Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 24/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5A
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
07 novembre 2023
RG:22/00725
S.C.I. SCI CHARDON
C/
S.C.I. LES DOMAINES DU SOLEIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 07 Novembre 2023, N°22/00725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. CHARDON , société civile immobilière au capital de 1.524, 49 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353426877 RCS STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LES DOMAINES DU SOLEIL L, société civile immobilière au capital de 914, 69 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 424379923 RCS AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
assignée à personne habilitée le 17/07/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CHARDON expose qu’elle est propriétaire sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse) d’une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] et de deux autres parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 2] et section B n° [Cadastre 3] ; que la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL est quant à elle propriétaire entre autres des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que depuis plus de 50 ans, l’accès à sa maison située sur la parcelle [Cadastre 1] se fait par le [Adresse 3], en empruntant un chemin de 400 mètres sur lequel elle bénéficie d’un droit de passage, qui n’a rien à voir avec le présent litige ; qu’au bout de ce chemin se trouve un portail d’accès composé de deux poteaux en pierre et d’une double porte en ferronnerie d’art ; que la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée sa maison est située immédiatement à gauche après ce portail, lequel est situé à l’entrée de la parcelle n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) qui est la propriété de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL ; que l’accès à sa parcelle [Cadastre 1] se fait par une porte donnant sur la parcelle [Cadastre 4], située 10 mètres après le portail en fer; que cette porte permet d’accéder à la cour de sa maison et à l’unique porte d’entrée de cette maison, de décharger les bagages ou les courses depuis les véhicules automobiles devant la maison, avant d’aller garer les véhicules sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] située juste en face du portail en ferronnerie d’art.
Se plaignant du fait que la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL depuis quelques années fait obstacle à l’accès à sa maison, la SCI CHARDON a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon du 13 mars 2018, une expertise confiée à M. [H].
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à remettre en état le portail d’accès à ses parcelles depuis la voie publique pour pouvoir l’ouvrir et le fermer et à remettre à la SCI CHARDON les clés nécessaires ou le numéro chiffré du cadenas qui fermerait ce portail, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, dans la limite de quatre mois,
— fait défense à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL de faire obstacle au passage de quelque manière que ce soit sur sa parcelle pour rejoindre celle de la SCI CHARDON, sous peine de condamnation au paiement de la somme de 150 euros par infraction constatée.
Considérant l’absence d’exécution de cette ordonnance et se plaignant de la dangerosité de certains arbres implantés sur la parcelle section I n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL, la SCI CHARDON a, par acte du 8 mars 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment de rappeler l’existence d’une servitude conventionnelle par acte en date de l’acte de partage du 23 août (sic) octroyant un droit de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6], fonds servant au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1], fonds dominant, de condamner la société LES DOMAINES DU SOLEIL à faire cesser les différents troubles de voisinage et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par note en délibéré en date du 19 septembre 2023, le tribunal a invité :
— la SCI CHARDON à justifier de la propriété des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] » ;
— la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à produire les pièces numéro 4, 5, 7, 8, 10, 13 et 14 mentionnées à son bordereau de communication de pièces mais non versées à son dossier.
Par une seconde note en délibéré en date du 17 octobre 2023, la SCI CHARDON a été invitée à :
— justifier de l’acquisition auprès de la SA Société Immobilière des Charpentiers ou tous autres, de la propriété des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], notamment par la production de l’acte de vente du 28 décembre 1989 passé en l’Etude de Maître [X], notaire à [Localité 5], comme mentionné dans l’acte produit du 23/12/1997 suite à la précédente note en délibéré;
— produire l’acte de donation-partage du 23 août 1975 constitutif de la servitude dont s’agit.
* * *
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, a :
— Dit la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI CHARDON pour solliciter des dommages et intérêts pour Mme [T],
— Constaté que la SCI CHARDON dispose d’un accès à la voie publique à partir de sa parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] ",
— Débouté la SCI CHARDON de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL de sa demande d’interdiction de la SCI CHARDON de passer sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] par application de l’acte d’échange 24 juillet 1999,
— Fait défense à la SCI CHARDON de pénétrer sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 6], devenue la " parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] ", sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée, astreinte qui prendra effet le premier jour du troisième mois de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— Condamné la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à procéder à l’abattage des deux grands pins d’Alep situés à la droite du portail installé sur sa parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] ",
— Débouté la SCI CHARDON du surplus de sa demande concernant les autres arbres,
— Condamné la SCI CHARDON aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI CHARDON à payer à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 6 mai 2024, la SCI CHARDON a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01579.
