Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00630 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYHO
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Avril 2026 à 15H05.
APPELANT
Monsieur [V] [C] [P]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Adrien MAWAS, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
[Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 à 13h57
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 novembre 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 09h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 mars 2026 à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2026 à 16h05 par Monsieur [V] [C] [P] ;
Monsieur [V] [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
C’est très dur d’être en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Il y a une demande d’asile en ESPAGNE que FORUM REFUGIES a communiqué à l’administration en sollicitant le bornage EURODAC dès le 18 mars 2026, ce que celle-ci n’a pas fait.
La seule diligence est la relance de la demande de laissez-passer adressée le 13 avril 2026 au consulat algérien.
Il n’y a pas de diligences utiles qui sont effectuées. Il n’y a pas de prise en compte de la réalité de la demande d’asile de l’intéressé. Ce récépissé espagnol, serait caduque au 30 mars 2026 selon le premier juge qui a justifié ainsi la prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite : Selon le CESEDA les présentations consulaires ne sont pas constitutifs d’une demande d’irrecevabilité au dossier. L’ensemble des éléments sont présents au dossier.
Les justificatifs des diligences sont au dossier avec la relance au 13 avril 2026 près des autorités consulaires.
Les relations bilatérales entre les Etats ne sont pas démontrées à ce que les perspectives d’éloignements ne sont pas justifiées. La charge de la preuve n’a pas à être renversée, c’est à monsieur de démontrer que cela est impossible.
La prise d’empreintes EURODAC, la consultation est une faculté. Elle n’y est pas tenue. Les PV de police du 02 mars 2026 relève de cette prise d’empreinte. Il n’est pas établi que monsieur est toujours dans cette demande d’asile. Et ce document en espagnol non traduit n’est pas exploitable devant la juridiction française.
La décision du pays de renvoi peut être contestée devant le JLD mais le législateur a organisé 2 compétences parallèles et peuvent coexister dans le même temps. La cour ne peut imposer le retour en ESPAGNE. Les diligences relatives aux saisines des autorités algériennes sont en cours d’instruction. Il n’y pas de recours contre la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, qui a été signée par un délégataire compétent, dont la copie du registre de rétention laquelle n’est pas tenue de mentionner le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires dont celle-ci justifie par ailleurs.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P].
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
L’intéressé fait valoir que la préfecture était tenue de solliciter les autorités espagnoles conformément au règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’EURODAC selon lequel « En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.
En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque :
a) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride déclare qu’il a introduit une demande de protection internationale mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a introduite….. »,et qu’en l’absence de cette diligence indispensable il doit être mis fin à sa rétention administrative.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Contrairement aux affirmations de l’intéressé, il ressort de l’article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté laissée à l’administration et non une obligation, qu’en outre M. [C] [P] ne produit aucun élément démontrant que cette absence de consultation du fichier Eurodac lui préjudicierait alors que le document litigieux produit, non traduit en français présentait une date d’expiration au 30 mars 2026 et n’établit pas que le placement en rétention administrative aurait été écourté par l’effet d’une d’une réadmission dans les termes et conditions de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En outre, la préfecture démontre qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes les 4 et 17 mars 2026 et les a relancées le 13 avril 2026, de sorte que l’absence de délivrance d’un laissez-passer ne résulte par d’une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.
Dès lors les diligences réalisées par l’administration apparaissent suffisantes
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle et a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 septembre 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation, port d’arme à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire national de 2 ans et plus récemment encore le 30 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 décembre 2025 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants notamment à une peine de six mois d’emprisonnement et à une nouvelle interdiction temporaire du territoire national de 3 ans, en sorte que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Enfin, si des tensions diplomatiques existent entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux pays bien que dégradées, ne sont pas rompues et de ce fait sont susceptibles d’évoluer ce qui empêche de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment de sorte que l’absence de perspective d’éloignement n’est pas davantage démontrée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître Adrien MAWAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [C] [P]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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