Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 3 juillet 2024, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ISN PROTECTION
C/
[P]
copie exécutoire
le 06 novembre 2025
à
Me SEOUDI
Me TIGRINE
CPW/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03997 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 03 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 22/00089)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ISN PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [P]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS
Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 5 mars 1987, a été embauché par la société ISN protection (la société ou l’employeur) en qualité d’agent de protection du 6 janvier 2020 au 30 juin 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (90 heures) motivé par un accroissement temporaire d’activité.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et de la rupture, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 31 mai 2022 qui, par jugement de départage du 3 juillet 2024, a :
' ordonné la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020 ;
' condamné la société ISN protection à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 1 492,10 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 559,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 492,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 10 819,34 euros à titre de rappels de salaire brut, outre 1 081,93 euros brut de congés payés afférents ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' fixé le salaire M. [P] à la somme de 1 492,10 euros brut mensuel ;
' ordonné à la société ISN protection de remettre à M. [P] un bulletin de salaire rectificatif, une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision ;
' rappelé que les intérêts légaux couraient à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement, soit le 3 juin 2022, pour les créances de nature salariale ;
' ordonné la capitalisation des intérêts que pour ceux qui avaient couru pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
' ordonné l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du jugement à la direction générale de France travail ;
' condamné la société ISN protection à payer à M. [P] la somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de la société ISN protection au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société ISN protection aux dépens ;
' rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire pour ses dispositions concernées par l’article R.1454-28 du code du travail, notamment en ce qu’il a ordonné la remise de pièces que l’employeur était tenu de délivrer et le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, la société ISN protection, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien-fondées, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [P] d’octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de première instance et d’appel, et notamment celles tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au règlement de sommes indemnitaires et rappels de salaires, et dans le cadre de son statuant à nouveau, celles tendant à la condamner à :
-5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 492,10 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 10 916,33 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 à juin 2021;
— 1 091,63 euros à titre de congés payés afférents ;
— les entiers dépens de l’instance et l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’un bulletin de paie rectificatif, certificat de travail et attestation France travail ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— celles tendant à la débouter au titre de ses demandes de première instance et d’appel" ;
— condamner M. [P] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ISN protection à lui payer :
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure de licenciement ;
— 1 492,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 149,21 euros à titre de congés payés afférents ;
— 559,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 492,10 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 10 819,34 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 à juin 2021;
— 1 081, 93 euros à titre de congés payés afférents ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— dit sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail ;
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— ordonné la délivrance d’un bulletin de paye rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conforme à la décision ;
— rappelé que les intérêts légaux couraient à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement soit le 3 juin 2022 pour les créances salariales ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux qui avaient couru pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande de la société ISN protection au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé son salaire à 1 492,10 euros ;
— ordonné l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du jugement à la Direction générale de France travail ;
— statuant de nouveau, condamner en conséquence la société ISN protection à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 492, 10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 149,21 euros à titre de congés payés afférents ;
— 559,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 492,10 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 492,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— en tout état de cause :
— requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner en conséquence la société ISN protection à lui payer les sommes suivantes :
— 10 916, 33 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 à juin 2021;
— 1 091, 63 euros à titre de congés payés afférents ;
— les entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paye rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société ISN protection à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société ISN protection de l’ensemble de ses demandes de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, en l’état des éléments figurant au dossier, la cour s’estime suffisamment informée pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis sans envisager de procéder à une quelconque mesure d’instruction.
1. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement des salariés absents.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Sur ce,
Le contrat à durée déterminée de M. [P] signé le 6 janvier 2020 mentionne comme motif de recours « un surcroit d’activité résultant de commandes supplémentaires de nos clients Fiducial ».
Si la seule mention de ce motif de recours est suffisante pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que soit justifié l’accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
La société soutient avoir embauché M. [P] à compter du 6 janvier 2020 afin de faire face à des commandes supplémentaires non prévisibles de clients.
A l’appui de ces affirmations, elle produit un contrat signé entre la société Fiducial Energie Security et la société International security network division sécurité le 20 janvier 2020 à effet du 1er janvier 2020 pour une prestation de surveillance humaine et de gardiennage d’une année et un courriel de la société L’Oréal sollicitant une prestation en janvier 2020. Or, ce contrat au profit de la société Fiducial pour un an à compter du 1er janvier 2020, dont M. [P] ne conteste pas qu’il concernait la société ISN protection, tiers à ce contrat, ne couvre pas la période contractuelle et ne fait que renouveler la collaboration entre les deux sociétés (Cf: le courriel du 20 décembre 2019 de la société Fiducial). Le courriel de la société L’Oréal évoque quant à lui sans équivoque une prestation récurrente d’une unique journée le 21 janvier 2020 pour 6 agents de sécurité.
