Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 27 janv. 2026, n° 23/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 23/01350 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNE
[G] [C] [E]
c/
[X] [F] [S]
[Y] [E]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
28Z
Grosse délivrée le : 27/01/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] (RG n° 21/00878) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023
APPELANT :
[G] [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[X] [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [J] [O] – [Adresse 15]
[Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [T] [E] – [Adresse 6]
Représentés par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
Mme [B] [V] veuve [E] est née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 16] (24) et est décédée le [Date décès 2] 2017 à son domicile, soit une maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 17] (24).
Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec M. [P] [E] :
— M. [G] [E], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (03),
— M. [Y] [E], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11].
A son décès, Mme [E] vivait en concubinage avec M. [X] [S] depuis 1979.
Maître [A] [D], notaire associé à [Localité 13] (24), a été chargé de la succession.
Par testament olographe du 4 novembre 1982, Mme [B] [E] a légué la quotité disponible de sa succession à M. [X] [S] et a précisé qu’il pourrait imputer le montant de son legs sur l’usufruit de sa maison située aux [Adresse 10] à [Adresse 18], puis par testament olographe du 10 juillet 2009, elle lui a légué la totalité de ses biens pour le remboursement de toutes les sommes qu’il lui a prêtées pour effectuer des travaux dans sa maison à hauteur de 150.000 €. Dans ce dernier testament, Mme [E] a précisé que ses enfants devraient rembourser son concubin après son décès et que, notamment, M. [G] [E] ne pourrait prétendre à rien, sachant qu’il devait encore de l’argent, selon justificatifs versés à l’étude, et était redevable vis-à-vis de M. [S] et de son frère.
Au décès de Mme [E], les liens entre messieurs [Y] [E] et [X] [S] d’une part, et M. [G] [E] d’autre part, étaient distendus, notamment du fait du passé carcéral de ce dernier.
Cependant, à l’occasion d’une réunion chez le notaire, les consorts [E] / [S] se sont entendus pour que la maison revienne à M. [S], à charge pour lui d’héberger M. [Y] [E].
De mars 2020 à février 2021, M. [X] [S] et M. [Y] [E] ont cohabité dans la maison de [Localité 17].
Début 2021, M. [S] a accepté de loger provisoirement M. [G] [E] et depuis lors, ce dernier n’a plus quitté la maison, outre qu’il aurait empêché M. [X] [S] et M. [Y] [E] de réintégrer la maison, selon les dires de ces derniers.
La succession de Mme [E] n’a pas pu être réglée et les parties demeurent en désaccord quant aux comptes à effectuer et aux modalités du partage.
Par acte du 3 juin 2021, M. [X] [S] et M. [Y] [E] ont assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 720 et 815 du code civil, aux fins :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [E] [B] née [V] et renvoyer les parties devant le notaire pour y procéder,
— de constater que M. [G] [E] a bénéficié de Mme [E] [B] de dons d’argent importants et qu’il se trouve de ce fait privé de toute part sur la succession de sa mère,
— de dire et juger que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison de [Localité 17] et qu’il doit libérer les lieux sans délai, au besoin avec le concours de la force publique,
— de constater que par dispositions testamentaires, Mme [E] [B] a institué M. [S] [X] comme légataire.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [E] née [V],
— désigné pour y procéder la S.C.P. de notaires Pillaud, Barnerias-Desplas, Vaubourgon et Coppens,
— désigné Mme [H] [L], Vice-Président du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
— dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature,
— dit qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, soit demander au juge commis une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d’aboutissement, soit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— constaté la validité des testaments olographes des 4 novembre 1982 et 10 juillet 2009 par lesquels Mme [B] [E] a institué M. [X] [S] comme légataire,
— débouté M. [G] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité desdits testaments,
— débouté M. [G] [E] de sa demande de révocation des testaments pour ingratitude,
— dit que M. [G] [E] a reçu la somme totale de 10.524,59 € à titre de dons manuels rapportables et ordonné la réintégration de cette somme à la masse successorale de la succession de Mme [B] [E],
— dit que M. [G] [E] est débiteur de la somme de 25.000€ vis-à-vis de la succession de Mme [B] [E] qu’il devra rembourser,
— débouté messieurs [X] [S] et [Y] [E] de leur demande visant à dire que M. [G] [E] sera privé de toute part dans la succession de Mme [B] [E],