Le 7 janvier 2025, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Le 29 avril 2025, dans son rapport de fin de mission, le médiateur a informé la cour que les parties n’ont pas trouvé de solution au conflit qui les oppose.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 22 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SCI CHARDON, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 692, 693 et 694 du Code civil
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimée par commissaire de justice le 17 juillet 2024 dans le mois de l’avis d’avoir à signifier du 25 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon RG 22/00725 du 7 novembre 2023 non encore signifié à ce jour, en ce qu’il a débouté la SCI CHARDON de l’intégralité de ses demandes visant à :
o Rappeler l’existence d’une servitude conventionnelle par acte en date de l’acte de partage du 23 août (sic) octroyant un droit de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6], fonds servant au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1], fonds dominant,
o Dire et juger qu’en application des actes (sic) la SCI CHARDON est titulaire d’une servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6], fonds servant au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1], fonds dominant,
o Constater que la SCI Les Domaines du Soleil lui cause d’importants troubles du voisinage,
o Condamner à remettre le portail en état d’ouverture et de fermeture, notamment en procédant à la réparation du pilier,
o Condamner à arracher les sept pins plantés au milieu de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 4],
o Condamner à remettre en état le chemin permettant l’accès à la parcelle de la SCI CHARDON,
o Faire défense à la SCI Les Domaines du Soleil de faire obstacle au passage de quelque manière que ce soit sur sa parcelle pour rejoindre les parcelles de la SCI CHARDON, sous peine de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros par infraction constatée,
o Condamner la SCI Les Domaines du Soleil à couper les deux grands pins d’Alep situés à proximité de la maison de la SCI CHARDON, le chêne mort et le platane qui menacent de s’effondrer ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de M. [M] expert forestier près la cour d’appel de Nîmes,
o Condamner la SCI Les Domaines du Soleil à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts et préjudice moral subi par Mme [T],
o Condamner la SCI Les Domaines du Soleil à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de voisinage,
o Condamner la SCI Les Domaines du Soleil à une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice subi par la SCI CHARDON correspondant à la perte de valeur de la propriété en raison du difficile accès aux parcelles,
o Condamner à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP Domenget-Pontier-Nasser et les frais d’expertise judiciaire,
Et en ce qu’il a :
o Constaté que la SCI CHARDON dispose d’un accès à la voie publique à partir de sa parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] ",
o Fait défense à la SCI CHARDON de pénétrer sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 6], devenue la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] ", sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée, astreinte qui prendra effet le premier jour du troisième mois de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
o Condamné la SCI CHARDON aux dépens de l’instance,
o Condamné la SCI CHARDON à payer à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon RG 22/00725 du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
o Condamné la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à procéder à l’abattage des deux grands pins d’Alep situés à la droite du portail installé sur sa parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4],
Et statuant à nouveau,
— Débouter la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL de toutes ses fins et conclusions,
— Juger que la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] (fonds dominant) est bénéficiaire d’une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] (anciennement n° [Cadastre 6]) (fonds servant),
— Juger qu’en exécution de cette servitude, les propriétaires et/ou occupants de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] bénéficieront d’un accès par le portail en ferronnerie d’art donnant sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] jusqu’à la porte desservant la cour de la parcelle section I n° [Cadastre 1] donnant sur la porte d’entrée de la maison environ 10 mètres après ce portail, la servitude étant limitée au chargement et au déchargement des véhicules,
— Ordonner qu’en exécution de cette servitude, les propriétaires et/ou occupants de la parcelle section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], devront laisser le libre accès par le portail en ferronnerie d’art ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4] aux propriétaires et/ou occupants de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] et ne rien faire pouvant entraver le libre accès des véhicules pour le chargement et le déchargement devant la porte desservant la cour de la parcelle [Cadastre 1] donnant accès à la porte d’entrée de la maison environ 10 mètres après le portail, sous peine d’une astreinte financière de 150 euros par infraction constatée, outre les frais du constat de commissaire de justice qui seront également à la charge de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL en cas d’infraction constatée,
