. »
Par lettre du 19 mai 2021, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté catégoriquement la matérialité des griefs qui lui étaient opposés.
Toutefois, l’employeur verse au débat l’attestation de l’agent de maintenance qui affirme que le 8 avril la directrice a donné l’ordre de stocker le matériel dans les pièces de résidence ou les chambres vides le temps de solliciter le service des encombrants de la ville de [Localité 17]. Il affirme que Mme [I] [O] a refusé de le laisser utiliser le local dans lequel elle rangeait son matériel, qu’elle a refusé de lui ouvrir le local de sorte qu’il a dû trouver une autre solution. Même si Mme [O] le conteste, elle ne verse au débat aucune attestation de nature à combattre effectivement cette attestation et vient affirmer que la résidence manquait de places de rangement ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle verse à cet égard des photographies d’une pièce de rangement pleinement occupée. Il en ressort que la preuve que la salariée a refusé de ranger le matériel n’est pas établie au contraire de son refus de donner accès au local qu’elle utilisait et qui était déjà occupé.
En outre, l’employeur ne peut reprocher à la salariée d’avoir fait part de son désaccord sur les consignes de la directrice sauf à violer son droit fondamental à la liberté d’expression que ne peut être écarté au prétexte d’une obligation de réserve.
Par conséquent, faute de preuve de la matérialité du 1er grief allégué et considérant le droit à la salariée à la liberté d’expression, il faut faire droit à la demande d’annulation de la sanction. Le préjudice moral qui en découle sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
— le harcèlement moral
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par :
' des pressions,
' un dénigrement et une agressivité de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique,
' une mise à l’écart,
' des reproches injustifiés d’avoir exécuté les ordres donnés,
' un avertissement injustifié,
' une privation de formation,
' une absence d’entretien annuel,
' un isolement,
' une détérioration de ses conditions de travail.
Elle verse au débat de nombreuses attestations de proches de résidents et de collègues qui confirment son professionnalisme, sa disponibilité. Certains témoins attestent que le climat de travail a changé avec le changement de direction. L’un d’eux atteste que Mme [O] a vécu des agressions verbales de la directrice, ou alors elle était tout simplement ignorée. Une autre affirme que Mme [O] a connu des difficultés avec la direction, caractérisées par des remarques injustifiées, des pressions liées à des demandes changeantes. Ce témoin affirme également que Mme [V] ressortait toujours affectée du bureau de la directrice, que parfois elle pleurait et que son état de santé s’est dégradé. De fait Mme [O] produit des ordonnances laissant voir une médication de type anxiolytique. Un témoin évoque une attitude méprisante et désagréable de la directrice envers Mme [O], sur les épaules de qui une importante pression était mise. Un autre témoin confirme le comportement agressif de la directrice.
Ces faits ainsi établis sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
L’employeur fait valoir à tort que la salariée n’établit pas les circonstances précises laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral car aucun des griefs n’est établi, ni circonstancié ni daté, que les attestations ne sont pas probantes et que l’avertissement était justifié. Il ne justifie pas que le traitement de la salariée était étranger au harcèlement moral. Il verse au débat des attestations qui viennent affirmer que la salariée débordait sur les compétences des autres professionnelles, ce qui confirme les attestations produites par celle-ci qui témoignent de son professionnalisme. En tout état de cause, l’employeur qui le fait attester ne justifie pas d’actions propres à recadrer la salariée sur sa spécialité mais a adopté un comportement harceleur que ne justifie pas l’éventuel débordement de Mme [O].
Par conséquent, le harcèlement moral est établi de sorte que le préjudice moral qui en résulte sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
' le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de toute mesure préventive et curative du harcèlement moral à tel point qu’elle a été contrainte face à cette carence de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que ce manquement a causé préjudice à sa santé à la soumettant à du stress de l’anxiété et de l’angoisse.
L’employeur soutient que la salariée n’a pas alerté le DRH ni les instances représentatives du personnel entre l’avertissement et la prise d’acte ; que l’employeur ne peut réagir à un risque qui ne lui est pas rapporté.
Or, en pièce 48 du dossier de la salariée figure un mail adressé le 9 juin 2021 par la salariée au directeur régional dans lequel elle demande une rupture conventionnelle pour mettre fin au harcèlement qu’elle subissait et était devenu insoutenable pour elle. En tout état de cause, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’a pas été alerté dans la mesure où son obligation préventive de sécurité l’oblige à mettre en place toute mesure de nature à éviter les situations de harcèlement moral, ce qui n’est pas justifié dans le cas d’espèce. De plus, le harcèlement moral est directement imputable à l’employeur en la personne de la directrice, qui n’a par conséquent pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et mettre fin à un comportement harceleur.
Toutefois la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sera donc par confirmation, déboutée.
4- Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
La salariée soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison :
' de harcèlement moral,
' de sa charge excessive de travail,
' du manquement pas l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucune pièce du dossier ne permet de caractériser la charge excessive de travail dont la salariée ne s’est pas plainte jusqu’à la rupture.
En revanche, le harcèlement moral et le manquement pas l’employeur à son obligation de sécurité ont été retenus plus haut de sorte que ces griefs, qui touchent à la santé de la salariée, justifient qu’il soit mis fin sans délais au contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code civil.
La salariée peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis égale à 2 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (1 908,50 euros), soit la somme de 3 817 euros,
' à une indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit la somme de 381,70 euros,
' à une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la moyenne plus avantageuse des trois derniers mois de salaire (1 918,04 euros), soit la somme de 11 444,25 euros de sorte qu’il faut faire droit à la demande de 11 188,61 euros,
' à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois (11 479,64 euros). Compte tenu de l’ancienneté, de l’âge de la salariée, de son niveau de salaire, et de l’absence de justificatifs de sa situation après la rupture, la somme de 30 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
5- sur les autres demandes
' les intérêts
Les condamnations au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la sanction abusive, du harcèlement moral et de la rupture abusive du contrat de travail, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt '
Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
' la demande reconventionnelle en paiement par la salariée d’une indemnité de préavis
La prise d’acte ayant été reconnue comme fondée, la demande doit être rejetée.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation, ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause :
' La SELARL [14], es-qualités d’administrateur,
' La SELARL [11], es-qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan,
' La SELARL [F] [Z], es-qualités de mandataire judiciaire,
' La SCP [12], es-qualités de mandataire judiciaire ;
Déclare recevables les demandes de la salariée ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
' a annulé l’avertissement du 22 avril 2021,
' a condamné l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
' a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
Infirme le surplus ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SA [13] venant aux droits de la SA [15] à payer à Mme [I] [O], avec intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
' 3 817 euros au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
' 381,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 11 188,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SA [13] venant aux droits de la SA [15] à payer à Mme [I] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la sanction abusive,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que des condamnations seront le cas échéant déduites les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SA [13] venant aux droits de la SA [15] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [13] venant aux droits de la SA [15] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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