— constaté que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison de feu Mme [B] [E] située au [Adresse 7] à [Localité 19],
— ordonné, en conséquence, à M. [G] [E] de libérer la maison dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et le cas échéant, son expulsion, avec si besoin est, le concours de la force publique,
— condamné M. [G] [E] à payer à messieurs [X] [S] et [Y] [E] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [E] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [E] aux dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 17 mars 2023, M. [G] [E] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [E] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité desdits testaments et de révocation des testaments pour ingratitude,
— dit que M. [G] [E] a reçu la somme totale de 10.524,59 € à titre de dons manuels rapportables et ordonné la réintégration de cette somme à la masse successorale de Mme [B] [E],
— dit que M. [G] [E] est débiteur de la somme de 25.000€ vis-à-vis de la succession de Mme [B] [E] qu’il devra rembourser,
— constaté que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison de feu Mme [B] [E] située à [Localité 17],
— ordonné, en conséquence, à M. [G] [E] de libérer la maison dans les quinze jours suivant la signification du jugement et le cas échéant, son expulsion, avec si besoin est, le concours de la force publique,
— condamné M. [G] [E] à payer à messieurs [X] [S] et [Y] [E] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [E] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [E] aux dépens.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 17 juin 2023, M. [G] [E] demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté M. [G] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité desdits testaments,
— débouté M. [G] [E] de sa demande de révocation des testaments pour ingratitude,
— dit que M. [G] [E] a reçu la somme totale de 10 524,59 € à titre de dons manuels rapportables et ordonné la réintégration de cette somme à la masse successorale de la succession de Mme [B] [E],
— dit que M. [G] [E] est débiteur de la somme de 25 000 € vis-à-vis de la succession de Mme [B] [E] qu’il devra rembourser,
— constaté que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison située à [Localité 17],
— ordonné en conséquence à M. [G] [E] de libérer la maison dans les 15 jours suivants la signification de jugement et le cas échéant expulsion avec si besoin le concours de la force publique,
Et statuant de nouveau :
— prononcer l’annulation des deux testaments olographes pour les causes sus énoncées,
— juger que M. [G] [E] n’est débiteur d’aucune somme envers la succession,
— juger que M. [G] [E] n’est pas occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Localité 17],
— condamner M. [X] [S] et M. [Y] [E] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 6 juin 2023, M. [X] [S] et M. [Y] [E] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— ordonner l’ouverture des comptes et opérations du partage de la succession de Mme [B] [E],
— renvoyer les parties devant notaire, pour procéder aux opérations de comptes et au partage de l’indivision,
— constater la validité des testaments olographes des 4 novembre 1982 et 10 juillet 2009 par lesquels Mme [B] [E] a institué M. [X] [S] comme légataire,
— débouter M. [G] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité desdites testaments,
— dire et juger que M. [G] [E] a reçu la somme totale de 10 524,59 € à titre de dons manuels rapportables et ordonner la réintégration de cette somme à la masse successorale de la succession de Mme [B] [E],
— dire et juger que M. [G] [E] est débiteur de la somme de 25 000 € vis-à-vis de la succession de Mme [B] [E] qu’il devra rembourser,
— constater que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre de la maison de feu Mme [B] [E] située aux [Adresse 9] à [Localité 17],
— ordonner en conséquence à M. [G] [E] de libérer la maison dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et le cas échéant, son expulsion avec si besoin est le concours de la force publique,
— condamner M. [G] [E] à payer à messieurs [X] [S] et [Y] [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— débouter M. [G] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [G] [E] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] [E] à verser à M. [Y] [E] et M. [X] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en procédure d’appel,
— condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de l’appelant a informé, par message RPVA du 8 janvier 2026, avoir dégagé sa responsabilité.
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
Les intimés sont fondés à obtenir une indemnité de 2 000 euros, soit 1 000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [G] [E] à verser à M. [X] [S] et à M. [Y] [E], à chacun une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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