La société affirme par ailleurs, sans le prouver, avoir dû faire face à des demandes nouvelles de clients non-récurrents au dernier trimestre 2019 Sa pièce n°19 comporte en effet un devis du 17 décembre 2019 non contresigné au profit de la société L’Oréal, au demeurant client habituel de la société ISN protection, dont rien ne démontre la transmission, et un devis au profit d’Air France du 17 octobre 2019 pour une prestation au mois de novembre 2019, antérieure à la période contractuelle.
Au demeurant, le caractère inhabituel et imprévisible de telles demandes de renfort et du nombre de salariés nécessaire sur différents sites, comme le surcroit d’activité allégué, ne se déduisent pas de ces pièces. A l’instar du premier juge, la cour retient que ces pièces prouvent uniquement que le volume de commandes peut varier à la hausse comme à la baisse, ce qui ne permet pas à la société d’établir qu’elle a concrètement été confrontée à une augmentation inhabituelle du nombre de ses commandes durant la période où elle a eu recours au contrat à durée déterminée conclu avec M. [P].
L’employeur ne verse pas aux débats d’éléments portant sur les années précédentes permettant un point de comparaison avec la période considérée, afin de justifier d’une absence de variation régulière à la même fréquence et sur les mêmes périodes chaque année. Il ne produit pas non plus d’éléments comptables pour prouver la réalité d’un pic d’activité au moment de l’embauche de M. [P], ni de documents démontrant le caractère supplémentaire et inhabituel allégué des commandes.
Quant à l’impact concret ou même seulement prévisible de la crise sanitaire liée à la covid 19 sur son activité, la société ne prouve pas ses affirmations. En particulier, elle ne démontre pas le caractère inhabituel et imprévisible de demandes de prestations à cette période de l’année.
Il s’ajoute que même à admettre l’existence d’un pic d’activité anormal de 18 mois (ou même seulement au début de l’année suivante) prévu par la société au moment de la signature du contrat à durée déterminée, celle-ci ne prouve pas qu’elle ne pouvait y faire face avec son effectif permanent, alors qu’elle ne communique pas d’éléments le concernant.
Il s’ajoute encore qu’en l’état des éléments figurant à la procédure, il n’est pas établi que l’embauche de M. [P] à un poste d’agent de sécurité, pour effectuer une mission dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au domaine d’intervention de l’entreprise, n’était pas en lien avec l’activité normale et permanente de la société. Celle-ci ne fournit aucun élément de nature à justifier le caractère temporaire de l’emploi.
A l’instar du premier juge, la cour retient que la société ne fournit aucun élément de nature à justifier le caractère temporaire de l’emploi, et ce d’autant qu’elle ne conteste pas utilement que le poste de M. [P] a été pourvu après son départ. L’emploi du temps pour le mois de juillet 2021, après le terme du contrat de travail, mentionne « XXX » à la place du nom du salarié, ce qui ne permet aucunement de retenir que le poste de l’intéressé a cessé d’être pourvu comme le prétend la société qui ne produit d’ailleurs pas son registre des entrées et sorties du personnel permettant à la cour de réaliser les vérifications nécessaires. Il s’ajoute que le planning produit est d’autant moins opérant que la date de son édition n’est pas mentionnée.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, les éléments fournis par l’employeur ne prouvent pas la réalité de l’existence d’un pic d’activité pour la période contractuelle débutée le 6 janvier 2020, auquel il ne pouvait faire face avec son effectif permanent. Dans ces conditions, la société ne prouvant pas avoir respecté les règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée, il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis cette date. Le jugement sera confirmé.
2. Sur les conséquences de la requalification
En cause d’appel, la société ISN protection ne conteste pas, à titre subsidiaire, le principe et le montant des condamnations prononcées au profit de M. [P] au titre des conséquences de la requalification, qui sont les suivantes :
— 1 492,10 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 559,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 492,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il demande par ailleurs la confirmation du rejet par le conseil de prud’hommes de la demande indemnitaire formée par M. [P] au titre d’un préjudice distinct résultant du non respect de la procédure par l’employeur.
