Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 21/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00846 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/17070
APPELANTE
S.A. BPCE IARD anciennement ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (ABO),
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0439
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005240 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [I] est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Courant 2012, elle a confié à la société Mesa-Bat la rénovation complète de son appartement, incluant des prestations de plomberie, maçonnerie, menuiserie, pose de cuisine et d’électricité pour la somme globale de 21.293 € TTC. Les travaux auraient été réceptionnés sans réserve le 6 août 2012, date de la facture de l’entreprise.
Pour son activité de plomberie, la société Mesa-Bat avait souscrit auprès de la société anonyme Assurances Banque Populaire Iard, devenue BPCE IARD, un contrat d’assurance 'Multirisque professionnelle’ n° 75575008 R 001, à effet du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.
Ce contrat d’assurance comportait une garantie 'responsabilité décennale’ et une garantie 'responsabilité civile’ pour les dommages causés avant et après la livraison et après réception des travaux.
Le 10 mai 2013, un dégât des eaux s’est produit dans le studio de M. [O], situé au-rez-de-chaussée de l’immeuble et alors loué à M. [W]. Le faux-plafond de la cuisine s’est effondré du fait d’une infiltration d’eau provenant de l’appartement de Mme [I] situé à l’étage supérieur.
Entre-temps, le 20 mars 2013, la société Mesa-Bat a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée.
M. [W] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [G] par ordonnance de référé du 23 janvier 2015 au contradictoire notamment de Mme [I]. A la requête de cette dernière, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société BPCE Iard par ordonnance du 27 octobre 2015.
M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 juin 2016 duquel il résulte que l’absence de qualité et de conformité des installations de plomberie mises en oeuvre par la société Mesa-Bat ont été à l’origine de fuites insidieuses qui ont imprégné les sols et par la suite la structure du plancher haut de la cuisine du rez-de-chaussé et son faux plafond..
Par acte du 28 février 2018, Mme [I] a assigné la société BPCE Iard aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui payer les sommes de 11.623,10 € au titre de la reprise des travaux effectués par la société Mesa-Bat et 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 6 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes.
Par acte du 16 novembre 2017, M. [W] a assigné Mme [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 24.220 € au titre de son préjudice ;
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 14 novembre 2018, Mme [I] a assigné la société anonyme BPCE Iard aux fins d’obtenir :
— la jonction de sa procédure avec celle initiée par M. [W]
— que le jugement à intervenir entre M. [W] et elle soit dit commun à la société BPCE Iard.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société BPCE Iard irrecevable à contester la responsabilité de son assurée, la société Mesa-Bat,
— jugé Mme [I] responsable du trouble anormal de voisinage subi par M.[W],
— condamné Mme [I] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
2 654 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
4 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Iard à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société BPCE Iard à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] et la société BPCE Iard aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société BPCE Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société anonyme BPCE Iard, appelante, invite la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— juger qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée, en première instance, à son encontre,
— condamner Mme [I] aux dépens, ainsi qu’à lui à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2021, Mme [I], intimée, invite la cour, au visa des articles 4, 463 et 464 du code de procédure civile, à :
— juger la société BPCE Iard irrecevable et infondé en son appel et l’en débouter,
— condamner la société BPCE Iard aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] a constitué avocat le 28 août 2021 mais n’a pas conclut.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— jugé Mme [I] responsable du trouble anormal de voisinage subi par M.[W],
— condamné Mme [I] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
2 654 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
4 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Sur l’appel de la société BPCE
Sur l’opposabilité du jugement à l’égard de la société BPCE Iard
En premier lieu, la société BPCE Iard a sollicité dans sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à contester la responsabilité de son assuré, la société Mesa Bat.
Aux termes de la décision du 6 juillet 2020 rendue par la 7ème chambre du tribunal de Paris, la société Mesa Bat a été déclarée responsable de plein droit des désordres d’infiltrations ayant affecté l’appartement situé en dessous de celui de Mme [I] dont le locataire est le
requérant à la présente action, M. [W], sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’état des malfaçons constatées par l’expert judiciaire dans le cadre de la rénovation de la salle de bain de Mme [I], notamment :
— pose d’une douche à l’italienne sans étanchéité spécifique,
— pose défectueuse de branchement sur le robinet d’arrêt général et les alimentations encastrées de la douche.
Il n’est pas contesté que ce jugement est devenu définitif.
Les premiers juges ont justement retenu que la société BPCE Iard est irrecevable, par application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, à contester l’imputabilité de son assurée dans les désordres d’infiltrations litigieux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la société BPCE Iard irrecevable à contester la responsabilité de son assurée, la société Mesa-Bat.
Sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société BPCE Iard
La société BPCE Iard sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a :
— condamné à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné à payer à M. [W] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens.
Elle soutient que le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé.
Mme [I] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société BPCE Iard en faisant valoir que celle ci aurait dû saisir le tribunal d’une demande en retranchement conformément aux articles 464 et 464 du code de procédure civile.
En réalité, lorsque la cour est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés, et c’est le cas ici, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur une omission de statuer et, a fortiori, sur des chefs de jugement considérés comme ultra petita.
Dans cette hypothèse, les parties ne se voient donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer ou retranchement sur le fondement des article 463 et 464 du code de procédure civile.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Aux termes de l''article 5 du même code, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il est acquis aux débats qu’en première instance ni M. [W], ni Mme [I] n’ont formulé de demande de condamnation à l’encontre de la société BPCE Iard. En particulier, Mme [I] n’a pas sollicité la condamnation de la société BPCE Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle à l’égard de M. [W], et ce dernier n’a pas demandé la condamnation de la société BPCE Iard aux dépens et à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En condamnant la société BPCE Iard à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en la condamnant aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé, en violation des articles 4 et 5 précités.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société anonyme BPCE Iard à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société anonyme BPCE Iard à payer à M. [W] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme BPCE Iard aux dépens.
Et il y a lieu de constater qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée en première instance à l’encontre de la société anonyme BPCE Iard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société BPCE Iard la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société anonyme BPCE Iard à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société anonyme BPCE Iard à payer à M. [E] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme BPCE Iard aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée en première instance à l’encontre de la société anonyme BPCE Iard ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société anonyme BPCE Iard la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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