— Condamner la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à procéder à l’abattage des deux grands pins d’Alep situés à la droite du portail installé sur sa parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], du platane et du chêne mort situés en face de la parcelle [Cadastre 7] juste au sud de la parcelle [Cadastre 1] sur la même parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], sous peine d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, outre les frais du constat de commissaire de justice qui seront également à la charge de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL en cas d’infraction constatée,
— Subsidiairement si la servitude par destination du père de famille n’est pas établie, juger que la parcelle section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], est enclavée, ne bénéficiant pas d’un accès suffisant au regard des règles de sécurité, de santé et d’habitabilité de la maison située sur cette parcelle, ainsi que de l’âge de 76 ans de la gérante de la SCI CHARDON occupant cette maison,
— Subsidiairement, juger qu’en conséquence de cet état d’enclave, il sera accordé à la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] (fonds dominant) sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) (fonds servant) pour accéder à la porte donnant sur la cour de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] amenant devant la maison,
— Subsidiairement, juger qu’en exécution de cette servitude liée à l’état d’enclave, les propriétaires et/ou occupants de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], bénéficieront d’un accès par le portail en ferronnerie d’art donnant sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] jusqu’à la porte desservant la cour de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] donnant sur la porte d’entrée de la maison environ 10 mètres après ce portail, la servitude étant limitée au chargement et au déchargement des véhicules,
— Subsidiairement, ordonner qu’en exécution de cette servitude liée à l’état d’enclave, les propriétaires et/ou occupants de la parcelle section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], devront donc laisser le libre accès par le portail en ferronnerie d’art ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4] aux occupants de la parcelle [Cadastre 1] et ne rien faire pouvant entraver le libre accès des véhicules pour le chargement et le déchargement devant la porte desservant la cour de la parcelle [Cadastre 1] donnant accès à la porte d’entrée de la maison environ 10 mètres après le portail, sous peine d’une astreinte financière de 150 euros par infraction constatée, outre les frais du constat de Commissaire de Justice qui seront également à la charge de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL en cas d’infraction constatée,
— Condamner la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à payer à la SCI CHARDON des dommages-intérêts d’un montant global de 20.000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice subi par l’impossibilité actuelle pour la SCI CHARDON d’accéder normalement à la maison implantée sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], lieudit [Localité 4],
— Condamner la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à payer à la SCI CHARDON une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, pour les procédures de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— Concernant la servitude :
— Depuis plus de 60 ans, la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] (fonds dominant actuellement propriété de la SCI CHARDON) bénéficie sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] (fonds servant actuellement propriété de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL) d’une servitude de passage par destination du père de famille, suite au partage initial de l’ensemble des parcelles en 1975 (ancienne parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 8]),
— L’existence d’un signe apparent de servitude avant la division des fonds est rapportée,
— Il n’existe dans l’acte notarié aucune clause contraire à la servitude,
— A titre subsidiaire,
— Elle affirme qu’elle est enclavée au sens de l’article 862 du Code civil,
— Elle conteste la lecture faite par le tribunal judiciaire selon laquelle il existerait une autre servitude passant par les parcelles section I n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et indique que cette autre servitude bénéficie non pas à la parcelle [Cadastre 1] objet du litige, mais à une parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] également propriété de la SCI CHARDON, l’accès à cette servitude débouchant ainsi uniquement sur le parcelle [Cadastre 2], enfin le procès-verbal du commissaire de justice atteste que le chemin n’est pas du tout carrossable, entravé par des barrières et nécessitant le contournement d’une piscine puis étant rétrécis sur deux mètres, en escaliers irréguliers, démontrant ainsi qu’il n’existe aucun accès directe,
— Elle répond qu’elle n’a jamais abandonné son droit de passage (n’étant pas intervenue à l’acte d’échange en date du 24 juillet 1999 qui ne concerne pas sa parcelle)
— Concernant les arbres :
— Plusieurs arbres implantés sur la parcelle section I n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL présentent aujourd’hui un danger et doivent être abattus tel que cela résulte d’un procès-verbal de constat par la SCP DOMENGET PONTIER et NASSER, commissaires de Justice et le rapport d’expertise judiciaire du 18 avril 2019, Monsieur [J] [H], Expert près la Cour d’Appel de NIMES, relève en page 50 l’état de pourrissement avancé de ces deux pins d’Alep,
— Elle souligne que malgré un engagement formel d’abattage pris devant l’expert judiciaire il y a plus de 5 ans et la condamnation devant le tribunal judiciaire, rien n’a été fait.