En l’absence de contestation sur l’indemnité de requalification, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demande tout à la fois la confirmation de la décision entreprise au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en rappelant le montant alloué, et plus loin un montant différent. Il sollicite en outre la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement sans solliciter l’infirmation du jugement de ce chef.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En conséquence, les conclusions de l’intimé qui s’intitulent d’ailleurs « conclusions d’intimé », ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du licenciement irrégulier, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
3. Sur le rappel de salaire sur la base de la durée du travail contractuelle
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1353, du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Sur ce,
Le contrat de travail de M. [P] stipule une durée du travail de 90 heures par mois, augmentée à 130 heures par avenant pour le mois de novembre 2020.
Le salarié fait valoir qu’il a été sous-planifié de 676,75 heures sur la période contractuelle, pour lesquelles il demande un rappel de salaire. Il soutient s’être maintenu à disposition de l’employeur durant l’intégralité de la période litigieuse.
L’employeur reconnait qu’il est « arrivé que le salarié effectue moins d’heures par mois et soit donc payé sur une base moindre », et la réalité de ces heures impayées à hauteur de 676,75 heures sur la période de janvier 2020 à juin 2021 inclus, ressort des bulletins de paie produits.
Or, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à M. [P] dans la proportion contractuelle. Elle soutient que M. [P] refusait de réaliser certaines missions ou était parfois indisponible, et produit au soutien de ces affirmations deux attestations de salariés insuffisamment circonstanciées, qui ne visent aucun fait daté concernant l’exécution de missions précises. Ces attestations sont dès lors impuissantes à démontrer que l’intéressé aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne se serait pas tenu à disposition pour des missions déterminées. C’est en vain que la société soutient, en s’appuyant d’ailleurs sur ces attestations, que M. [P] a refusé de mentionner ses indisponibilités par écrit, alors qu’elle reconnait dans le même temps qu’elle l’avait elle-même dispensé de remplir des fiches d’indisponibilité au regard de la relation de confiance qui existait entre eux.
A l’instar du premier juge, la cour relève que durant toute la période contractuelle, le requérant n’a été destinataire d’aucun rappel à l’ordre ou sanction. Par ailleurs, aucune indisponibilité n’apparait sur les plannings produits, et la société ne démontre pas non plus avoir dû remplacer l’intéressé ayant refusé d’exécuter une mission en totalité ou partiellement. A ce titre, si la société fait valoir que le salarié a occupé en parallèle un poste à temps partiel au sein d’une autre société, elle ne prouve pas cependant une impossibilité de cumul des deux postes, ni la réalité d’indisponibilités du salarié qui en aurait résulté.
Alors que l’intéressé conteste avoir sollicité les congés pour le mois de février 2020 dont la société se prévaut, l’employeur se contente de produire à l’appui de ses allégations, un emploi du temps en pièce n°10 pour le mois de février (sans date d’édition) qui diffère de celui produit par le salarié, et le bulletin de salaire du mois de février 2020. Ces éléments ne permettent pas de prouver la demande de congés acceptée. De la même manière, l’indication de congés payés portées par l’employeur sur un planning (dont la date d’édition n’est pas même communiquée), ne saurait suffire à démontrer que le salarié a sollicité des congés acceptés par l’employeur en octobre 2020.
S’agissant du mois de novembre 2020, l’employeur ne justifie pas du motif pour lequel le salarié n’a travaillé que 125 heures sur les 130 heures prévues par l’avenant.
Dans ces conditions, le salarié est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaire pour les heures manquantes.
En cause d’appel, la société ISN protection ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant des condamnations prononcées au profit de M. [P] au titre du rappel de salaire, de 10 819,34 euros brut, outre 1 081,93 euros brut de congés payés afférents.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demande la confirmation de la décision entreprise en rappelant le montant alloué, et dans le même temps plus loin un montant différent.
Au vu des développements qui précèdent, les conclusions de l’intimé qui s’intitulent d’ailleurs « conclusions d’intimé », ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne le montant du rappel de salaire, ne constituent pas un appel incident valable sur ce point, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
4. Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ordonnée par le conseil de prud’hommes.
M. [P] y ajoute une demande d’astreinte sans l’expliquer, alors qu’elle n’apparait pas justifiée, et qui sera donc rejetée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société ISN protection, partie appelante qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Au vu des développements qui précèdent, l’équité commande de débouter également M. [P], qui succombe partiellement, de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel ;
Déboute la société ISN protection de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société ISN protection aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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