La SCI LES DOMAINES DU SOLEIL, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement le 17 juillet 2024, à personne habilitée, et le 6 août 2024, également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’absence d’intimé :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’il est constant que l’absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé (Cass. civ. 2eme 18 janvier 2023) et que les juges du fonds, si l’intimé ne conclut pas, sont invités à statuer sur le fond et à ne faire droit à la demande de l’appelant que s’ils l’estiment régulière, recevable, et bien fondée (Cass. civ 3eme 18 juin 2008).
* * *
I – Sur la demande de servitude de bon père de famille :
L’appelante ne reprend plus son moyen relatif à l’existence d’une servitude conventionnelle. Elle argue l’existence d’une servitude de bon père de famille.
* * *
Selon l’article 693 du code civil ; il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel il résulte la servitude.
Selon l’article 694 du code civil ; si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il est de jurisprudence constance que dans cette hypothèse l’acte de division ne doit contenir aucune stipulation contraire (Civ, 3emen 24 novembre 2004).
Il est constant que l’article 685-1 relatif à la cessation de l’enclave n’est pas applicable aux servitudes de passage établies par destination du père de famille (civ. 3eme 16 juillet 1974, 11 décembre 1974 et 22 mars 1977). Il n’est pas plus applicable aux servitudes conventionnelles (Civ 3eme, 27 février 1974).
Le premier juge reproche à l’appelante de ne pas se placer au jour de l’acte de division (et non au jour où son auteur est devenu propriétaire) et par ailleurs de ne pas établir le signe apparent, au moment de la division des fonds, de servitude.
L’appelante verse de nouvelles pièces aux débats et notamment l’acte de partage ayant opéré la division du fonds, ce qu’elle n’avait pas fait devant le premier juge.
En l’espèce, selon l’acte de partage dressé le 23 août 1975 par Maître [Y], Notaire à [Localité 6], l’ensemble des parcelles en cause dans ce litige étaient la propriété de Madame [W] [R] veuve [U].
Il résulte de cet acte notarié de partage en page 4 que dans le cadre de ce partage, la parcelle anciennement numérotée section I n° [Cadastre 8] a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles :
o n° [Cadastre 13] attribuée à Monsieur [I] [U]
o n° 686 attribuée à Monsieur [I] [U]
o n° 687 attribuée à Mesdames [B] et [D]
o n° [Cadastre 1] attribuée à Mesdames [B] et [D]
La parcelle [Cadastre 6] a quant à elle fait l’objet d’une nouvelle division en parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Ainsi les fonds servant (parcelle n° [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6]) et dominant (parcelle n° [Cadastre 1]) proviennent tous les deux de la parcelle section I n° [Cadastre 8] propriétés de Madame [W] [R] veuve [U], selon acte notarié de partage du 23 août 1975.
L’acte notarié de partage prévoit en page 19 que : " les propriétaires du bâtiment de ferme (parcelle I-688) auront le droit de passage à pied et avec tous véhicules de gabarit normal sur le terrain I-686 attribué à Monsieur [I] [U] afin d’accéder au bâtiment agricole mis à leur lot (I-687) et contigu à la maison de maîtres ; aucun stationnement n’y sera toléré à l’exception de celui rendu nécessaire par le transport des récoltes ou des matières premières ".
La configuration des lieux ainsi que l’acte de partage établissent un signe apparent de servitude puisque les dix mètres objet du litige sont situés sur le chemin qui desservait l’ensemble du tènement et menait d’un côté à la ferme et aux bâtiments agricole et de l’autre à la maison de maitre. L’acte de partage ne fait que confirmer ce signe apparent de servitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état où elles se trouvent et que, s’agissant de servitudes discontinues, le titre qui a opéré la division des héritages ne contient aucune stipulation contraire à leur maintien, qu’ainsi les conditions prévues par les articles 693 et 694 du Code civil sont réalisées.
Il y a donc lieu, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel, d’infirmer la décision du premier juge et de dire que la destination du père de famille est valablement invoquée par application de l’article 694 du Code civil comme titre établissant des servitudes de passage.
II – sur la demande d’arrachage des arbres :
— Concernant les deux pins d’alep :
Dans son jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné l’abattage des deux pins d’Alep, constatant que malgré les engagement pris en 2019 devant l’Expert judiciaire, l’abattage n’avait pas été réalisé par la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL.
L’appelante affirme que cela n’a toujours pas été fait. Elle sollicite la confirmation de cette disposition du jugement en y ajoutent à hauteur d’appel une astreinte financière de 100 euros par jour de retard.
Il résulte, comme le souligne le premier juge, du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2017 à la requête de la SCI CHARDON qu’à la droite du portail, propriété de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL, la présence de deux grands pins de grande envergure et en mauvais état qui penchent dangereusement du côté de la maison de la SCI. L’expert judiciaire indique que les arbres signalés sont dans un état de pourrissement avancé.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui considère que le manquement de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à son obligation d’entretien, invoqué par la SCI CHARDON, au visa de l’article 1241 du Code civil, justifie qu’il soit fait droit à la demande d’abattage de ces deux arbres, travaux auxquels la défenderesse était engagée devant l’expert judiciaire.
— Concernant le platane :
Il résulte du rapport d’expertise de M. [J] [H] dans son rapport du 18 avril 2019 ainsi que du rapport d’expertise amiable de M. [S] en date du 27 octobre 2020 que le platane gravement malade et fortement dégradé (page 4/5 dans le rapport) devrait aussi être abattu, l’expert indiquant qu’il risque de céder et de tomber sur la propriété voisine.
L’abattage du platane doit être ordonné et le jugement sera infirmé sur ce point.
— Concernant le chêne :
Il ne résulte ni de d’expertise de M. [J] [H] dans son rapport du 18 avril 2019 ni du rapport d’expertise amiable de M. [S] en date du 27 octobre 2020, un quelconque élément sur un chêne mort.
Faute d’élément probant, le jugement qui a débouté la SCI CHARDON sera confirmé.
III – Sur l’astreinte :
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’astreinte est prononcée dans un premier temps, à titre provisoire et pour une durée que le juge détermine selon l’article L 131-2 du même code.
En l’espèce, considérant que le litige est ancien et que l’intimé s’était déjà engagé à procéder à l’abattage de ces arbres ce qu’elle n’a pas fait, il y a lieu de prononcer une astreinte telle que définie au dispositif de la décision.
IV – Sur la demande de dommages-intérêts :
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à hauteur de 20 000 euros en raison notamment de sa résistance abusive notamment dans le fait de ne pas avoir procédé à l’arrachage des arbres malgré son engagement, et qu’elle n’habite pas les lieux contrairement à elle, âgée de 76 ans.
S’il est constant que la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL s’était engagée à procéder à l’abattage des deux pins d’alep, l’âge de Mme [T] ne saurait suffire à caractériser un préjudice et un lien de causalité.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL d’avoir agi à l’encontre de la SCI CHARDON en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
V – Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à payer à la SCI CHARDON la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre 2 500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— Condamné la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à procéder à l’abattage des deux pins d’Alep situés à la droite du portail installé sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4],
— Débouté la SCI CHARDON de sa demande de dommages-intérêts,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— Débouté la SCI CHARDON de l’intégralité de ses demandes
— Fait défense à la SCI CHARDON de pénétrer sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 6] devenue [Cadastre 4], sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée
— Débouté la SCI CHARDON du surplus de sa demande concernant les autres arbres
— Condamné la SCI CHARDON aux dépens de l’instance
— Condamné la SCI CHARDON à payer à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Constate que la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] (fonds dominant) est bénéficiaire d’une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] (anciennement n° [Cadastre 6]) (fonds servant),
— Dit qu’en exécution de cette servitude, les propriétaires et/ou occupants de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] bénéficieront d’un accès par le portail en ferronnerie d’art donnant sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] jusqu’à la porte desservant la cour de la parcelle section I n° [Cadastre 1] donnant sur la porte d’entrée de la maison environ 10 mètres après ce portail, la servitude étant limitée au chargement et au déchargement des véhicules,
— Condamne la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à procéder à l’abattage des deux grands pins d’Alep situés à la droite du portail installé sur sa parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], du platane et situés en face de la parcelle [Cadastre 7] juste au sud de la parcelle [Cadastre 1] sur la même parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant un délai de six mois,
— Condamne la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à payer à la SCI CHARDON une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent cependant pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
— Condamne la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A Nîmes, le 16/04/2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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